AVENANT N°1 A L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU & LE RÉGIME DES ASTREINTES
Application de l'accord Début : 01/05/2023 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU & LE RÉGIME DES ASTREINTES
ENTRE :
ONYX DEVELOPPEMENT SAS, dont le siège social est au Bois du Roule 76770 MALAUNAY, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°522 101 724, représentée par ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
d’une part,
ET, Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon procès-verbal des élections en date du 30 juin 2022.
d’autre part. Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc134102323 \h 3 ARTICLE 1 – PÉRIMÈTRE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc134102324 \h 4 PARTIE I : PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ PAGEREF _Toc134102325 \h 5 PARTIE II : RÉGIME DES ASTREINTES PAGEREF _Toc134102326 \h 6 ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS PAGEREF _Toc134102327 \h 7 ARTICLE 3 – MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE PAGEREF _Toc134102328 \h 8 ARTICLE 4 – CONTREPARTIES DANS LE CADRE DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc134102329 \h 9 ARTICLE 5 – REPOS PAGEREF _Toc134102330 \h 9 PARTIE III : RÉGIME DES RELAIS PAGEREF _Toc134102331 \h 11 PARTIE IV : VALORISATION DU TRAVAIL LE WEEK-END PAGEREF _Toc134102332 \h 13 PARTIE V : PÉRENNISATION DES DISPOSITIFS DE FORFAIT PAGEREF _Toc134102333 \h 14 Pour les conventions de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc134102334 \h 14 Dispositions communes aux 2 dispositifs de forfait (en jours et en heures) PAGEREF _Toc134102335 \h 14 PARTIE VI : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc134102336 \h 15 ARTICLE 6 – CONSULTATION DU CSE PAGEREF _Toc134102337 \h 15 ARTICLE 7 – DÉPÔT DE L’AVENANT PAGEREF _Toc134102338 \h 15 ARTICLE 8 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc134102339 \h 15 ANNEXES PAGEREF _Toc134102340 \h 17 ANNEXE 1 – LES TEXTES APPLICABLES A LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc134102341 \h 17 ANNEXE 2 – LES ACCORDS D’ENTREPRISE ONYX DEVELOPPEMENT EN VIGUEUR PAGEREF _Toc134102342 \h 18 ANNEXE 3 – CONTREPARTIES FINANCIÈRES PAGEREF _Toc134102343 \h 19 ANNEXE 4 – GUIDES PAGEREF _Toc134102344 \h 20 ANNEXE 5 – LEXIQUE PAGEREF _Toc134102345 \h 21
PRÉAMBULE
Le présent Avenant a pour objet, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, de mettre en place une organisation du travail continue co-construite depuis le 17 novembre 2022 avec les équipes concernées par le changement d’organisation du travail au sein de l’UES « Groupe Nutriset », le CSE « élargi » (titulaires et suppléants ainsi que tous les salariés volontaires) et donnant lieu à :
la mise en place d’un Plan de Continuité d’Activité destiné à porter à la connaissance des services travaillant le week-end et la nuit et des services support les modalités de gestion des évènements pouvant impacter la continuité d’activité et prévoyant le recours à des astreintes, ou des « relais » auprès des services support
l’introduction d’un régime d’astreintes
l’introduction d’un régime de relais
Il a été décidé de mettre en place cette nouvelle organisation pour répondre aux besoins forts exprimés par le terrain, due à une situation de malnutrition dans le monde sans précédent. Les acteurs principaux (UNICEF, WFP et USAID) annonçant des hausses de + 120% à 2 ans.
Dans ce contexte, la co-construction du présent Avenant a été engagée en vue de la mise en place de l’organisation continue au sein de la Société Nutriset en production, aux magasins, au contrôle qualité « produits finis » et « laboratoires Microbio et Physico », à l’hygiène, au service maintenance et aux services « support » des Sociétés Nutriset et Onyx Développement.
Le besoin de mise en place de l’organisation du travail continue est le fait générateur de la mise en place du Plan de Continuité d’Activité et des régimes d‘astreintes et de relais, qui pourront se décliner aussi pour les besoins d’autres contextes dans le futur.
