ACCORD collectif RELATIF A L’application de la Convention Collective Nationale du Transport aerien personnel au sol ______________________
La Société ONET AIRPORT SERVICES PARIS, société par actions simplifiée dont le siège est situé 36, boulevard de l’Océan – 13009 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 908 399 058, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS, représentées respectivement par leur délégué syndical central :
Monsieur X, délégué syndical central de la CGT
Monsieur X, délégué syndical central de FO
Monsieur X, délégué syndical central de la CFDT
Monsieur X, délégué syndical central de la CFE-CGC
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire initié par la loi du 8 août 2016 relative au travail à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et précisément sur la restructuration des branches et de la procédure de fusion du champ d’application de la CCR Manutention et Nettoyage sur les Aéroports de la région parisienne ouverts au public (IDCC 1391) et de la CCN du Transport Aérien Personnel au Sol (IDCC 275) réalisée sur la base de l’article L. 2261-32 du code du travail. Par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 (publié au JO le 31 janvier 2019) le champ territorial et professionnel de la CCR MNA a été inclus dans celui de la CCNTA PS et les stipulations en vigueur de la CCR MNA ont été annexées à la CCNTA PS. L’accord cadre relatif à la fusion entre la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) conclu le 14 décembre 2022 entre la FNAM et l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein du nouveau champ a rappelé dans son Préambule que « au plus tard au 31 janvier 2024 et quoi qu’il en soit au premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté de révision de la CCNTA PS et de l’accord portant sur les mesures d’accompagnement au rattachement, il sera fait application à toutes les entreprises et salariés relevant de la CCR MNA des stipulations de la CCNTA PS adaptée – selon les spécificités et précisions déterminées aux articles 1er et suivants du présent accord cadre relatif à la fusion. » Cet accord cadre du 12 décembre 2022 prévoyait donc la conclusion de deux accords visés pour le premier à l’article 4 « adaptation de la CCNTA PS » et constitué par « un avenant de révision de la TAPS » et pour le second à l’article 5 « Mesures d’accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCNTA PS » ou « accord portant sur les mesures d’accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCNTA PS ». Ces accords conclus au niveau branche professionnelle comme les stipulations du présent accord s’inscrivent dans le cadre législatif fixé par l’article L. 2261-33 du code du travail. Ainsi, aux termes de cet article L. 2261-33, les stipulations de l’avenant de révision de la CCNTA PS conclu le 25 avril 2023 constituent les « stipulations communes » applicables à compter de la date d’application de cet avenant de révision à l’ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le nouveau « grand » champ. Il ressort également de cet article que les stipulations de l’accord d’accompagnement du 25 avril 2023 n’identifient pas de « stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche » et qui auraient vocation à continuer à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’ancien champ d’application de la CCR MNA. En conséquence, il appartient aux partenaires sociaux de l’entreprise d’organiser l’articulation du statut collectif de l’entreprise dans le cadre des dispositions de droit commun concernant l’articulation des sources conventionnelles de branche et d’entreprise telles que fixées par les dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail. C’est l’objet de cet accord qui organise le nouveau statut collectif de l’entreprise à compter de la date d’application de la CCNTA PS. Dans le cas où, après application des stipulations du présent accord d’entreprise, des salariés se trouvaient à titre individuel dans une situation prévue par l’accord relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion entre la CCR MNA et de la CCNTA PS du 25 avril 2023, ils bénéficieraient des mesures du titre 2 « Indemnité compensatrice de rattachement » de l’accord relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion entre la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) du 25 avril 2023. Dans ce contexte Direction et organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à huit reprises dans le cadre de réunions de négociation et sont parvenues à la conclusion du présent accord, reprenant pour partie les dispositions de l’accord du 25 avril 2023 et dérogeant pour partie à cet accord, afin d’obtenir un dispositif global adapté à l’entreprise.
