L’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité, dont le siège social est situé à 4 rue du Colonel Driant, 75001 Paris, représenté par Madame , Directrice des Ressources Humaines
Ci-après désigné « l’Opco EP » D’une part, Et,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par :
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , salarié
Le syndicat SNEPAT - FO, représenté par :
Madame , déléguée syndicale
Madame , déléguée syndicale
Monsieur , délégué syndical
Madame , salariée
Le syndicat SUD FPA SOLIDAIRE, représenté par :
Monsieur , délégué syndical
Madame , déléguée syndicale
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , salarié
Ci-après désignés ensemble « les Syndicats » D’autre part, L’Opco EP et les syndicats sont ensemble désignés « les Parties ». SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE I : CONGES LIES A LA MALADIE ET AU HANDICAP PAGEREF _Toc150352333 \h 4 Article 1. Le congé de proche aidant PAGEREF _Toc150352334 \h 4 Article 2. Le congé de solidarité familiale PAGEREF _Toc150352335 \h 4 Article 3. Le congé de présence parentale PAGEREF _Toc150352336 \h 4 Article 4. Le congé pour enfant malade PAGEREF _Toc150352337 \h 5 Article 5. Absences en cas de maladie grave du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant du salarié PAGEREF _Toc150352338 \h 5 PARTIE II : DON DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc150352339 \h 6 Article 6 : Champ d’application PAGEREF _Toc150352340 \h 6 Article 6.1. Objet PAGEREF _Toc150352341 \h 6 Article 6.2. Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc150352342 \h 6 Article 6.3. Salariés donateurs PAGEREF _Toc150352343 \h 7 Article 6.4 : Nature des jours de congés et de repos cessibles PAGEREF _Toc150352344 \h 7 Article 7. Procédure PAGEREF _Toc150352345 \h 7 Article 7.1. Procédure de demande PAGEREF _Toc150352346 \h 7 Article 7.2. Étude de la demande par la Direction des Ressources Humaines PAGEREF _Toc150352347 \h 8 Article 7.3. Campagne de recueil des dons PAGEREF _Toc150352348 \h 8 Article 7.4. Modalités de versement des jours de congés et de repos PAGEREF _Toc150352349 \h 9 Article 7.5. Utilisation des jours par le bénéficiaire PAGEREF _Toc150352350 \h 9 Article 7.6. Temps de répit PAGEREF _Toc150352351 \h 9 PARTIE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCHES AIDANTS PAGEREF _Toc150352352 \h 10 Article 8 : Télétravail occasionnel des salariés proches aidants PAGEREF _Toc150352353 \h 10 Article 9 : Priorité dans l’ordre de départ des congés payés PAGEREF _Toc150352354 \h 10 Article 10 : Entretien professionnel PAGEREF _Toc150352355 \h 10 Article 11 : Objectifs professionnels PAGEREF _Toc150352356 \h 11 Articles 12 : Mesures de communication et de sensibilisation PAGEREF _Toc150352357 \h 11 Article 13 : Référents proche aidant PAGEREF _Toc150352358 \h 11 PARTIE IV : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc150352359 \h 12 Article 14. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc150352360 \h 12 Article 15. Durée de l’accord PAGEREF _Toc150352361 \h 12 Article 16. Révision / dénonciation PAGEREF _Toc150352362 \h 12 Article 17. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc150352363 \h 12 PREAMBULE Initié par la loi n°2014-459 du 10 mai 2014, le législateur a ouvert la possibilité aux salariés de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié dans le besoin afin qu’il puisse s’occuper de ses proches. Conscientes des difficultés auxquelles les salariés peuvent être confrontés dans leur vie personnelle, notamment en raison de l’état de santé de leurs proches, les parties ont convenu d’engager des négociations afin de mettre en place ce dispositif au sein de l’Opco EP et d’élargir les possibilités offertes aux collaborateurs. Basé sur le principe de solidarité, il complète les congés et autorisations d’absences existants rappelés dans le présent accord, en application des dispositions légales et conventionnelles. Cet accord vise à permettre aux aidants de continuer d'accompagner leurs proches dans les meilleures conditions possibles en veillant à préserver leur santé. Il s’agit également de permettre aux pompiers volontaires et aux réservistes opérationnels d’exercer leurs missions dans des conditions améliorées avec le bénéfice du don de jours. Il en est de même avec la décision des parties d’étendre le dispositif du don de jours aux salariés engagés bénévolement au sein d’associations agréées de sécurité civile dans le cadre d’opérations de secours, d’actions de soutien aux populations sinistrées. Afin d’améliorer la lisibilité, les parties ont convenu de regrouper dans un même accord social solidaire, les dispositions portant sur les congés accordés aux proches aidants et celles portant sur le dispositif relatif au don de jours. Les dispositions du présent accord emportent révision des dispositions relatives à la section 5 « congés liés à la maladie et au handicap » du chapitre 3 « congés et absences » de l'accord d'entreprise conclu le 09 novembre 2021. C’est dans ce contexte que les parties souhaitent dans la première partie du présent accord rappeler le dispositif légal et conventionnel des congés liés à la maladie et au handicap au sein de l’entreprise, puis dans une seconde partie instaurer le dispositif légal de don de jours au sein de l’entreprise en l’améliorant. En outre, le présent accord traite dans une troisième partie les mesures communes d’accompagnement des salariés proches aidants. Il est convenu ce qui suit :
