Dont le siège social est à SAINT-QUENTIN (02100) – ZONE INDUSTRIELLE DE ROUVROY
Immatriculée au RCS de ST QUENTIN
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur d’usine
d ' u n e p a r t
ET :
L'organisation syndicale CFDT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,
d ' a u t r e p a r t
P R E A M B U L E
Considérant l’article L 2314-34 du Code du Travail créé par l’o HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=68283B5A7DCDD7828C6A596434D6569C.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000035607348&idArticle=LEGIARTI000035608975&dateTexte=20210701&categorieLien=id" \l "LEGIARTI000035608975"rdonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1, qui permet par dérogation aux dispositions de l’article L.2314-33, à un accord d’entreprise de fixer une durée de mandat des représentants du personnel au comité entre deux et quatre ans, les organisations syndicales et la direction souhaitent maintenir la proximité avec les salariés et donc ramener la durée des mandats à deux ans,; ceci permettra de favoriser et de dynamiser la vie sociale et syndicale, l'ensemble des salariés ayant la possibilité de s'exprimer comme auparavant.
Considérant les échanges avec les organisations syndicales représentatives et au regard de l'unanimité qui s'en dégage, il est convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société.
ARTICLE 2
duree des mandats
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est fixée à deux ans.
ARTICLE 3
entree en vigueur et portee de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er jour suivant sa date de dépôt. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets en application de l’article L2222-4 du code du travail.
ARTICLE 4
clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de manière significative le présent accord.
ARTICLE 5
duree, revision et dépôt de l'accord
Le présent accord est conclus pour une durée indéterminée de 2 année de « date à date » à compter de la date d’entrée en vigueur le 1er jour suivant sa date de dépôt.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut-être révisé.
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclus, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, quelles soient signataires ou adhérents de cet accord, ainsi que la Direction de la société.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, quelles soient signataires ou adhérents de cet accord, ainsi que la Direction de la société, chacune des parties subvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalité suivantes :
Demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire,
Tout signataire introduisant une de mande de révision doit l’accompagner d’u projet sur les points à réviser,
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours sur la demande de révision.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord.
Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.