Article 1er - Champ d’application
Les stipulations du présent accord sont applicables à l’ensemble des établissements de l’entreprise, à savoir au jour de la signature du présent accord, les établissements suivants : -
ONET AIPORT SERVICES ROISSY, Siret 908 399 058 00043, sis Aéroport de Paris CDG – Aérogare 2 – Bât 1233 TDS3 – CP 35224 Tremblay en France – 95741 ROISSY CDG.
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ONET AIRPORT SERCIVES CCU, Siret 908 399 058 00035, sis Aéroport de Paris CDG – Aérogare 2 – Bât 6492P – CP 35224 Tremblay en France – 95741 ROISSY CDG.
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ONET AIRPORT SERVICES CDG, Siret 908 399 058 00027, sis Aéroport de Paris CDG – Aérogare 2 – Bât 6491P – CP 35224 Tremblay en France – 95741 ROISSY CDG.
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ONET AIRPORT SERVICES CONNECT, Siret 908 399 058 00050, sis 73 avenue Charles de Gaulle – 95700 Roissy en France.
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ONET AIRPORT SERVICES FLEX, Siret 908 399 058 000, sis 73 avenue Charles de Gaulle – Les portes de Roissy / 4ème étage – Aile Sud Porte 2 95700 Roissy en France.
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ONET AIRPORT SERVICES PASSENGER EXPERIENCE, Siret 908 399 058 00068, sis 73 avenue Charles de Gaulle – Les portes de Roissy / 4ème étage – Aile Sud Porte 1- 95700 Roissy en France.
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ONET AIRPORT SERVICE CDG2, Siret 908 399 058 00084, sis 73 avenue Charles de Gaulle – Les portes de Roissy / 4ème étage – Aile Sud Porte 3 - 95700 Roissy en France.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet l’application, au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS, de la CCNTA PS telle qu’elle résulte de l’avenant de révision du 25 avril 2023 qui stipule à son article 2 Champ d’application que « le présent avenant a vocation à couvrir le champ d’application tel que défini à l’article 1er de la CCNTA PS ainsi qu’au personnel de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique ». A la date d’application de cet avenant de révision, l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de la CCNTA PS qui appliquaient auparavant soit la convention collective de rattachement (TAPS) ou la convention collective rattachée (MNA) répondront aux appels d’offres des aéroports, des compagnies aériennes… sous une convention collective composée de stipulations communes.Afin que les conditions d’une concurrence équitable soient réunies, tout en veillant à l’application des politiques ressources humaines de l’entreprise et des dispositions légales et réglementaires, le présent accord vise à définir un statut collectif cohérent avec le contenu de la nouvelle convention collective applicable au sein de l’entreprise et commun à l’ensemble des salariés.
Article 3 - Table de concordance des classifications CCNTA PS et CCR MNA
Article 3.1 - Table de concordance des classifications
Comme le stipule l’annexe relative au système de concordance des classifications à l’avenant de révision de la CCNTA PS « le système de concordance des classifications répond aux principes et à la méthode de classifications issus de l’accord portant sur l’annexe IV de la CCNTA PS du 19 juillet 2022.A l’examen de l’activité principale des catégories d’emploi, il a été retenu la filière exploitation » de la CCNTA PS pour le rattachement de l’ensemble des emplois des filières « manutention » et « nettoyage » de la CCR MNA. Afin de positionner les catégories d’emplois de la CCR MNA dans la grille de classifications de la CCN TAPS, les parties ont examiné leur descriptif d’emploi qui est de type « Parodi » et ont appliqué l’approche des critères classants, et ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. » Les stipulations ci-dessus rappelées, il en résulte donc l’application de la table de concordance suivante au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS.
Article 4 - Salaires minima hiérarchiques
Article 4-1 – Salaires minima hiérarchiques de branche
Il est rappelé que l’avenant n°98 du 24 mars 2023 relatif aux salaires 2023 au sein de la CCNTA PS a été étendu (par arrêté du 22 mai 2023 publié au JO du 1er juin 2023) à l’exclusion des entreprises relevant de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique.
