Accord d'entreprise ONET TECHNOLOGIES CN

Avenant 1 protocole NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ONET TECHNOLOGIES CN

Le 28/02/2019





AVENANT 1 AU PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Onet Technologies CN




Entre la société Onet Technologies CN, représentée par le Directeur des Opérations,

Et,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le délégué syndical.

L’organisation syndicale CFDT, représentée par le délégué syndical.


Préambule :


Suite à la signature du protocole d’accord du 5 décembre 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont convenu de revoir les dispositions relatives à l’article 1-6 sur la gestion du travail des cadres le week-end.

En effet, la mise en place des dispositions négociées pour les cadres a fait émerger des éléments complémentaires nécessitant de revoir certains points. Après discussions et négociations entre les parties, un nouvel accord a été trouvé pour la gestion du travail des cadres les samedis, dimanches et jours fériés.

Cet avenant annule et remplace les dispositions prévues dans le protocole du 5 décembre 2018 pour la partie relative à l’article 1-6 « valorisation du travail le Week-end pour les cadres ».

  • Champ d’application

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble de la population « cadre » de la direction des Services Nucléaires et CND appartenant à la société Onet Technologies CN (hors cadres avec des parts variables).

L’application sera faite de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019.

Le présent avenant se substitue à toutes dispositions issues d’accords conclus au sein de la société, décisions unilatérales/usages portant sur les sujets traités dans le cadre du présent protocole et ce, conformément aux dispositions légales.

  • Gestion du travail le samedi, dimanche et jours fériés

  • Valorisation du temps de travail

Les samedis, dimanches et jours fériés travaillés pour un cadre ouvrent droit :
  • Au paiement mensuel de la journée de travail à hauteur de 7,35 h sur la base du taux horaire de chaque salarié concerné.
  • A une majoration des heures du dimanche et des jours fériés à hauteur de 50%

Ces dispositions annulent et remplacent toute autre compensation ayant le même objet.

  • Prise des jours de récupérations

La prise des jours de récupérations dans l’année sera déduite en priorité sur les compteurs de récupérations les plus anciens.
  • Paiement des récupérations

La base de calcul du paiement des récupérations sur l’année N+1 est le taux horaire (salaire de base/151h67) multiplié par 7h en référence aux 35 heures/semaine. Ce paiement est par ailleurs pris en compte dans l’assiette de calcul des congés payés.

  • Gestion du temps de trajet hors temps de travail

Le temps de trajet réalisé sur une journée habituellement « non travaillée » (WE ou jour férié) par un cadre (sans cumul avec du temps de travail pour la même journée) ouvre droit à une compensation en temps de :
  • 1 jour pour un temps de trajet supérieur à 4 heures

  • d’une demi-journée pour un temps de trajet inférieur ou égal à 4 heures


En cas de cumul temps de trajet/temps de travail sur la même journée, le paiement à hauteur de 7,35 h sera privilégié.
  • Nature et durée du présent protocole

Le présent protocole s’inscrit dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Obligatoire.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision-dénonciation

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être accompagnée d’une proposition de modification.

Le présent avenant pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales. Les parties conviennent expressément que le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, clause par clause, sans dénoncer le reste du protocole d’accord.
  • Notification, dépôt et publicité du protocole d’accord

Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du Travail, à la diligence de l’entreprise.


Fait à Marseille, le 28 février 2019, en 5 exemplaires originaux



Pour Onet Technologies CN

Directeur des Opérations

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical




Pour la CFDT
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