Accord d'entreprise ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Accord d'Entreprise Relatif au système de garanties collectives de Prévoyance Obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Le 28/07/2023


  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE



  • ENTRE :


La société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Dont le siège social est situé 19 rue Grandet 12000 RODEZ
Représentée par

D’une part

ET


L’Organisation Syndicale UNSA

Représentée par,

L’Organisation Syndicale FO

Représentée par,
D’autre part




Préambule



A l’occasion des négociations annuelles obligatoires qui se sont déroulées en juillet 2023, les parties ont négocié sur le régime de prévoyance Incapacité, Invalidité, Décès, souhaitant faire évoluer les dispositions applicables dans l’entreprise.

Les partenaires sociaux se sont ainsi réunis les 4, 21 et 25 juillet 202323.

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.

Les parties ont convenu des dispositions ci-après.









Il a été convenu ce qui suit :





ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet d'organiser les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives de prévoyance Incapacité, Invalidité, Décès, obligatoire applicable au sein de la société.

Elle institue un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Cet accord se substitue de plein droit aux précédentes DUE.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION - Salariés bénéficiaireS

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire tel que prévu au présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir, quelle que soit la nature du contrat de travail, à condition pour les Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de justifier d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

L'ancienneté est appréciée dans les conditions fixées à l'article 3-13 de la Convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Les garanties et les taux de cotisation diffèrent en fonction de la catégorie professionnelle des salariés bénéficiaires, à savoir :

  • Les Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  • Les Salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

ARTICLE 3 – ADHESION


L’adhésion au régime est obligatoire depuis sa mise en place pour tous les salariés définis à l’article 2.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société par la Sécurité sociale.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 4 – PORTABILITE

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré aux cotisations prévues au présent accord.

ARTICLE 5 – CHANGEMENT DE L’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 6 – GARANTIES

Les garanties actuellement en vigueur sont précisées, par catégorie professionnelle, dans les notices annexées au présent accord.

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, le cas échéant, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II. 4 du Code de la Sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 7 – FINANCEMENT

7.1 TAUX, ASSIETTE ET REPARTITION DES COTISATIONS :


  • Pour les Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 1 % du salaire.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 3 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 50%.
Part salariale : 50%.

  • Pour les Salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :

Cotisation globale
2,79 % TA + 3,67 % TB

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale 57% TA50% TB
Part salariale 43%. TA50% TB


7.2 EVOLUTIONS ULTERIEURES DES COTISATIONS :


Toute évolution ultérieure de la cotisation, notamment liée à des évolutions réglementaires, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés en application du présent accord.





ARTICLE 8 - INFORMATION


8.1 INFORMATION INDIVIDUELLE :


En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.


8.2 INFORMATION COLLECTIVE :


Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du Travail, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la modification du régime de prévoyance complémentaire obligatoire.

ARTICLE 9 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2023.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 10 – Interprétation ET SUIVI de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur le suivi de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit. En tout état de cause, les parties procéderont au suivi de cet accord à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 11 – Dénonciation et révision de l’aCCORD


Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 12 mois.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rodez ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Onet le Château
Le 28 juillet 2023
Sur 6 pages
En 6 exemplaires originaux


Pour la Société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE


Pour l’Organisation Syndicale UNSA







Pour l’Organisation Syndicale FO

Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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