Les dispositions qui suivent ont été discutées et validées en conformité avec la Convention collective nationale du 21 mars 2012 des industries alimentaires diverses (5 branches - IDCC 3109).
Les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail aux besoins des clients de l’entreprise NUTRISET SAS.
Les services de Médecine du travail (Masanté.pro) et le Comité « Héka » ont été associés à la réflexion dès le début des discussions afin de trouver un modèle d’organisation qui répondent aux enjeux des besoins de production et aux besoins individuels.
Dans la mise en œuvre des contreparties financières à l’organisation continue, l’entreprise sera vigilante sur la maîtrise des coûts afin de maintenir sa compétitivité. Après des échanges constructifs, il est conclu le présent Avenant.
Par ailleurs et en application des dispositions des Chapitres IV et V de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail et le compte épargne temps du 15 décembre 2021, le présent avenant prévoit les modalités de pérennisation des dispositifs de forfait en heures et en jours en tenant compte de la consultation réalisée auprès des salariés et managers concernés en décembre 2022 et de l’avis du CSE du 14 décembre 2022, sur ce retour d’expérience.
Cet Avenant se substitue de plein droit à l’ensemble des usages et dispositions conventionnelles sur les points en contradiction avec ceux-ci.
ARTICLE 1 – PÉRIMÈTRE DE L’AVENANT
Une Unité Economique et Sociale (UES) a été reconnue entre la SAS NUTRISET et la SAS ONYX DEVELOPPEMENT par décision du Tribunal Judiciaire de Rouen le 29 avril 2022.
L’UES « Groupe NUTRISET » a été reconnue du fait de la réunion des deux critères, à savoir une unité économique et une unité sociale entre les différentes entités.
Sur le périmètre de l’UES ainsi reconnue, le 29 avril 2022, l’élection de la délégation unique du personnel a été réalisée au sein du Comité Social et Economique (CSE) unique commun aux deux sociétés, dont les membres titulaires sont signataires du présent avenant.
Les parties ont convenu que cet avenant est conclu par ailleurs avec le représentant légal de la SAS ONYX DEVELOPPEMENT et que celui-ci a vocation à s’appliquer sur le seul périmètre constitué par la SAS ONYX DEVELOPPEMENT.
PARTIE I : PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
Une organisation destinée à éviter une interruption bloquante de l’activité est mise en place sous la forme d’un Plan de Continuité d’Activité (« PCA »), dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue.
Le « PCA » a pour vocation de partager la marche à suivre en cas d'évènements exceptionnels auprès des collaborateurs présents sur site, à travers des procédures et des consignes d’appel à des collaborateurs non-présents sur site et compétents pour débloquer la situation dans le cadre d’un régime "d'astreintes" ou de "relais".
L’objectif du « PCA » est que chaque collaborateur impliqué dans la continuité d’activité soit serein dans la connaissance de la marche à suivre, de son rôle et de sa possible sollicitation afin de prendre en charge une situation relevant de sa compétence.
Le « PCA » est défini en concertation entre les métiers présents sur site et ceux compétents pour répondre à des situations exceptionnelles.
Le « PCA » est par nature évolutif avec l’objectif de réduire au maximum, grâce à des actions correctives, des procédures, le recours aux salariés en dehors de leurs horaires de travail. Il fait l’objet d’une révision régulière.
Il sera porté une attention particulière à la mise en œuvre du « PCA », notamment, à la nature et à la fréquence des sollicitations des personnes désignées comme relais.
Le « PCA » est diffusé à toutes les parties prenantes via un dossier partagé.
Le « PCA » est soumis 2 fois par an pour information et consultation au CSE.
PARTIE II : RÉGIME DES ASTREINTES
Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS
L'ensemble des services amenés à devoir prendre en charge, à tout moment un dysfonctionnement ou une situation exceptionnelle afin d'assurer la continuité de l'activité pour répondre aux besoins de l’organisation du travail continue mise en place en 2023 et pour les besoins d’autres contextes futurs, lorsque les impératifs du service exigent que celle-ci soit maintenue en dehors des horaires habituels de travail sont concernés par le régime de l’astreinte. Tous les services de l’entreprise peuvent être amenés à être d’astreinte. Le recours au régime des astreintes sera prévu au contrat de travail ou par avenant à celui-ci.
