Opale Environnement, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €, ayant son siège situé Rue Marcel DORET — 62100 Calais, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Calais sous le numéro B 332 359 637, représentée par Madame XX en sa qualité de Directrice des Opérations Industrielles,
(Ci-après désignée ”
la Société"),
D'une part,
ET :
L’
organisation syndicale représentative de salariés signataire mentionnée en dernière page du présent accord,
(Ci-après désignée “
L’organisation syndicale ”)
D'autre part.
Préambule :
Le 09 mai 2023, La Société et l’organisation syndicale se sont entendues pour définir, par voie d'accord, les modalités de mise en œuvre d'un dispositif de don de jours de repos entre les salariés.
Ce dispositif de solidarité et d'entraide permet à un salarié, sur sa demande et en accord avec l'employeur, de renoncer anonymement et sans aucune contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise, selon les conditions et modalités définies dans le présent accord, afin que ce dernier bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Afin de répondre au mieux aux attentes des collaborateurs, les signataires de l’accord initial ont souhaité élargir le champ des salariés bénéficiaires du dispositif.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées le 23 octobre et ont conclu le présent avenant, qui a pour objet d’étendre le don de jours de repos aux collaborateurs dont le conjoint est décédé et qui ont au moins un enfant à charge.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Seuls les sous-articles 3-1 « Salariés bénéficiaires », 3-1-3 « Conjoint ou ex-conjoint d’une personne décédée » et 4-1-1 « Prise des jours cédés » sont ajoutés / modifiés par le présent avenant.
Néanmoins, pour faciliter la lecture de l’avenant, les parties conviennent de réécrire l’intégralité des articles 3 et 4.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
3-1. Salariés bénéficiaires
Tout salarié peut bénéficier du dispositif de dons de jours de repos, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat (CDD ou CDI) dès lors qu’il remplit les conditions visées par la loi et par l’accord collectif relatif au don de jours signé le 9 mai 2023 et révisé par le présent avenant.
Le don de jours de repos ne peut se faire qu'entre salariés appartenant à la même entreprise.
3-1-1. Parent ayant la charge d'un enfant gravement malade
Conformément aux articles L 1225-65-1 et L 1223-65-2 du Code du travail, est considéré comme un parent ayant la charge d’un enfant gravement malade, le salarié devant assumer la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants devant être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
3-1-2. Conjoint d'une personne gravement malade
Est considéré comme conjoint d’une personne gravement malade, le salarié devant assumer la charge d’un conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants devant être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Sont assimilés comme conjoint : Par conjoint, on entend l’époux(se), le(la) partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié. Un justificatif pourra être sollicité par le service Ressources Humaines. 3-1-3. Conjoint ou ex-conjoint d'une personne décédée et qui a au moins un enfant à charge
Tout salarié dont le conjoint est décédé et qui a au moins un enfant à charge peut bénéficier d’un don jours de repos. Sont assimilés au conjoint : l’époux(se), le(la) partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié. Sont considérés comme enfant à charge : les enfants âgés de moins de seize (16) ans révolus à la date du décès, issus de l’union ou adoptés conjointement avec le conjoint décédé, sous réserve que le salarié en assume la charge effective et permanente, à temps plein.
En cas de décès de l’ex-conjoint, le salarié peut bénéficier du dispositif de don de jours de repos prévu au présent accord, sous réserve qu’il assume la charge effective et permanente, à temps plein, d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de seize (16) ans révolus, issus de l’union ou adoptés conjointement, avec le défunt. Cette situation de prise en charge exclusive doit résulter directement du décès de l’ex-conjoint.
Des justificatifs pourront être demandés par le service des Ressources Humaines.
3-1-4. Conditions supplétives
Pour bénéficier du dispositif de don de jours, le salarié doit au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence c’est-à-dire :
Les jours de congés payés acquis de l’année en cours à l’exclusion des jours de congés payés nécessaires afin de respecter les règles en vigueur concernant notamment la prise de congés payés (10 jours ouvrés de congés payés consécutifs au titre du congé principal)
Les jours de fractionnement
Les jours de congés d’ancienneté si le salarié en bénéficie
Les RTT
Le nombre de jours cédés, par bénéficiaire, est limité à 30 jours par campagne de dons de jours.
Le nombre de campagne par bénéficiaire est limité à 1 par année civile.
3-2. Salarié donateur
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat, qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours. Ce don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d'un salarié déterminé.
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l'échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d'un salarié en forfait jours.
3-3. Jours de repos cessibles
Les jours de repos acquis et non pris pouvant être donnés sont les suivants :
Jours de congés payés excédant le 20ème jour ouvré de congés payés autrement dit les jours de congés payés de la 5ème semaine
Jours non travaillés dans le cadre d'une convention de forfait jours (RTT salariés forfait jours)
Jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés décomptés en heures
Jours de fractionnement
Jours d'ancienneté pour les salariés qui en bénéficient
Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation s'ils ne sont pas encore acquis.
