Accord d'entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS

Accord relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 14/05/2025
Fin : 13/05/2026

8 accords de la société ONET AIRPORT SERVICES PARIS

Le 14/05/2025


Agence administrative
73, avenue Charles de Gaulle
95700 ROISSY EN FRANCE
Tél : 01 30 18 20 80
Fax : 01 34 38 62 39

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS L’ENTREPRISE XXX

ENTRE :

La Société XXX, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège est situé 39, boulevard de l’Océan – 13009 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Métiers Aéroportuaires, ayant tous pouvoirs à cet effet,


Composée des établissements :

-

XXX, Siret XXX, sis Aéroport de Paris CDG – Aérogare 2 – Bât 1233 TDS3 – CP 35224 Tremblay en France – 95741 ROISSY CDG.


-

XXX, Siret XXX, sis Aéroport de Paris CDG – Aérogare 2 – Bât 6492P – CP 35224 Tremblay en France – 95741 ROISSY CDG.


-

XXX, Siret XXX, sis Aéroport de Paris CDG – Aérogare 2 – Bât 6491P – CP 35224 Tremblay en France – 95741 ROISSY CDG.


-

XXX, Siret XXX, sis 73 avenue Charles de Gaulle – 95700 Roissy en France.


-

XXX, Siret XXX, sis 73 avenue Charles de Gaulle – Les portes de Roissy / 4éme étage – Aile Sud Porte 2 - 95700 Roissy en France.


-

XXX, Siret XXX, sis 73 avenue Charles de Gaulle – Les portes de Roissy / 4éme étage – Aile Sud Porte 3 - 95700 Roissy en France.


-

XXX, Siret XXX, sis 73 avenue Charles de Gaulle – Les portes de Roissy / 4éme étage – Aile Sud Porte 1 - 95700 Roissy en France.


-

XXX, Siret XXX, sis 73 avenue Charles de Gaulle – Les portes de Roissy / 4éme étage – Aile Sud Porte 4 - 95700 Roissy en France.



Ci-après dénommée  « L’entreprise XXX »

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise XXX, représentées respectivement par leur délégué syndical central :

  • Monsieur XXX, délégué syndical central de la CGT
  • Monsieur XXX, délégué syndical central de FO
  • Monsieur XXX, délégué syndical central de la UNSA
  • Monsieur XXX, délégué syndical central de la CFE-CGC

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité a créé et aménagé un dispositif pour financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées à la charge des employeurs et des salariés du Public et du Privé, notamment par la création d’une contribution supplémentaire due par l’employeur au taux de 0.3% sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004, appelée « contribution autonomie solidarité».
La loi n° 2008-351 du 16 Avril 2008 est venue assouplir les règles relatives à la journée de solidarité en supprimant toute référence au lundi de Pentecôte et laisse aux partenaires sociaux le soin de fixer par accord collectif les modalités d’accomplissement de cette journée.
La Direction et les organisations syndicales ont convenu de la complexité de mettre en œuvre la journée de solidarité dans les entreprises de services. Ainsi, afin de neutraliser l’impact pour les salariés des disparités engendrées par cette mise en œuvre, les parties ont décidé de conclure, à titre exceptionnel et dérogatoire, les dispositions suivantes

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux modalités fixées ci-après.

ARTICLE 2 - MODALITES DE FIXATION DU JOUR DE SOLIDARITE

2-1 PRINCIPES :

Il est rappelé que la journée de solidarité, pour les salariés à temps plein, est égale à 7 heures et pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Par ailleurs, la journée de solidarité ne peut excéder 7 heures. Il en ressort que :
  • Un salarié multi-employeurs est redevable d’une journée de solidarité calculée prorata temporis à l’égard de chacun de ses employeurs.
  • Un salarié ayant déjà accompli une journée de solidarité chez un précédent employeur, au titre de l’année en cours, n’est pas redevable de la journée de solidarité chez son nouvel employeur.

2-2 JOURNEE DE SOLIDARITE 2025 :

Pour les salariés de l’entreprise XXX, la journée de solidarité 2025 est fixée par principe au Lundi 9 Juin 2025 soit le Lundi de Pentecôte.

ARTICLE 3 - DISPENSE D’EXECUTION

A titre exceptionnel et dérogatoire, il est convenu que l’ensemble des salariés de l’entreprise sera dispensé d’effectuer la journée de solidarité 2025 et ce quelles que soient ses modalités de fixation.
De ce fait, les salariés qui travailleront le

9 Juin 2025 se verront appliquer les dispositions conventionnelles relatives au jour férié travaillé.


ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée déterminée pour la journée de solidarité 2025.

ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 6 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7– REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ – DÉPÔT - EFFET

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent

Fait à Roissy le 14 mai 2025 en 9 exemplaires originaux

Pour la Direction d’XXX, Monsieur XXX, Directeur Général.


Pour l’organisation syndicale CGT Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CGT


Pour l’organisation syndicale UNSA Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat UNSA


Pour l’organisation syndicale CFE CGC Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CFE CGC


Pour l’organisation syndicale FO Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat FO



Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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