PARTIE I : CONGES LIES A LA MALADIE ET AU HANDICAP Article 1. Le congé de proche aidant Conformément aux dispositions du code du travail, tout salarié, sans condition d’ancienneté a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes tel que prévu par le cadre légal présente un handicap ou une perte d'autonomie : le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu’au 4ème degré, un ascendant ou descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Il a été convenu d’élargir le bénéfice du congé de proche aidant aux salariés qui ont un enfant dont ils n’assument plus la charge, qui présente un handicap ou une perte d’autonomie. Ce congé non rémunéré est d’une durée maximale de 3 mois et peut être renouvelé dans la limite d’un an sur l’ensemble de la période d’emploi au sein de l’Opco EP. La mise en œuvre de ce congé est régie par les dispositions législatives en vigueur. Article 2. Le congé de solidarité familiale Conformément aux dispositions du code du travail, le congé de solidarité familiale est accessible à tout salarié sans condition d'ancienneté afin de permettre d’assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile qui souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable. La durée maximale de ce congé non rémunéré est de trois mois, renouvelable une fois. La mise en œuvre de ce congé est régie par les dispositions législatives en vigueur. Article 3. Le congé de présence parentale Conformément aux dispositions du code du travail, le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants, sans autre condition liée à l'ancienneté, à la nature du contrat de travail. La durée maximale de ce congé non rémunéré est de 310 jours ouvrés à prendre sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie. La mise en œuvre de ce congé est régie par les dispositions législatives en vigueur.
Article 4. Le congé pour enfant malade Tout salarié quelles que soient son ancienneté et la nature de son contrat de travail peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. Le nombre maximum de jours de congés pour enfant malade s’élève à :
6 jours ouvrés par année civile ;
10 jours par année civile si l’enfant concerné a moins de 3 ans ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
Au cours de ces absences justifiées par certificat médical, la rémunération du salarié est maintenue. Article 5. Absences en cas de maladie grave du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant du salarié Un congé d’une durée maximale de 10 jours ouvrés pourra être accordé en cas d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants pour le conjoint, concubin notoire, partenaire du PACS, père, mère ou enfant (quel que soit son âge) du salarié. Au cours de ces absences justifiées par certificat médical, la rémunération du salarié est maintenue.
PARTIE II : DON DE JOURS DE REPOS Article 6 : Champ d’application Article 6.1. Objet
Le présent accord est conclu pour donner la possibilité à tout salarié de l’entreprise (le « Donateur ») de donner des jours de repos à tout autre salarié de l’entreprise (le « Bénéficiaire ») qui a besoin de temps :
pour être présent auprès de son enfant à charge gravement malade ou après le décès de son enfant à charge.
pour être présent auprès d'un membre de son entourage handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie et nécessitant une présence soutenue, des soins contraignants.
La mise en œuvre de ce dispositif repose sur le volontariat, ainsi que sur les principes d’anonymat et de gratuité du don.
Article 6.2. Salariés bénéficiaires
Peut bénéficier d’un don de jours, dans la limite de 20 jours ouvrés par évènement, tout salarié en CDI ou CDD qui :
A un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, chacun devant être d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail tel que précisé à l’article 1 de la partie I ci-dessus.
Vient de perdre un enfant
Doit venir en aide à un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile qui souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable.
Le don de jours est également ouvert au bénéfice des salariés sapeurs-pompiers volontaires et aux salariés de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour leur permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle, dans les conditions déterminées par la loi.
Les parties ont en outre convenu d’étendre le don de jours au bénéfice des salariés engagés bénévolement au sein d’une association agréée de sécurité civile, afin de leur permettre de participer à une opération de secours, à des actions de soutien aux populations sinistrées, conformément à l’objet de l’association agréée concernée.
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes ses possibilités d’absences rémunérées y compris les jours affectés à son compte épargne temps.
Article 6.3. Salariés donateurs
Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos peut sur sa demande, en accord avec l’employeur, faire un don de jours de repos. Le don pourra être fait en jour ou en demi-journée.
Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie pour le donateur.
Article 6.4 : Nature des jours de congés et de repos cessibles
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours suivants :
Jours de congés payés au-delà des 4 semaines légales ; c’est-à-dire la 5ème semaine de congés.