ARTICLE 3 – MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE
Concernant son fonctionnement, le régime d’astreinte est organisé sur une plage horaire de week-end et sur des plages horaires de semaine, en dehors des horaires de travail habituels des services concernés. Il en résulte que des astreintes seront programmées et pourront donner lieu à des interventions pendant des horaires de nuit (21h-5h), de samedi, de dimanche et de jour férié. Il est convenu que la durée de l’astreinte du week-end ne pourra pas dépasser une durée maximale de 62 heures. La programmation de l’astreinte et sa durée seront sous la responsabilité du supérieur hiérarchique du salarié d’astreinte et devront faire l’objet d’une validation préalable de sa part. Il est convenu que l'intervention peut avoir lieu sur le site ou à distance, en fonction des modalités préalablement arrêtées au sein des services concernés, ou sur décision ponctuelle de la hiérarchie. Les salariés amenés à intervenir à distance seront équipés des matériels nécessaires mis à disposition par l'entreprise. Ainsi, le salarié d'astreinte doit intervenir, le cas échéant : - dès réception de l'appel, s'il n'a pas à se déplacer et que l'intervention peut être effectuée à distance. Dans ce cas s’il n’a pas pu répondre immédiatement à l’appel, il doit rappeler dans les 15 minutes suivantes. Ou - dans un délai d’1 heure au maximum ou par dérogation dans 1 délai correspondant à la durée du trajet travail habituel, pour les salariés dont le domicile est situé à plus d’1 heure du site d’intervention, quel que soit le lieu où le salarié se trouverait pendant son astreinte, s’il doit se déplacer. Une attention particulière sera portée à l'organisation des astreintes afin que les salariés concernés puissent prendre leurs dispositions personnelles grâce à une anticipation des programmations d'astreinte. Ainsi, l'entreprise portera à la connaissance des salariés concernés par les astreintes les modalités (lieu d'exécution sur site ou à distance, notamment) ainsi que les périodes d'astreinte par affichage ou diffusion par tout moyen d'un planning collectif prévisionnel mensuel nominatif. En cas de circonstances exceptionnelles, un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être ajoutés en respectant un délai de prévenance d’1 jour, avec l’accord du salarié concerné. Cette modification sera communiquée par écrit directement au salarié concerné. Par ailleurs, par principe, les astreintes sont réalisées par roulement entre les collaborateurs d'une même unité de compétences. Toutefois, à titre exceptionnel, compte-tenu des impératifs d'urgence et en raison des compétences particulières à assurer, la fréquence des astreintes effectuées par les collaborateurs concernés pourra être augmentée d'un commun accord. Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne pourra être d’astreinte plus d’1 week-end sur 2.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIES DANS LE CADRE DE L’ASTREINTE
Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. En revanche, la durée de cette intervention et le temps de trajet engendré par cette intervention, sont considérés comme un temps de travail effectif, traités en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail notamment, au regard des majorations applicables. Afin de permettre le décompte du temps de travail effectif, en cas d'intervention dans le cadre de l'astreinte, il est précisé que ce temps est comptabilisé par déclaration du salarié à partir : - de la réception de l'appel (téléphone, messagerie ou autres modalités de prise de contact définies au préalable) et jusqu'à la fin de l'appel ; - ou en cas d'intervention sur site, du début du temps de trajet jusqu’au moment du retour du salarié même si celui-ci ne rentre pas à son domicile. Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise. Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, en fin de mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte. En cas d'astreinte d'une durée maximale de 62 heures pendant la plage du week-end, l'indemnité d'astreinte sera calculée en fonction de la durée réelle d’astreinte effectuée et dans la limite de 62 heures par week-end. Le temps d’astreinte de semaine bénéficie de la même prime d'astreinte horaire. Les montants applicables au jour des présentes figurent en Annexe 3. Les temps d’intervention comptabilisés comme du temps de travail effectif feront l’objet d’un traitement adapté à l’aménagement de temps de travail du salarié concerné :
salarié au forfait (heures ou jours)
le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte pour ces salariés sera imputé sur leur forfait annuel à réaliser. Il ne donnera pas lieu directement au décompte d’heures supplémentaires.
salarié en horaires collectifs fixes
le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte pour ces salariés fera l’objet de la comptabilisation d’heures supplémentaires, sous réserve que le temps de travail total de la semaine considérée dépasse la durée hebdomadaire légale (selon le cas 37,5h ou 39h avant déduction des JRTT). Quel que soit son aménagement du temps de travail, le salarié amené à intervenir un dimanche, un jour férié ou la nuit bénéficiera des majorations dues au titre de ces heures spéciales.
