Accord d'entreprise ONET SECURITE SYSTEMES

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE ROUTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ONET SECURITE SYSTEMES

Le 18/12/2024


ACCORD RELATIF AU TEMPS DE ROUTE

ONET SECURITE SYSTEMES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ONET SECURITE SYSTEMES SAS au capital de 10 980 000 euros -069 502 433 RCS MARSEILLE

Dont le siège social est sis 36 boulevard de l’Océan 13009 MARSEILLE

Représentée par XX, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après désignée “

l’Entreprise”

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
  • Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC, XX, agissant en qualité de Délégué Syndical

  • Pour l’Organisation Syndicale CFDT, XX, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « 

Les parties »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées afin de revoir les modalités de gestion des temps de route, de manière à assurer une meilleure prise en compte de la situation des salariés itinérants de l’entreprise, à savoir les techniciens, dont le temps de route peut être variable en fonction de la localisation des sites clients sur lesquels ils sont amenés à intervenir quotidiennement.
Les parties conviennent notamment que la situation diffère pour les salariés travaillant en « Province » (France métropolitaine hors Ile-De-France) et ceux travaillant en Ile-de-France.
Partant de ce constat et dans un souci de cohérence, de simplification et d’équilibre dans la gestion des temps de trajet, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :
  • GENERALITES
  • Rappel des dispositions légales encadrant le temps de déplacement professionnel
Il est utilement rappelé que conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie. La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit quant à elle pas entraîner de perte de salaire.

  • Salariés itinérants
Les salariés itinérants sont des salariés qui effectuent des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi et qui, de ce fait, n'ont pas de lieu fixe de travail.

Au sein de l’entreprise, tel est le cas des techniciens qui se déplacent quotidiennement sur les chantiers et sites clients.

  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des techniciens de l’entreprise.
Il s’applique pour les temps de déplacements accomplis en dehors des horaires habituels de travail et du cadre des astreintes. En effet, les temps de trajet effectués durant l’horaire normal de travail ou à l’occasion d’une intervention d’astreinte sont déjà pris en compte comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Enfin, le présent accord s’applique uniquement pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
  • DEFINITION DES TEMPS DE ROUTE
Dans le cadre du présent accord, le temps de route est défini comme le temps de trajet pour se rendre sur un lieu de travail différent de l’agence de rattachement :
  • Le temps de trajet ALLER du salarié pour se rendre depuis son domicile (ou lieu d’hébergement en cas de déplacement) sur son premier lieu de travail de la journée ;
  • Le temps de trajet RETOUR du salarié pour retourner à son domicile (ou lieu d’hébergement en cas de déplacement) depuis son dernier lieu de travail de la journée.

  • CONTREPARTIES AU TEMPS DE ROUTE
Les contreparties prévues ci-dessous ont été définies par les parties en considération du temps de trajet habituel moyen sur les périmètres concernés.
  • Techniciens exerçant en Province
Le temps habituel de trajet domicile-lieu de travail est fixé à 30 minutes en début de journée (trajet depuis le domicile) et 30 minutes en fin de journée (trajet pour revenir au domicile), soit une heure de trajet par jour de travail exclue du temps de travail effectif et ne donnant pas lieu à contrepartie.
Au-delà de cette durée, le temps de trajet effectué dans le cadre d’un déplacement domicile-lieu de travail, en dehors de l’horaire normal de travail, est considéré, dans le cadre du présent accord, comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
  • Techniciens exerçant en Ile-de-France
Le temps habituel de trajet domicile lieu de travail étant particulièrement aléatoire et spécifique en Ile-de-France, le temps de trajet effectué dans le cadre d’un déplacement est considéré, dans le cadre du présent accord, comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel à hauteur de 30 minutes le matin (trajet depuis le domicile) et 30 minutes en fin de journée (trajet pour revenir au domicile) soit une heure par jour de travail.
Au-delà de cette durée, le temps de trajet effectué dans le cadre d’un déplacement, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais sera rémunéré sur la base du taux horaire de base du salarié dans la limite de 15 minutes le matin et 15 minutes le soir, soit une demi-heure par jour de travail.
  • DECLARATION DES TEMPS DE ROUTE
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord devront déclarer les temps de route définis à l’article 3 sur leur relevé d’heures hebdomadaire/mensuel via l’outil de gestion des temps PRAEXEDO, ou tout autre modalité qui pourrait lui être substituée.
Le salarié s’engage sur la sincérité et l'exactitude des temps de trajet qu’il déclare. Ces relevés seront soumis à la validation du supérieur hiérarchique et pourront fait l’objet d’une vérification par l’entreprise feront l’objet d’une vérification et d’une validation du supérieur hiérarchique avant traitement.
  • DISPOSITIONS FINALES
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur rétroactivement au 01/01/2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toute autre disposition ou note, accord collectif, engagement unilatéral ou usage antérieur portant sur le traitement, le décompte et la rémunération des temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail (aller-retour).
  • Clause de suivi
Les parties signataires pourront se réunir une fois par an, à la demande de l’une d’entre elles, afin d’échanger sur la mise en œuvre du présent accord.
  • Clause de rendez vous
En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les deux mois suivant la publication de ces textes afin d’adapter le cas échéant le dispositif.
  • Interprétation de l’accord – Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
  • Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.
  • Dénonciation et révision de l’accord
  • Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 6.7. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
  • Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.











  • Publicité – dépôt
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2024 en 4 exemplaires,

Pour la Direction, XX

Pour la CFE-CGC, XX

Pour la CFDT, XX

Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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