Jours de RTT ;
JNT dans le cadre d’une convention annuelle de forfait ;
Jours affectés au compte épargne temps ;
Crédit d’heures restant à l’issue de la période de référence par demi-journée ou journée ;
Ces jours doivent être acquis avant de pouvoir être cédés.
Afin de préserver le repos des salariés, le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est limité à 10 par période de référence et par donateur.
Chaque don de jours réalisé par les salariés alimente le fonds de solidarité mis en place par la Direction des Ressources Humaines pour le suivi du dispositif de don de jours.
Afin de participer à l’effort de solidarité, l’Opco EP contribue au dispositif du don de jours en alimentant le fonds de solidarité à hauteur de 20 jours de repos lors de sa mise en œuvre. Cette contribution fera l’objet d’une étude annuelle par la Direction et le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 7. Procédure Article 7.1. Procédure de demande
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en l’accompagnant du justificatif afférent (attestation/certificat médical, acte de décès, déclaration d’accident, ordre de mission externe, etc.). Cette demande devra être effectuée via un formulaire qui sera mis à disposition par la Direction. Cette demande devra préciser la nature de l’absence, le nombre de jours dont il souhaite bénéficier, dans la limite du nombre de jours de la nécessaire présence du salarié auprès de son proche parent et dans la limite mentionnée à l’article 6.2.
En cas de rechute de la pathologie du proche parent, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’un nouveau justificatif.
Article 7.2. Étude de la demande par la Direction des Ressources Humaines
Une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et d’un représentant par organisation syndicale signataire de l’accord étudiera la demande réceptionnée par la Direction des Ressources Humaines et transmise à cette commission.
À ce titre, la commission paritaire s’assurera que la demande est conforme au champ d’application du don de jours détaillé à l’article 6.2 et dans l’affirmative elle fera le point sur le nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité.
En tout état de cause, la Direction des Ressources Humaines apportera une réponse dans un délai de 3 jours ouvrés maximum. En cas de réponse négative, cette dernière devra être motivée.
Dès lors que la demande est acceptée, le Gestionnaire RH reçoit le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé. Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle telle que visée à l’article 7.3 est engagée sans délai. En cas de ressources insuffisantes, la Direction étudiera la possibilité d’une éventuelle contribution.
Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès de la Direction des Ressources Humaines. Ainsi, la contribution de l'employeur au fonds de solidarité indiquée à l'article 6.4 ci-dessus est utilisée dans l’ordre chronologique des dates de demandes de dons.
Lorsque des demandes sont faites simultanément, les jours collectés sont répartis équitablement.
Article 7.3. Campagne de recueil des dons
Une campagne annuelle, intervenant entre le 1er mars et le 31 mai de l’année N, de sensibilisation et d’appel au recueil de dons est engagée auprès des salariés définis à l’article 6.3 du présent accord.
Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée par l’Opco EP.
La campagne d’appel aux dons garantit l’anonymat et la confidentialité des informations relatives aux donateurs et aux bénéficiaires. Les dons de jours seront réalisés par les collaborateurs volontaires via un formulaire dédié qui devra être remis à la Direction des Ressources Humaines.
Un trimestre après le premier jour de congé pris par le salarié au titre du don de jours, les jours donnés non utilisés seront automatiquement transférés dans le fonds de solidarité.
En cas d’insuffisance de jours recueillis par rapport à la demande du salarié, celle-ci sera acceptée dans la limite des jours disponibles. Les jours restants non couverts seront alors considérés comme des absences autorisées non rémunérées.
Article 7.4. Modalités de versement des jours de congés et de repos
Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés de façon volontaire via le formulaire dédié. Ce formulaire est communiqué par la Direction des Ressources Humaines aux salariés à chaque campagne de dons.
Les dons se font sous forme de journées entières ou demi-journées. Les dons sont définitifs et sans contrepartie.
Article 7.5. Utilisation des jours par le bénéficiaire
La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive ou non et par journée entière pour un même événement, selon les modalités définies à l’article 7.2 du présent accord
Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
À chaque utilisation de jours, le salarié devra effectuer une demande de congé spécifique sur l’outil de gestion des temps et activités (GTA).
Le salarié s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines lorsque l’état de santé du parent proche ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité. Le salarié bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant aux jours de repos donnés.
La période d’absence du salarié bénéficiaire du don de jours de repos est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
En revanche, la période correspondant aux jours de repos donnés n’est pas prise en compte dans le calcul des droits à congé.
Article 7.6. Temps de répit
Les parties rappellent que les jours de repos issus du Fonds de solidarité permettent d’accompagner la situation rencontrée par le proche aidant et le cas échéant, ses suites immédiates.