ARTICLE 5 – REPOS
Le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. Toute intervention pendant la période de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail déclenche dès la fin de l’intervention (à l’issue du trajet de retour, le cas échéant), une nouvelle période de repos quotidien pour sa durée totale. Si le salarié est amené à intervenir au cours du repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention (à l’issue du trajet de retour, le cas échéant).
PARTIE III : RÉGIME DES RELAIS Le relais est mis en place pour répondre, en complément d’une procédure et/ou d’une prestation, à un besoin de support auprès de la personne chargée de gérer la situation sur site, dans les situations ne nécessitant pas a priori de garantir que l’appel aboutisse. Le relais est l’expert métier chargé d’apporter la solution technique aux personnes chargées de gérer la situation sur site en dehors des horaires de travail du relais. Le fait pour le relais de ne pas répondre à l’appel n’est pas constitutif d’une faute. Le statut de relais n’impose pas non plus au salarié de se déplacer sur site. Le relais est en situation de repos et n’a pas l’obligation de répondre en cas d’appel de la personne chargée de gérer la situation sur site, contrairement au régime de l’astreinte. Compte-tenu de la probabilité que le relais ne réponde pas à l’appel, le « PCA » prévoit que la personne chargée de gérer la situation sur site peut contacter un 2ème ou un 3ème relais désignés dans le « PCA ». Le recours au statut de relais fait l’objet d’un suivi destiné à porter une attention particulière à la nature et à la fréquence des sollicitations afin d’éviter qu’elles fassent l’objet de dérives par rapport à l’objectif du « PCA » et en vue d’activer des solutions alternatives en cas de sollicitations répétées et/ou non-adaptées. Le relais est organisé sur des plages horaires de nuit et de week-end lorsque les salariés concernés ne sont pas présents sur site, en dehors de leurs horaires de travail. Tant que le salarié en régime de relais ne répond pas à l’appel, il est considéré comme étant en repos. Lorsque le relais répond à l’appel, le temps consacré à son intervention téléphonique et sur site est comptabilisé comme du temps de travail effectif dès réception de l’appel et jusqu’à son retour à domicile s’il est amené à intervenir sur site. Les temps d’intervention comptabilisés comme du temps de travail effectif feront l’objet d’un traitement adapté à l’aménagement de temps de travail du salarié concerné :
salarié au forfait (heures ou jours) :
le temps d’intervention dans le cadre du régime du relais pour ces salariés sera imputé sur leur forfait annuel à réaliser. Il ne donnera pas lieu directement au décompte d’heures supplémentaires.
salarié en horaires collectifs fixes :
le temps d’intervention dans le cadre du régime du relais pour ces salariés fera l’objet de la comptabilisation d’heures supplémentaires, sous réserve que le temps de travail total de la semaine considérée dépasse la durée hebdomadaire légale (selon le cas 37,5h ou 39h). Les occurrences d’intervention pouvant se traduire par des temps courts, ces derniers pourront faire l’objet d’un cumul avant imputation au forfait ou paiement en heures supplémentaires et devront être pris en compte au plus tard à la fin de l’année civile. Quel que soit son aménagement du temps de travail, le salarié amené à intervenir un dimanche, un jour férié ou la nuit bénéficiera des majorations dues au titre de ces heures spéciales. Ces temps d’intervention feront l’objet d’un rapport d’intervention, d’une déclaration des dates, heures de début et fin d’intervention et d’une validation par le supérieur hiérarchique en vue de leur comptabilisation en temps de travail effectif par le service Ressources humaines. Toute intervention pendant la période de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail déclenche dès la fin de l’intervention (à l’issue du trajet de retour, le cas échéant), une nouvelle période de repos quotidien pour sa durée totale. Si le salarié est amené à intervenir au cours du repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention (à l’issue du trajet de retour, le cas échéant).