Toutefois, dans l’attente de l’application du prochain avenant relatif au salaires minima hiérarchiques au sein du champ d’application de la CCNTA PS issu de la fusion des conventions collectives, les signataires s’accordent sur l’application de la grille de salaires figurant en annexe 1 du présent accord dont les minima sont au moins égaux à la grille des salaires minima hiérarchiques applicable à compter du 1er octobre 2023 de l’avenant n°98 susvisé.
Article 4-2 – Salaires minima hiérarchiques de l’entreprise
Les stipulations relatives aux salaires minima hiérarchiques de la branche CCNTA-PS sont applicables au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS.
Article 5 Prime d’ancienneté
Article 5-1 – Prime d’ancienneté de branche
Les stipulations relatives à la prime d’ancienneté CCNTA PS n’ont pas été modifiées par l’avenant de révision de la CCNTA PS et figurent :
à l’article 10 de l’Annexe III Ouvriers/Employés qui prévoit à la date de conclusion du présent accord d’entreprise « A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d’ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d'ancienneté. »
à l’article 9 de l’Annexe II Agents de maîtrise et techniciens qui prévoit à la date de conclusion du présent accord d’entreprise « A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d’ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l’application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d’ancienneté. »
Article 5-2 – Prime d’ancienneté au sein de l’entreprise
Les stipulations relatives à la prime d’ancienneté de la branche CCNTA PS sont applicables au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS.
Article 6 – Gratification annuelle
Article 6-1 – Gratification annuelle de branche
Les stipulations relatives à la gratification annuelle n’ont pas été modifiées par l’avenant de révision de la CCNTA PS et figurent à l’article 36 qui prévoit à la date de conclusion du présent accord d’entreprise « Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.
Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé. Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur. »
Article 6-2 – Gratification annuelle au sein de l’entreprise
Les stipulations relatives à la gratification annuelle de la branche CCNTA PS sont applicables au sein de l’entreprise. Les modalités de versement de cette prime dite de « fin d’année » sont les suivantes à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :
Bénéficiaires : La gratification annuelle est versée à tous les salariés ayant au moins un an de présence continu dans l’établissement et figurant dans les effectifs à la fin de l’année de référence, soit au 30 novembre.
Montant : Le montant de la gratification de fin d’année, pour chaque salarié remplissant les conditions d’attribution, est de 100% du salaire brut mensuel de l’intéressé plus ancienneté.
Conséquence des absences : Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d’absence indemnisées que la convention TAPS met à la charge de l’employeur.
Pour les autres absences, ces dernières sont déduites et donnent lieu à proratisation de la gratification de fin d’année en fonction de la durée totale de l’absence du salarié sur la période concernée.
Paiement : La gratification de fin d’année est versée à chaque salarié, remplissant les conditions d’octroi, chaque année avec la paie du mois de décembre.
Article 7 – Indemnité Transports
Article 7-1 – Indemnité Transports de branche
L’article 37 de la CCNTA PS « Indemnités de servitude » a été modifié dans le cadre de l’avenant de révision de la CCNTA PS et est devenu l’article 37 « Indemnité Transports » qui prévoit à la date de conclusion du présent accord d’entreprise « Tout salarié, peut prétendre à l’indemnité transports si : - sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains ou en l’absence de desserte de l’aéroport par les transports en commun ; - l'utilisation d’un mode de transports personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Cette indemnisation intervient dans les conditions et modalités fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut des membres du CSE. En l'absence d'un tel accord, l’employeur peut prévoir cette prise en charge par décision unilatérale, après consultation du CSE s’il existe. L'indemnisation se fait sur justifications. Cette indemnité ne saurait se cumuler avec les dispositifs ayant le même objet ou la même cause déjà existants dans les entreprises. Tout salarié appelé à travailler temporairement dans un lieu qui n'est pas son lieu d'affectation habituel est indemnisé, dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise, des frais normaux supplémentaires de transport et de repas qu'il est ainsi amené à engager temporairement ».
