Accord d'entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS

ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA PRIME DE SYNERGIE

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ONET AIRPORT SERVICES PARIS

Le 22/03/2024




Etablissement ______________________

ACCORD collectif D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA PRIME DE SYNERGIE
______________________


La Société , société par actions simplifiée dont le siège est situé 36, boulevard de l’Océan – 13009 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro , prise en son établissement sis 73 avenue Charles de Gaulle 95700 ROISSY EN FRANCE, représentée par , en sa qualité de Directeur des Marchés Aéroportuaires,

ET


Les Organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l’établissement OAS CONNECT :

- La FNAAC représentée par Monsieur délégué syndical d’établissement
- La CGT représentée par Monsieur , délégué syndical d’établissement


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


De nouvelles prestations et missions sont, et pourraient être dans l’avenir gérées, par

Dans ce cadre, les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place de la synergie entre les différentes activités et missions au cours de la vacation de chaque salarié, pour permettre de répondre à un double objectif :
- Garantir l’employabilité des salariés,
- Répondre au besoin pérenne de l’exploitation par la mise en place d’une organisation du travail plus souple, productive, et réactive aux demandes client.

ARTICLE 1. SuPPRESSION DE LA PRIME DITE « VOLTIGEUR »


La prime de synergie dite prime de « Voltigeur » d’un montant de 250 euros bruts/mensuel mise en place au titre des NAO 2016 et revalorisée lors des NAO 2017 est supprimée depuis le 31 août 2023 (fin du délai des quinze mois relatifs à l’application des dispositions légales concernant l’article L.1224-1 du code du travail).

ARTICLE 2. prime de synergie


2.1 Définition

On entend par « synergie » la possibilité pour un salarié de basculer, durant une même vacation de travail, d’une activité (ou mission) à une autre selon les besoins de l’exploitation.

On entend par « activité » la totalité d’une prestation confiée par un client.

On entend par « mission » une partie d’une activité.


2.2 Missions relevant du champ de la synergie


A la date de l’entrée en vigueur du présent accord, la liste des missions relevant de la synergie est la suivante :

  • Rapatriement des bagages locaux, correspondance et ratés,
  • Accostage au loader,
  • Picking,
  • Bord à bord,
  • Gestion des ULD H,
  • Livraison des bagages locaux et correspondance depuis la ZRE,
  • Traitement et livraison des bagages en PFT dernières minutes,
  • Traitement et livraison des bagages P,

Il est convenu, notamment pour la DM, qu’un agent ne peut pas être affecté sur la totalité de sa vacation à l’activité d’un autre établissement.

Afin d’adapter cette liste à la demande client (exemple fermeture de la DM 204 et/ou ouverture d’une autre DM) ou aux besoins opérationnels futurs. Les signataires conviennent d’une clause de revoyure, à la demande de l’une ou l’autre des parties et ce, chaque fois que cela s’avérerait nécessaire. En cas de désaccord entre les parties et après négociation de bonne foi, la procédure de dénonciation de l’accord pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

Il est également convenu, que compte tenu de la nature de l’activité sur l’aéroport, en cas de crise bagages, les agents seraient amenés à réaliser des missions ponctuelles en dehors de celles listées ci-dessus.

2.3 Prérequis et contrepartie financière

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la synergie s’impose à tous les salariés de l’établissement possédant la qualification de « Assistant Piste » (coefficient 175 de la CCNTA-PS) à la double condition suivante :
  • Le salarié doit être à jour de ses formations pour l’ensemble des qualifications requises pour la synergie, à savoir (au minima au jour de la rédaction du présent accord) :
  • Le rapatriement,
  • La livraison bagages
  • Bob track
  • Le bord à bord
  • Le Picking
  • ULD H

  • Le salarié doit être en capacité physique de réaliser l’ensemble des missions données par la régulation ou le chef d’équipe.

En contrepartie de cette synergie, les salariés percevront une prime de 150 euros bruts/mois.

Cette prime sera proratisée au nombre de jours d’absence dans le mois et ce quel que soit le motif de celle-ci (Arrêt de travail pour maladie, AT, congé paternité, congés évènements personnels, congés payés, absence autorisée ou non autorisée…)

Son versement sera suspendu dès le 1er jour du mois au cours duquel l’agent viendrait à ne plus répondre à l’un ou l’autre des critères de déclenchement énoncés ci-dessus (validation d’un ou plusieurs modules de formation et/ou condition d’aptitude physique).

Dans le cadre d’une absence de longue durée nécessitant un recyclage, le salarié ne pourra pas prétendre à percevoir cette prime pendant 3 mois.


ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINALES


3.1 Durée et suivi de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er avril 2024.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Il peut également faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Le cas échéant, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions à celles du présent accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

3.2 Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées, à l’initiative de la Direction, dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
  • Il est établi en 7 exemplaires originaux dont 1 (un) est remis à chacune des parties et 3 (trois) sont destinés aux formalités, tel que reprise ci-après :

  • Il sera déposé :

  • En 1 (un) exemplaire sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » ;
  • En 1 (un) exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’homme.

  • Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de l’établissement réservés à la direction.
Roissy, le 22 Mars 2024

Signatures des parties

Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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