Avenant N°1 à l’accord de réduction du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société France SAS, au capital de inscrite au RCS de , sous le numéro , dont le siège social est situé, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dénommée ci-dessous « l’entreprise », D’une part, ET : Monsieur XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT D’autre part, IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT,
Préambule
Lors de la réunion du Comité Social et Economique du 21 septembre 2023, les élus ont demandé à la direction de revoir l’article 2.4 de l’accord de réduction du temps de travail signé le 11 janvier 2013 relatif aux modalités de prise des journées de réduction du temps de travail (JRTT). En effet, la prise en compte de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise dans les modalités de prise des JRTT a aujourd’hui moins de sens que lors de la rédaction de l’accord.
Ce constat étant partagé aussi bien côté direction que côté élus, la décision a été prise de modifier ces modalités.
En conséquence, l’article 2.4 de l’accord de réduction du temps de travail signé le 11 janvier 2013 est modifié comme suit :
Article 2.4 : Modalité de prise des JRTT
La période de prise des JRTT est compris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Le reliquat de JRTT au 15 décembre sera automatiquement placé sur l’éventuelle fermeture entre Noël et jour de l’an. Pendant cette période de Noël (et uniquement pendant cette période), il y aura possibilité d’accoler des RTT à des CP (si le reliquat de JRTT est inférieur à 5 jours).
De manière général, les JRTT sont pris en fonction des droits acquis et après validation de son manager. Toutefois la prise de RTT en janvier ou février sera encouragée au service logistique et ADV.
Le délai de prévenance pour le dépôt, par le salarié, de sa demande de prise de repos est de 3 jours ouvrables. Le responsable hiérarchique est tenu de donner sa réponse dans un délai de 1 jour ouvrable à compter de la demande.
A défaut, la demande du salarié est considérée comme acceptée.
Les journées de RTT ne pourront pas être accolés aux congés payés, ni aux jours fériés, sauf pont avec fermeture du service. Elles devront être prises avant le 31 janvier de l’année N+1 et ne seront pas reportées au-delà.
Les salariés devront veiller, en accord avec la direction, à prendre tous leurs jours avant la fin de la période de référence (31 janvier de l’année N+1). Après cette date, les salariés auront la possibilité de placer le reliquat de JRTT sur le compte épargne-temps groupe.
A défaut, les journées RTT non prise sont définitivement perdues. Une fois par an, lors de la réunion plénière, du comité social et économique (CSE) de décembre au plus tard, un point sera fait sur les éventuelles difficultés rencontrées par les salariés pour poser leur JRTT.
Le reste de l’accord demeure sans changement.
Article 2.5 : Dépôt et publicité
Il est convenu de notifier contre décharge, un exemplaire signé du présent avenant aux parties signataires et non-signataires, en application des dispositions de l’article L 2232-2 du Code du travail. A l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification aux destinataires visés à l’alinéa précédent, il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2,-4,-5 du Code du travail tels que modifiées par le décret n° 2006-568 du 17 mai 2006. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et d’un dépôt en un exemplaire signé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen. En application des dispositions de l’article L 2262-5, R2262-2, et R 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel, sera transmis aux représentants du personnel et remis au Délégué Syndical.
Fait à xxxxxx, le xxxxxxxxxx , en trois exemplaires,
Pour la DirectionPour l’organisation Syndicale CGT