Le salarié donateur peut céder jusqu'à 5 jours sur chaque période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1 pour les congés payés, les congés de fractionnement et les congés d'ancienneté et du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile pour les RTT.
ARTICLE 4 : MODALIT ES DE MISE EN ŒUVRE
4-1. Procédure
4-1-1. Demande du bénéficiaire
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif en fait la demande écrite (Annexe 3) auprès du service RH et joint les justificatifs nécessaires précisés dans l'article précédent. Il indique également s'il souhaite rester anonyme ou non et les éléments qu'il souhaite communiquer lors de l'appel aux dons. Il précise le nombre de jours souhaités et la date de début d'absence.
Dès réception, l'employeur enclenche dans les meilleurs délais le processus d'information du personnel en lançant la campagne de recueil de dons de jours.
Cette campagne se déroulera sur une période maximum de 20 jours.
4-1-2. Etude de la demande et appel aux dons
A réception des documents et après avoir vérifié que les conditions liées au bénéficiaire sont remplies, le service RH informe, dans les meilleures délais, l'ensemble des collaborateurs, via la diffusion d'une note d'information, de l'ouverture d'une campagne de recueil de don de jours, d'une durée de 20 jours, à l'égard d'une personne déterminée répondant aux conditions, telles que prévues dans le présent accord.
4-1-3. Recueil des dons
Le salarié donateur doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. (Annexe 2). Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d'un salarié déterminé.
Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur.
Dans un souci de préservation de la sécurité et de la santé des salariés, l'employeur se réserve la possibilité d'accepter ou de refuser le don de jours du salarié donneur. En tout état de cause, l'employeur fait connaître sa décision par retour du formulaire (Annexe 2) dans les meilleurs délais. Les jours des donateurs seront cédés uniquement lorsque le salarié bénéficiaire aura épuisé l'ensemble des repos acquis (cf. Article 3-1-4) ou cédés. La promesse de don réalisée devient ainsi effective et se transforme en don lors de la prise de jours par le salarié bénéficiaire.
Dans tous les cas, le nombre de jours effectivement retenus ne pourra être supérieur au besoin exprimé en nombre de jours pour le bénéficiaire.
En cas de promesse de dons supérieure au besoin du bénéficiaire, et afin de répartir les dons sur le plus grand nombre de donateurs, un premier décompte d'un jour par donateur suivant l'ordre alphabétique sera retenu. Autant de passes successives de décompte d'un jour sur les donateurs restants seront ensuite effectuées jusqu'à l'obtention du nombre de jours requis.
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d'absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit son salaire.
Une officialisation du nombre de dons de jours par donateur sera opérée par le Service Ressources Humaines.
Toute nouvelle campagne redémarrera selon l'ordre alphabétique par le donateur suivant le dernier donateur prélevé de la campagne précédente.
4-1-4. Prise des jours cédés
Le service RH informe le bénéficiaire du nombre de jours recueillis au titre des promesses de dons de jours de repos. Le bénéficiaire formule une demande d'absence auprès de l'employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 1 semaine avant la prise des jours.
La prise des jours d'absence se fait par journée ou demi-journée et/ou de manière fractionnée avec l'accord de l'employeur.
Pour les bénéficiaires de dons de jours en application de l’article 3-1-3 du présent avenant, la prise des jours de congés résultant du dispositif devra intervenir dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date du décès du conjoint ou de l’ex-conjoint. En cas de départ de l’entreprise du salarié avant ce délai, les jours de congés cédés non pris seront perdus.
4-2. Statut du salarié bénéficiaire lors du don
Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence durant laquelle son contrat est suspendu.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif uniquement pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
A l'issue de la période de suspension du contrat de travail le salarié réintègre le poste qu'il occupait avant la suspension
4-3. Communication
Les salariés sont informés de la mise en place de cet avenant par voie d'affichage.
ARTICLE 5 — SUIVI DE L’AVENANT
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan présentant le nombre de jours donnés et pris ainsi que le nombre de salariés donateurs et bénéficiaires sera réalisé une fois par an, lors de la consultation du Comité social et économique (CSE) relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
ARTICLE 6 - DURÉE DE L'AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature de l’accord soit le 23 octobre 2025.
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation selon les modalités légales en vigueur.
ARTICLE 8 — FORMALITES
Conformément à l'article L. 2231 -5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords ».
Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil des prud'hommes de CALAIS.
Fait, à Calais, le 23 octobre 2025 en 3 exemplaires originaux
Pour Opale Environnement
XX
Directrice des Opérations Industrielles
Pour les organisations syndicales, les délégués syndicaux centraux