ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
ENTRE :
La société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Dont le siège social est situé Route d’Espalion – 12850 ONET LE CHATEAU Représentée par D’une part
ET
L’Organisation Syndicale UNSA
Représentée par
L’Organisation Syndicale FO
Représentée par
D’autre part
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans le cadre de ces négociations, un accord de méthode a été signé le 18 juin 2024 lequel a fixé le contenu des négociations ainsi que leur périodicité.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées lors de la réunion qui s’est tenue le 28 juin 2024.
Durant cette réunion, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé.
A l’issue de cette réunion, à l’occasion de laquelle les parties ont présenté et négocié leurs propositions respectives, les parties ont convenu des dispositions ci-après.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
ARTICLE 2 – REMUNERATION
article 2.1 – Grille de salaire
Il est rappelé que les parties ont déjà négocié, dans le cadre des négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un accord égalité entre les femmes et les hommes ayant été signé le 4 juillet 2023. Il a été convenu de l’application d’une nouvelle grille salariale comme ci-après :
Niveaux
Taux horaire
Brut
0-10 ans d’ancienneté
Taux horaire Brut
10-20 ans d’ancienneté
Taux horaire
Brut
20-30 ans d’ancienneté
Taux horaire
Brut
30-40 ans d’ancienneté
Taux horaire
Brut
+40 ans d’ancienneté
1A
11.65
1B
11.65 11.65 11.65 11.65 11.65
2A
11.65
2B
11.67 11.68 11.69 11.70 11.71
3A
11.70
3B
11.72 11.74 11.76 11.82 11.89
4A
11.77
4B
12.20 12.22 12.30 12.42 12.52
5
13.20 13.22 13.32 13.45 13.58
6
13.60 13.66 13.80 13.95 14.10
7
17.652 17.652 17.652 17.652 17.652
8
23.725 23.725 23.725 23.725 23.725
Cette grille s’appliquera à compter du 1er juillet 2024, pour la durée de l’accord, sous réserve des réévaluations du SMIC et d’une revalorisation unilatérale de l’employeur.
L’ancienneté sera calculée le 1er juin de chaque année et la revalorisation du taux horaire en application de la grille interviendra à cette date.
Pour l’application du présent article, l’ancienneté dans l’entreprise s’entend du temps pendant lequel le salarié y a été occupé d'une façon continue, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci. Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de l’ancienneté, des périodes de suspension du contrat de travail (arrêt maladie, congé sans solde…).
Par exception, les périodes de suspension assimilées par la loi à une période de travail effectif (congés payés, congé maternité, paternité ou d’adoption, arrêt de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle…) sont prises en compte dans l’ancienneté.
Pour les salariés dont le contrat de travail aurait été transféré de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au sein de l’entreprise, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
ARTICLE 2.2 – REMUNERATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE
Lorsque l’entreprise sera ouverte le dimanche entier (matin et après-midi), le salarié qui aura travaillé le matin et/ou l’après-midi après 13 heures bénéficiera d’une majoration égale à 100% du salaire horaire sur l’ensemble des heures travaillées venant s’ajouter à sa rémunération mensuelle.
Pour le reste, il est fait application des dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
ARTICLE 3 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
ARTICLE 3.1 – JOURS FERIES
La convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés chômés en sus du 1er mai.
Il est convenu que le salarié pourra, à sa demande, renoncer au chômage d’un ou plusieurs des jours fériés chômés dont il bénéficie au titre de la convention collective et travailler plus de 4 jours fériés par an ou tous les jours fériés dans l’année dès lors que l’entreprise est ouverte.
Les jours fériés travaillés donneront lieu, au choix du salarié :
Soit 1ère option : pour les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail, à une bonification du compteur d’heures correspondant au nombre d’heures travaillées le jour férié. Par exemple, si le salarié a travaillé 4 heures le jour férié, ces 4 heures seront ajoutées à son compteur d’heures.
Pour les salariés qui ne sont pas soumis à l’annualisation du temps de travail, l’option consistera dans ce cas à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.
Soit 2ème option : au payement au taux contractuel, des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle, sur leur bulletin de salaire du mois où le jour férié a été travaillé.
Exemple : un salarié soumis à l’annualisation du temps de travail a une durée de travail contractuelle hebdomadaire de 30 heures. Ce salarié effectue 4 heures de travail un jour férié. Il aura le choix entre :
Option 1 : Voir son compteur d’heures augmenter de 4 heures sans que sa rémunération mensuelle ne soit impactée.
Option 2 : Se voir régler, sur son bulletin de salaire, en sus de sa rémunération mensuelle, 4 heures hors pause au taux contractuel.
Le salarié devra faire connaitre par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) à la Direction en début de chaque année son choix d’option qui vaudra pour l’année civile entière.
Conformément à la convention collective, le salarié travaillant ou ne travaillant pas le jour férié, bénéficiera du maintien jour férié correspondant à 1/6 de sa base hebdomadaire contractuelle.