PARTIE IV : VALORISATION DU TRAVAIL LE WEEK-END La prime week-end prévue par l’avenant n°1 du 14 décembre 2018 s’applique à tous les salariés travaillant au moins 4 heures le week-end, y compris, pour les salariés ayant une organisation du travail incluant le repos hebdomadaire par roulement. Le montant et la plage d’application de la prime week-end prévue dans l’avenant n°1 du 14 décembre 2018 sont revus comme suit :
Le montant applicable au jour des présentes figurent en Annexe 3
La plage d’appréciation et la durée du travail le week-end donnant lieu au bénéficie de la prime sont les suivantes : les 4 heures travaillées au minimum le week-end pour prétendre à la prime week-end doivent être travaillées entre le samedi 5h et le lundi suivant à 5h
La « Prime week-end » est versée mensuellement. La « Prime week-end » n’est pas due dans le cadre des missions professionnelles faisant l’objet d’autres contreparties. De même, la prime week-end n’est pas due dans le cadre des régimes d’astreinte et de relais, sauf en cas d’intervention d’au moins 4 heures.
PARTIE V : PÉRENNISATION DES DISPOSITIFS DE FORFAIT En application des dispositions de l’article 15 de l’avenant n°2 portant sur l’aménagement du temps de travail et le compte épargne temps du 15 décembre 2021, le présent Avenant prévoit les modalités de pérennisation des dispositifs de forfait en heures et en jours en tenant compte de la consultation réalisée auprès des salariés et managers concernés en décembre 2022 et de l’avis du CSE du 14 décembre 2022, sur ce retour d’expérience. La consultation réalisée auprès des salariés ayant expérimenté en 2022 un des deux dispositifs de forfait et de leur manager a conduit à une demande de reconduction unanime de ces dispositifs. Ainsi, les dispositions prévues par l’article 15 de l’avenant n°2 portant sur l’aménagement du temps de travail et le compte épargne temps du 15 décembre 2021 sont applicables de façon pérenne, dans leur ensemble, à l’exception des évolutions ci-dessous convenues avec le CSE lors de sa réunion du 14 décembre 2022 : Pour les conventions de forfait annuel en jours
Cet aménagement du temps de travail est ouvert à l’ensemble des salariés cadres remplissant les conditions d’autonomie et d’engagement prévues dans l’avenant n°2
Dispositions communes aux 2 dispositifs de forfait (en jours et en heures)
Le forfait est mis en place par convention individuelle de forfait qui peut être conclue à durée déterminée ou indéterminée, d’un commun accord entre le salarié concerné et son manager
Pour le bon suivi de la convention de forfait, en termes d’avancement des heures ou jours à travailler, des repos et congés payés à prendre, un échange trimestriel est mis en place entre le salarié concerné et son manager avec l’assistance des Ressources humaines
PARTIE VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 – CONSULTATION DU CSE
Conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE a été informé et consulté préalablement lors de la réunion du 14 avril 2023.
ARTICLE 7 – DÉPÔT DE L’AVENANT
La Direction déposera le présent avenant à la DREETS compétente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.
ARTICLE 8 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’AVENANT
Le présent avenant s’appliquera pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2023. L’avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents. Le préavis est d’une durée de 3 mois. Cette dénonciation produira les effets prévus par le Code du travail. L’avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant signé et déposé dans les mêmes conditions que le présent texte. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail qui impacteraient le présent avenant, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter à l’avenant.
Fait à MALAUNAY Le 19 avril 2023 En 4 exemplaires originaux
Pour la société ONYX DEVELOPPEMENT SAS
Pour les salariés, les membres élus titulaires au CSE de l’UES :
Membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux élections (selon procès-verbal des élections en date du 30 juin 2022).
