Accord d'entreprise OPARE SAS

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 17/06/2019
Fin : 26/11/2023

11 accords de la société OPARE SAS

Le 17/06/2019


Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique

ENTRE


La Société OPARE, SAS au capital de 30 000 euros, dont le siège social est situé 13/15 rue Germaine Tailleferre 75019 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 130 270, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,


ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, Délégué Syndical

D’AUTRE PART


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité Social et Economique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société OPARE (Ci-après également appelée « l’entreprise »).

La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (DUP /CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société OPARE, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Après la tenue de 2 réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.





SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1 : Objet et durée de l’accord PAGEREF _Toc10134666 \h 3
Article 2 : Missions du CSE PAGEREF _Toc10134667 \h 3
Article 3 : Mise en place du CSE PAGEREF _Toc10134668 \h 4
Article 3.1 : Périmètre de mise en place PAGEREF _Toc10134669 \h 4
Article 3.2 : Composition du Comité Economique et Social (CSE) PAGEREF _Toc10134670 \h 4
Article 3.3 : Fonctionnement du comité social et économique PAGEREF _Toc10134671 \h 4
Article 3.3.1 : Budgets du CSE PAGEREF _Toc10134672 \h 4
Article 3.3.2 : Crédit d’heures PAGEREF _Toc10134673 \h 5
Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE PAGEREF _Toc10134674 \h 5
Article 3.3.4 : Réunions PAGEREF _Toc10134675 \h 5
Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE PAGEREF _Toc10134676 \h 6
Article 4 : Santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc10134677 \h 6
Article 5 : Vote électronique PAGEREF _Toc10134678 \h 6
Article 6 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc10134679 \h 7
Article 7 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc10134680 \h 7
Article 8: Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc10134681 \h 7
Article 9 : Publication de l’accord8








Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :
  • Le cadre de mise en place du CSE
  • Les modalités de son fonctionnement
Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail pour une durée de 4 ans.

Article 2 : Missions du CSE

Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique :
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
  • Procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • Exerce le droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;
  • Peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité) ;
  • Est informé des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations (l’agent de contrôle se fait accompagner d’un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite).

Article 3 : Mise en place du CSE

Article 3.1 : Périmètre de mise en place
Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de la société OPARE dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés conformément aux dispositions légales.

Article 3.2 : Composition du Comité Social et Economique (CSE)
Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise. Il est composé des membres suivants :
  • L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1
  • Un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du Travail
  • Le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale représentative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et assiste aux séances avec voix consultative.
Les modalités de désignation des membres au CSE (calendrier, répartition des sièges, etc.) sont déterminées par le protocole d’accord préélectoral (PAP).
Les membres du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 3.3 : Fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 3.3.1 : Budgets du CSE
Article 3.3.1.1 : Dévolution des biens des instances antérieures
Les parties conviennent que le patrimoine de la Délégation Unique du Personnel sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 et ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Ainsi, lors de la dernière réunion DUP/CHSCT, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSE, et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 3.3.1.2 : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, chaque année, le Comité Social et Economique dispose d’un budget financé par la société OPARE, égal à : 0,20 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
Il est rappelé que le Comité Social et Economique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Article 3.3.1.3 : Financement des activités sociales et culturelles

La contribution de la société OPARE versée chaque année au Comité Social et Economique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à : 0.8% de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement, ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute.
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.

Article 3.3.2 : Crédit d’heures

Chaque membre élu titulaire au Comité Social et Economique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation avec les membres suppléants dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures.

Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres élus au Comité Social et Economique bénéficient des formations suivantes :
  • Formation santé-sécurité et conditions de travail
  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois 

Article 3.3.4 : Réunions

Le CSE se réunit au moins 6 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Les parties conviennent que le CSE ne se réunit pas au mois d’août.

Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du Comité Social et Economique ne peut être inférieur à six par année civile. Une réunion exceptionnelle peut être organisée à la demande de la majorité des membres.

Les réunions peuvent se tenir en visioconférence par accord entre l’employeur et les membres élus du CSE. A défaut, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Il est précisé que seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions, conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° de l’article L2316-4 du Code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

A l’issue de chaque réunion du Comité Social et Economique, un procès-verbal est établi sous contrôle du secrétaire et communiqué aux membres du CSE, titulaires et suppléants et au Président dans un délai de 20 jours suivant la réunion. Le projet de PV est ensuite transmis aux salariés dans un délai de 10 jours.

Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE

Le règlement intérieur du Comité Social et Economique détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.

Article 4 : Santé, sécurité et conditions de travail

Aux termes de l’article L2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du Comité Social et Economique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 5 : Vote électronique

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique étant entendu que le principe du recours électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges prévus à l’article R2314-5 et suivants du Code du travail. Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 6 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et s’achèvera à l’issue des mandats des 1ères élections professionnelles suivant la mise en place du CSE.
Article 7 : Révision de l’accord

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé de façon dématérialisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nantes, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Article 9 : Publication de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.


Fait à Nantes, le 17 Juin 2019, en 5 exemplaires originaux


XXXXXX
Pour l’Organisation Syndicale CFDTDirecteur Général
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