ARTICLE 4 – PARTICIPATION – INTERESSEMENT ET EPARGNE SALARIALE
Un accord de participation a été signé par les partenaires sociaux le 21 juillet 2023, de même qu’un accord PEI.
Un accord relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice a également été signé par les partenaires sociaux le 18 juin 2024.
Les parties n’entendent pas ouvrir de nouvelles négociations sur ces thèmes.
ARTICLE 5 – EGALITE professionnelle ET QUALITE DE VIE et des conditions de TRAVAIL
ARTICLE 5.1 – MESURES PREVENTIVES AU TITRE DE LA PENIBILITE
Mesures au titre de l’adaptation et l’aménagement des postes de travail ainsi qu’à la réduction des expositions
La Direction procédera à une veille technologique sur les équipements et matériels utilisés par des salariés exposés aux facteurs de pénibilité (tels que les manutentions manuelles de charges, les vibrations mécaniques, le bruit, nuit, ...).
La Direction veillera au bon renouvellement des équipements protecteurs contre le froid en tenant compte de leurs évolutions techniques.
L’objectif est de disposer de matériels et d'équipements de travail contribuant à réduire la pénibilité et préserver la santé au travail.
La Direction prendra en compte, par tout moyen, la sécurité au travail et l'amélioration des conditions de travail lors de toute rénovation, de toute création ou de tout agrandissement de lieux de travail (revêtements de sols, organisation des locaux : salle de pause ...).
Mesures au titre de l'amélioration des conditions de travail
La Direction veillera à limiter, sauf exception, à 25 kg pour un homme et 20 kg pour une femme le poids unitaire porté par une seule personne sans aide à la manutention
Pour toute embauche en CDI ou CDD d'au moins 6 mois, ainsi qu'en cas d'évolution des matériels utilisés au poste de travail, les salariés exposés à des manutentions manuelles, postures pénibles ou gestes répétitifs, seront formés aux bonnes pratiques de prévention correspondant au poste, dès que possible à compter de l'embauche ou de la modification des équipements et dans un délai maximal de 6 mois suivant ces événements.
ARTICLE 5.2 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE : RETRAITE PROGRESSIVE
Les salariés peuvent bénéficier d’un départ progressif à la retraite dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Conditions légales et réglementaire d’éligibilité au dispositif :
● Remplir la condition d’âge minimum légal à partir duquel la retraite progressive est possible. ● Etre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. ● Bénéficier de la retraite de la sécurité sociale ou de la MSA au titre de la retraite progressive. ● Totaliser 150 trimestres de retraites validés. ● Faire la demande par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) à la Direction dans un délai de deux (2) mois minimum avant la date souhaitée de mise en œuvre du dispositif.
Si les conditions légales ou réglementaires pour bénéficier d’une retraite progressive évoluent, le salarié devra remplir les nouvelles conditions.
Modalités :
Dans le cadre d’un départ progressif à la retraite, le salarié bénéficiera d’un aménagement de son temps de travail, lequel sera réduit de 40% à 80% d’un temps complet sous réserve de l’accord préalable de la direction.
Les conditions de mise en œuvre devront être validées avec le Manager et la Direction.
L’entreprise maintiendra la part patronale des cotisations retraite dans la limite de 50% de réduction du temps de travail d’un temps complet.
Exemples :
Pour un salarié qui passe d’un temps complet (35 heures) à un temps partiel à 60% (21 heures), l’entreprise maintiendra la part patronale des cotisations retraite pour les heures comprises entre 21 heures et 35 heures.
Pour un salarié qui passe d’un temps complet (35 heures) à un temps partiel à 40% (14 heures), l’entreprise maintiendra la part patronale des cotisations retraite uniquement pour les heures comprises entre 17,50 heures (50% du temps complet) et 35 heures.
ARTICLE 5.3 – DROIT A LA DECONNEXION
CHAMP D’APPLICATION
Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE.
SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION
Des actions de prévention et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
• Former chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ; • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ; • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ; • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ; • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ; • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ; • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ; • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ; • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La Direction et les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu’au-delà de 20h il est demandé aux salariés disposant d’outils informatiques de ne plus en faire usage, sauf urgence.
Afin d’assurer le temps de repos et de respecter l’équilibre vie privée, vie professionnelle, la Direction demande à ses collaborateurs une déconnexion totale entre 20h et 06h du matin.
Une attention particulière sera portée au personnel cadre en forfait jour afin qu’il puisse bénéficier pleinement du temps de repos journalier et hebdomadaire prévu par le code du travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
En cas d’abus et de non-respect des règles ci-dessus, chaque salarié pourra alerter la Direction à tout moment de l’année.
ARTICLE 5.4 –EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d’une durée de 2 ans a été signé par les partenaires sociaux le 4 juillet 2023.
Les parties n’entendent pas ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.
ARTICLE 6 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. Il cessera de produire ses effets à son terme.
Article 7 - Interprétation ET SUIVI de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.
Article 8 - révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR ou lettre remise en mains propres contre décharge.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rodez ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Onet le Château Le 28 juin 2024 Sur 7 pages En 4 exemplaires originaux