ANNEXES
ANNEXE 1 – LES TEXTES APPLICABLES A LA DURÉE DU TRAVAIL
LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Légalement, la durée collective du travail au sein de l’entreprise est de 35 heures de travail effectif réparties hebdomadairement (Article L 3121-27 du code du travail). La durée hebdomadaire est calculée du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. La durée du travail effectif est uniquement le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-1 du code du travail). Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence ou de l’amplitude qui incluent notamment les temps de pause. Dans le cadre de cette définition sont notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage, de déshabillage,
Les temps de douche,
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement,
Les temps d’astreintes.
DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires. Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail. La durée quotidienne de travail effective d’un salarié ne peut excéder 10 heures. La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
REPOS QUOTIDIEN
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives. L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.
REPOS HEBDOMADAIRE
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ANNEXE 2 – LES ACCORDS D’ENTREPRISE ONYX DEVELOPPEMENT EN VIGUEUR
Pour mémoire, il est fait rappel des accords antérieurement conclus au sein de ONYX DEVELOPPEMENT lesquels demeurent applicables :
L’Accord d’ARTT du 15 décembre 2021 prévoit le régime applicable :
Au dispositif des horaires collectifs ;
Au dispositif d’acquisition de jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;
Au dispositif de temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine ;
Aux forfaits annuels (en heures et en jours) ;
Au Compte Epargne Temps (CET).
ANNEXE 3 – CONTREPARTIES FINANCIÈRES
CONTREPARTIES AUX ASTREINTES
Le temps d’astreinte de semaine et week-end fait l'objet d’une indemnisation horaire de 3,125€ bruts par heure.
Le temps d’astreinte du week-end est d’une durée maximale de 62 heures, la prime d’astreinte au titre du week-end ne pourra donc excéder 193,75€ bruts par week-end.
VALORISATION DU TRAVAIL LE WEEK-END
“Prime week-end” : 60€ bruts par jour de week-end travaillé, quelle que soit la durée de la journée travaillée le week-end, avec un minimum de 4 heures.
La « Prime week-end » pour un même week-end ne pourra être supérieure à 120€ bruts
AUTRES ACCORDS RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION À LA DATE DU PRÉSENT AVENANT
ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION
RÈGLEMENTATION
ACCORDS
GROUPE NUTRISET
Prime d’ancienneté (non-cadres)
- 3 % après trois ans d’ancienneté, - 6 % après six ans d’ancienneté, - 9 % après neuf ans d’ancienneté, - 12 % après douze ans d’ancienneté, - 15 % après quinze ans d’ancienneté. 1% du salaire par année d’ancienneté dès la 1ère année jusqu’à 15 ans
Majoration pour heures de dimanche
majoration des heures de travail de 75% majoration des heures de travail de 100%
Majoration pour heures de jour férié
1 RCR sans majoration ou majoration financière de 100% majoration des heures de travail de 200%
Prime week-end travaillé
Non-prévue par la règlementation forfait de 35€ bruts par jour (au moins 4h) travaillé le week-end
ANNEXE 4 – GUIDES
GUIDE DE LA PARENTALITÉ
Informations utiles notamment au sujet des autorisations d’absence pour enfant malade
ANNEXE 5 – LEXIQUE
ARTT : Aménagement et réduction du temps de travail
CET : Compte épargne temps
Force majeure : La force majeure est un événement qui remplit les 3 caractéristiques suivantes : Il est imprévisible. Il est irrésistible (insurmontable). Il échappe au contrôle des personnes concernées
Jours ouvrables et jours ouvrés : Les jours ouvrables sont les jours qui peuvent être légalement travaillés (du lundi au samedi), ils excluent les dimanches et jours fériés. Les jours ouvrés représentent les jours où l'entreprise est réellement en activité
JRTT : Jour de réduction du temps de travail acquis à l’année par les salariés en horaire supérieur à 35 heures hebdomadaires
PCA : Plan de continuité d’activité
Urgence : exemples de cas non-exhaustifs :
Besoin de répondre à une exigence client ne pouvant pas être atteinte avec les ressources disponibles
Cellule de crise qui ne peut pas être résolue avec les ressources présentes
Besoin « terrain » imprévu pour répondre à une catastrophe qui ne peut pas être résolu avec les ressources présentes
Problème technique bloquant la production qui ne peut pas être résolu avec les ressources présentes