Article 7-2 – Indemnité Transports au sein de l’entreprise
Conformément aux stipulations relatives à l’indemnité Transports de l’article 37 de la CCNTA PS les conditions et modalités de l’indemnisation Transports au sein de l’entreprise XXX seront les suivantes :
IKV = Valeur en € de l’IKV x Nbre de kilomètres effectués par le salarié par vacation travaillée
Sachant que : La valeur en € de l’IKV est déterminée par accord d’établissement Le kilométrage s’entend comme étant la distance parcourue la plus courte entre le domicile du salarié et son lieu de travail dans la limite d’un kilométrage Aller / Retour par vacation travaillée déterminé par accord d’établissement.
Article 8 Travail du dimanche
Article 8-1 Travail du dimanche de branche
Les stipulations relatives au travail du dimanche sont prévues au sein de la CCNTA PS par les articles ci-dessous qui n’ont pas été modifiés par l’avenant de révision de la CCNTA PS :- article 9 de l’Annexe III Ouvriers et employés qui stipule « Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %. (…) Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.» - article 6 de l’Annexe II Agents de maîtrise et techniciens qui stipule « Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %. (…) Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci. »
Article 8-2 – Travail du dimanche au sein de l’entreprise
Les stipulations relatives au Travail du dimanche de la branche CCNTA PS sont applicables au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS.
Article 9 - Travail de nuit
Article 9-1 Travail de nuit de branche
Les stipulations relatives au travail de nuit sont prévues au sein de la CCNTA PS par les articles ci-dessous qui n’ont pas été modifiés par l’avenant de révision de la CCNTA PS : - article 9 de l’Annexe III Ouvriers et employés qui stipule « (…) Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50 %. Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci. Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 9 (travail du dimanche et de nuit) de l'annexe III susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4»
- article 6 de l’Annexe II Agents de maîtrise et techniciens qui stipule « (…) Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50 %. Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci. Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 9 (travail du dimanche et de nuit) de l'annexe III susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4»
Article 9-2 – Travail de nuit au sein de l’entreprise
Les stipulations relatives au Travail de nuit de la branche CCNTA PS sont applicables au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS, sauf accord d’établissement plus favorable.
Article 10 – Indemnité de panier
Article 10-1 Indemnité de panier de branche
Les stipulations relatives à l’indemnité de panier prévues au sein de la CCNTA PS par les articles ci-dessous ont été modifiés par l’avenant de révision de la CCNTA PS :
- article 11 de l’Annexe III Ouvriers et employés qui stipule « Il est alloué aux employés et ouvriers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu’ils n’ont pas accès à une restauration collective d’entreprise, dont le montant est fixé par voie d’avenant. En outre, il est alloué une indemnité de panier aux ouvriers ou employés effectuant au moins 3 h 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d’avenant. En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu’une seule indemnité de panier par journée de travail. Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà̀ accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d’absence cantine ...) dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué. »
- article 7 de l’Annexe II Agents de maîtrise et techniciens qui stipule « « Il est alloué aux agents d’encadrement et techniciens une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu’ils n’ont pas accès à une restauration collective d’entreprise et dont le montant est fixé par voie d’avenant. En outre, il est alloué une indemnité de panier aux agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins 3 h 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d’avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu’une seule indemnité de panier par journée de travail. Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà̀ accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d’absence cantine ...) dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué. »
- article 8 de l’Annexe I Cadres qui stipule « Il est alloué aux cadres une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu’ils n’ont pas accès à une restauration collective d’entreprise et dont le montant est fixé par voie d’avenant. En outre, il est alloué une indemnité́ de panier aux cadres effectuant au moins 3 h 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d’avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu’une seule indemnité de panier par journée de travail. Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà̀ accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d’absence cantine ...) dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué ».
Article 10-2 – Indemnité de panier au sein de l’entreprise
Les stipulations relatives à l’indemnité de panier de la branche CCNTA PS sont applicables au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS pour les ouvriers et les agents de maitrise. Les personnels cadres de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS bénéficient quant à eux de l’attribution de titre restaurant conformément aux dispositions de leur contrat de travail.
Article 11 – Stipulations ou éléments de rémunération de l’entreprise ne faisant pas partie des stipulations communes à l’ensemble des entreprises et des salariés de la CCN TAPS
Article 11-1 – Prime de vacances au sein de l’entreprise
Les stipulations de la CCN TAPS ne comportent pas de prime de vacances. Une telle prime ne sera pas versée au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS.
