Accord d'entreprise ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE

Accord collectif d'établissement sur la Prime de Partage de la Valeur

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE

Le 04/12/2024





ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUREmbedded Image
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR



ENTRE :

La Société ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège est situé 36, boulevard de l’Océan – 13009 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 908 399 058, prise en son établissement OAS BIARRITZ, situé Aéroport de Biarritz – 7 esplanade de l’Europe – 64600 ANGLET– N°SIRET 833 230 568 00127,
Représentée par, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet,
d'une part,

ET :

Les Organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l’établissement OAS BIARRITZ :

-La CFDT, représentée par, délégué syndical d’établissement

d'une part,



Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule

L’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE, désireuse d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 1 du présent accord, a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement ONET AIRPORT SERVICES BIARRITZ en vue d’attribuer au personnel y attaché une prime de partage de la valeur dans les conditions de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 complétée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et le décret n°2024-644 du 29 juin 2024.


Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir le montant et les conditions de versement aux salariés de l'établissement OAS BIARRITZ d'une prime de partage de la valeur au titre de l'année 2024. Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l'entreprise et/ou de l’établissement, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l'entreprise et/ou de l’établissement.


Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés, apprentis et intérimaires de l’établissement OAS BIARRITZ qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être affecté à l’établissement OAS BIARRITZ, au titre d’un contrat de travail en cours ou d’une mission de travail temporaire en cours, à la date de versement de la prime prévue à l’article 4 ci- dessous,


Article 3 - Montant de la prime et conditions de modulation du montant de la prime Le montant de la prime varie selon l’ancienneté des salariés dans l’entreprise.

Il est fixé à :

  • 400 € pour les salariés justifiant d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois à la date du versement de la prime de partage de la valeur.
  • 50 € pour les salariés justifiant d’une ancienneté continue inférieure à 6 mois à la date du versement de la prime de partage de la valeur.

Conformément aux dispositions applicables à la date de signature de l’accord, les salariés peuvent choisir de placer tout ou partie du montant de la prime sur le Plan d’Epargne d’Entreprise. Dans ce cadre, la somme placée est exonérée d’impôt sur le revenu.

Article 4 - Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée, en une seule fois, dès que le prestataire EPSENS aura pu organiser au bénéfice des collaborateurs le dispositif d’épargne salariale de placement. Elle figurera sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2024.

Article 5 –Régime social et fiscal de la prime

Conformément aux dispositions légales pour les entreprises de moins de 250 salariés, la prime de partage de la valeur est exonérée de forfait social pour l’entreprise.


  • Pour les salariés ayant perçu une rémunération totale brute inférieure à 3 SMIC annuels, pour un salarié à temps complet, au cours des 12 derniers mois précédant la date de versement prévue à l’article 4 ci-dessus, la prime de partage de la valeur est :
- Exonérée de cotisations sociales ;
- Assujettie de CSG/CRDS au premier euro ;
- Assujettie à l’impôt sur le revenu dès le 1er euro sauf en cas de versement sur le PEE

  • Pour salariés ayant perçu une rémunération totale brute supérieure ou égale à 3 SMIC annuels, pour un salarié à temps complet, au cours des 12 derniers mois précédant la date de versement prévue à l’article 4 ci-dessus, la prime de partage de la valeur est :
- Exonérée de cotisations sociales ;
- Assujettie à CSG/CRDS au premier euro
- Assujettie à l’impôt sur le revenu dès le 1er euro sauf en cas de versement sur le PEE

NB : La rémunération à retenir est celle correspondant à l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L 242-1 du code de la Sécurité Sociale. Pour correspondre à la durée du travail, la limite de 3 SMIC est calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions de cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie qui se réfèrent aux règles applicables pour la réduction Fillon. Le SMIC annuel à retenir est donc celui calculé en fonction du temps de travail prévu contractuellement et est proratisé en cas de travail à temps partiel ou pour les salariés non employés toute l’année.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

Par ailleurs, la prime de partage de la valeur n’est pas incluse dans la rémunération de référence comprise dans l’assiette servant à déterminer les indemnités de fin de contrat, notamment les indemnités de rupture des CDI, les indemnités de fin de contrat des CDD, les indemnités de fin de mission des intérimaires, etc.

Article 6 – Suivi, durée, révision et dépôt de l’accord

Le présent accord sera communiqué pour information au Comité Social et Economique de l’établissement OAS BIARRITZ. Celui-ci sera également informé une fois que le versement des primes aura été effectué.
Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’à la fin de l’année civile 2024, correspondant au seul exercice au titre duquel la prime de partage de la valeur qu’il prévoit sera versée. Il cessera de s’appliquer à cette date, de plein droit sans formalité, et ne saurait être tacitement reconduit.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, dans les conditions et les formes prévues par les textes et la jurisprudence en vigueur.
Enfin, le présent accord, établi en 5 exemplaires dont 1 est remis à chacune des parties et 3 sont destinés aux formalités, fera l’objet des formalités suivantes à la diligence de la société ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE :
  • Dépôt auprès de l’administration, sur la plateforme TéléAccords dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants de code du travail ;
  • Dépôt auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
  • Affichage sur les panneaux de l’établissement réservés à la Direction.


A Biarritz, le 4/12/2024





Pour la Société OAS PROVINCE
Directeur Général
Pour la CFDT
Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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