Au-delà de ce principe, les parties reconnaissent que tous les salariés peuvent éprouver le besoin d’un temps de répit à l’issue de la situation traversée. Les salariés concernés pourront disposer, en lien avec leur hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines, de jours de congés restés disponibles dans le fonds de solidarité, dans la limite de 5 jours, dans les conditions définies par l’article 7 du présent accord.
PARTIE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCHES AIDANTS
Article 8 : Télétravail occasionnel des salariés proches aidants
Conformément à l’accord relatif au télétravail du 06 septembre 2022, le télétravail occasionnel peut répondre au besoin de salariés aidants familiaux d’adapter ponctuellement leur organisation professionnelle dans un contexte familial difficile et être mis en œuvre le cas échéant en amont ou en aval d’un congé de proche aidant familial. Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du télétravail occasionnel devra faire une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en l’accompagnant du justificatif afférent. Dans l’hypothèse où cette situation spécifique aboutirait à un volume important de télétravail, le manager et le Responsable de Gestion des Ressources Humaines (RGRH) veilleront à la mise en œuvre de modalités d’accompagnement permettant d’assurer le maintien du lien du salarié aidant familial avec son collectif de travail et prévenir ainsi le risque d’isolement du salarié. Le télétravail pourra exceptionnellement être effectué au domicile de l’aidé. Conformément à l’accord relatif au télétravail, il est rappelé que le télétravail doit être réalisé en France métropolitaine, ou en Outre-Mer en fonction de l’affectation du salarié.
Article 9 : Priorité dans l’ordre de départ des congés payés
L’accord d’entreprise du 9 novembre 2021 précise qu’en cas de demandes de congés concurrentes ne pouvant toutes être satisfaites en raison de l’activité, les critères suivants sont appliqués pour l’ordre des départs en congés payés en tenant compte de l’ordre ci-dessous :
La situation familiale : notamment la présence d’enfants scolarisés à charge, les possibilités de congés du conjoint, la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, la situation de garde alternée ou de famille monoparentale
L’ancienneté du salarié au sein de l’OPCO EP
L’activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs
Les parties ont convenu d’élargir la notion de situation familiale correspondant au 1er critère ci-dessus pour intégrer les salariés proches aidants.
Article 10 : Entretien professionnel
Conformément au code du travail, pour les salariés qui bénéficient du congé de solidarité familiale ou du congé de proche aidant, un entretien professionnel doit être organisé avant et après ce congé. À cette occasion, les besoins en terme de formation seront évoqués pour accompagner la reprise d’activité.
Les parties ont convenu d’élargir cette disposition aux proches aidants s’absentant plus de 3 mois consécutifs à ce titre (don de jours, congés payés, etc).
Article 11 : Objectifs professionnels
En cas de longue absence sur la période de référence, le manager et le salarié se réuniront afin de réviser, les objectifs fixés lors de l’entretien annuel, afin de prendre en compte l’absence du salarié.
L’éventuel versement d’une prime sur objectifs intégrant un critère lié au présentéisme ne sera pas impacté par l’absence du salarié liée à sa qualité d’aidant.
Articles 12 : Mesures de communication et de sensibilisation
Afin d’informer et de sensibiliser les salariés à la situation des proches aidants et des mesures d’accompagnement existantes, une communication sera effectuée auprès des collaborateurs. A ce titre, un guide présentant les dispositifs existants pour les salariés aidants sera établi.
Également, à l’occasion de chaque campagne annuelle de don, une opération de communication sera organisée afin de sensibiliser les collaborateurs au dispositif mis en place. Dans ce cadre, le nombre de dons et de jours utilisés ainsi que la nature de l’utilisation feront l’objet d’une information.
De même, une action de sensibilisation à l’attention des managers et des RH sera effectuée afin de rappeler l’importance de veiller à la préservation de la santé des collaborateurs proches aidants qui doivent cumuler leur activité professionnelle et l’aide apportée à un proche.
Article 13 : Référents proche aidant
La Direction et le CSE désigneront un référent RH et un référent CSE pour les salariés proches aidants.
Leurs attributions seront d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés proches aidants dans leurs demandes.
PARTIE IV : DISPOSITIONS GENERALES
Article 14. Suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord composée des signataires se réunira au moins une fois par an afin d’évaluer le fonctionnement du dispositif et de proposer le cas échéant de le faire évoluer. Des éventuels aménagements de l’accord pourront alors être envisagés.
À cette occasion, un bilan sera présenté par la Direction à la commission, reprenant le nombre de jours cédés, le nombre de jours cédés effectivement pris, Le nombre de salariés ayant effectué un don, le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons, le nombre de campagnes ponctuelles, le cas échéant le nombre de demandes de dons non couvertes.
Article 15. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 16. Révision / dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque année civile. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
Article 17. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Paris (75010). Chaque partie signataire disposera également d’un exemplaire original. Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel et sera affiché sur l’intranet de l’Opco EP.