Article 11-2 – Prime de non-accident au sein de l’entreprise
Les stipulations de la CCN TAPS ne comportent pas de prime de non-accident. Une telle prime ne sera pas versée au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS.
Article 11-3 – Prime de coordinateur au sein de l’entreprise
Les stipulations de la CCN TAPS ne comportent pas de prime dite « de coordinateur » Une telle prime ne sera pas versée au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS.
Article 12 – Application de la CCNTA PS pour tout autre thème ou objet
Pour l’ensemble des thèmes ou objets non visés aux articles ci-dessus du présent accord il est convenu que ce sont les stipulations de la CCNTA PS qui s’appliquent au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS.
Article 13 – Compensation des effets induits par le changement de convention collective pour les salariés présents au 31 janvier 2024.
Article 13-1 – Champ d’application de la compensation
Il est expressément convenu entre les parties que la mesure de compensation et ses modalités d’application telles qu’elles résultent au présent article s’appliquent aux seuls salariés de l’entreprise présents aux effectifs au 31 janvier 2024 soit antérieurement au changement de convention collective. Dans la lignée des dispositions négociées au niveau de la branche, elles ne s’appliquent donc pas aux salariés embauchés ou transférés ultérieurement à cette date, ces derniers étant placés dans une situation objectivement différente.
Article 13-2 – Nature de la compensation
Article 13-2-1- Concernant le personnel CDI relevant de la catégorie « Ouvriers »
Afin de compenser les effets induits par le rattachement des salariés relevant initialement de la CCR MNA et d’atténuer les différences résultant de la disparition d’un ou plusieurs des éléments de rémunération suivants :
Article 31 de la CCR MNA : La prime de coordinateur
Article 32 de la CCR MNA : La prime de non-accident
Article 33 de la CCR MNA : La prime de vacances
Article 34 de la CCR MNA : La prime de fin d’année (mode de calcul)
Article 27 de la CCR MNA : Le travail le dimanche (majoration)
Conformément aux dispositions légales les parties ont décidé de prévoir un dispositif interne portant sur la revalorisation des salaires de base des salariés concernés destiné à compensé les pertes salariales liées à la disparition des éléments de rémunération précités. Ce dispositif s’applique ainsi en lieu et place de l’indemnité compensatrice de rattachement préconisée par l’accord de branche du 25 avril 2023. Il est donc acté, qu’à compter du 1er février 2024, tous les salariés ouvriers CDI dont le contrat de travail est en cours au 31 janvier 2024 conserveront le bénéfice de l’intégralité de leur salaire de base CCRMNA en vigueur au 1er janvier 2024 (salaire de base + ancienneté). Ce dernier constituera à cette date leur niveau de salaire brut de base auquel viendra s’ajouter la prime d’ancienneté conventionnelle CCNTA-PS. Exemple :
Cas d’un salarié entré en 2006, coef 160 CCRMNA percevant au 1er janvier 2024 un taux horaire (salaire de base + ancienneté) de 13,66€.
REMUNERATION PRECEDENTE CCRMNA – Coef 160
REMUNERATION ACTUELLE CCNTA-PS – Coef 175
(Pour 151.67 heures)
(Pour 151.67 heures)
Salaire de base mensuel (incluant prime d’ancienneté) : 2 071,81 €
Salaire de base mensuel : 2 071,81 €
Prime d’ancienneté TAPS (15%) 310.77 €
Rémunération totale :
2 071,81 €
Rémunération totale :
2 382,58 €
Dans l’hypothèse où l’application de ce dispositif ne compenserait pas la perte de rémunération liée au changement de convention, il est convenu l’application des taux horaires suivants pour les personnels concernés :
Article 13-2-2 – Concernant le personnel CDI relevant des catégories « Agents de Maitrise » et « Cadres »
Afin de compenser les effets induits par le rattachement des salariés relevant initialement de la CCR MNA et d’atténuer les différences résultant de la disparition d’un ou plusieurs éléments de rémunération suivants :
Article 31 de la CCR MNA : La prime de coordinateur
Article 32 de la CCR MNA : La prime de non-accident
Article 33 de la CCR MNA : La prime de vacances
Article 34 de la CCR MNA : La prime de fin d’année (mode de calcul)
Article 27 de la CCR MNA : Le travail le dimanche (majoration)
Les parties conviennent du versement d’une indemnité compensatrice de rattachement pour les salariés CDI de catégorie Agents de Maitrise et Cadres présents au 31 janvier 2024 (à partir du coefficient 235 de la CCN TAPS). Le montant brut de l’indemnité compensatrice de rattachement tel que définie par l’annexe III de l’accord de fusion du 25 avril 2023 est arrêté et déterminé en comparaison de la baisse de rémunération annuelle brute liée exclusivement à la perte d’une ou plusieurs des 5 stipulations précédemment listées constatées au 31 janvier 2025, avec la rémunération annuelle brute au 31 janvier 2024, couvrant la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’un versement mensuel. En tout état de cause, la totalité du montant de l’indemnité compensatrice de rattachement sera versée au 31 décembre de chaque année. Compte tenu de sa finalité, l’indemnité compensatrice de rattachement ne se cumule pas avec des indemnités, primes ou contreparties ayant le même objet ou la même cause.
Pour l’année 2024, année de détermination du montant de l’indemnité compensatrice de rattachement, il est convenu ce qui suit : - Versement d’un acompte mensuel au titre des primes prévue aux articles 32, 34 et 27 de la CCRMNA (prime de non-accident, prime de fin d’année et travail le dimanche) de février 2024 à janvier 2025 sur la base du réel perçu au cours de la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.
Versement d’un acompte en juin 2024 équivalent au montant de la prime qui est prévue à l’article 33 de la CCR MNA (Prime de vacances).
A la fin de ce premier cycle de 12 mois, une comparaison et au besoin une régularisation sera effectuée en février 2025
En cas de cessation du contrat de travail au cours de l’année 2024, l’indemnité compensatrice de rattachement est calculée au prorata temporis.
Article 13-2-3 – Concernant le personnel CDD et intérimaire
Afin de compenser les effets induits par le rattachement des salariés relevant initialement de la CCR MNA et d’atténuer les différences résultant de la disparition d’un ou plusieurs éléments de rémunération suivants :
Article 31 de la CCR MNA : La prime de coordinateur
Article 32 de la CCR MNA : La prime de non-accident
Article 33 de la CCR MNA : La prime de vacances
Article 34 de la CCR MNA : La prime de fin d’année (mode de calcul)
Article 27 de la CCR MNA : Le travail le dimanche (majoration)
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par l’annexe III de l’accord de fusion du 25 avril 2023 concernant l’indemnité compensatrice de rattachement pour les salariés CDD et intérimaire présents au 31 janvier 2024. Le montant brut de l’indemnité compensatrice de rattachement tel que définie par l’annexe III de l’accord de fusion du 25 avril 2023 est arrêté et déterminé en comparaison de la baisse de rémunération annuelle brute liée exclusivement à la perte d’une ou plusieurs des 5 stipulations précédemment listées constatées au 31 janvier 2025, avec la rémunération annuelle brute au 31 janvier 2024, couvrant la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Elle est déterminée et versée en fin d’année civile ou à défaut à la fin du contrat ou de la mission. En cas de cessation du contrat de travail ou de la mission d’intérim en cours d’année, l’indemnité de rattachement est versée au prorata-temporis. La cessation du contrat de travail ou de la mission en cours au 1er février 2024 entraine définitivement et irrémédiablement la fin du versement de l’indemnité compensatrice de rattachement.
Article 14 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 – Révision, Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et avec le respect d’un délai de préavis de 3 mois. Article 16 - Date d’application Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2024.
Article 17 Notification, publicité et dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par télétransmission en deux exemplaires à la DREETS. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société par affichage sur les panneaux réservés à cet effet. Fait à Roissy en 8 exemplaires originaux le 15 février 2023