Accord d'entreprise OPEN-PROD

UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET A LA GESTION DES CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société OPEN-PROD

Le 22/09/2026

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET GESTION DES CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

SAS OPEN PROD

Dont le siège social est situé au 17 B Avenue du 8 mai 1945 – Immeuble Cityzen Bâtiment A – 38100 ECHIROLLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble, sous le numéro 419 419 627 00031, Code APE 7022Z,

  Représentée par , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Et,

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 22/09/2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Dénommée ci-après « le CSE »,

D’autre part.

Etant désignées individuellement ou collectivement par la ou les « partie(s) ».

Préambule

La société relève de la Convention Collective nationale des Bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseils et Sociétés de conseils (Convention Syntec).

Les parties constatent que la gestion des congés payés conduit régulièrement à un fractionnement du congé principal afin de répondre aux souhaits des salariés tout en assurant la continuité de l'activité de la société. En effet, les salariés souhaitent disposer de jours de congés payés durant la période hivernale, afin de bénéficier notamment de la semaine de Noël ou de pratiquer des activités sportives d'hiver.

Afin de simplifier les modalités de gestion des congés payés, d'assurer une égalité de traitement entre les salariés et de sécuriser juridiquement les pratiques de la société, les parties souhaitent faire usage de la faculté offerte par le Code du travail et par la Convention Collective applicable permettant de supprimer les jours supplémentaires de congés liés au fractionnement pour permettre aux salariés de prendre des congés payés en dehors de la période légale de prise.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3141-17 à L. 3141-23 du Code du travail.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a notamment été conclu en vue de :

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et éventuellement conventionnels ;

  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;

  • Accorder des congés payés en dehors de la prise légale en réglant les modalités de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, quel que soit leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur durée du travail.

ARTICLE 3 – RAPPEL DES RÈGLES LÉGALES RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS

L’article L. 3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L. 3141-18 du Code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables
(10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L. 3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 4 – SUPRESSION CONVENTIONNELLE DES JOURS SUPPLÉMENTAIRES DE CONGÉS
LIÉES À LA FACULTÉ DE FRACTIONNER LE CONGÉ PRINCIPAL

En vertu des dispositions prévues ci-dessus, les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale (du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N).

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas obligatoire de prendre l’intégralité du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N
et 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent, en application des articles L. 3141-20 et L. 3141-21 du Code du travail, que le fractionnement du congé principal, qu’il soit demandé par le salarié ou organisé avec l’accord de l’employeur en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

En conséquence :

  • les dispositions supplétives prévues par le Code du travail relatives aux jours supplémentaires de fractionnement ne trouvent pas à s'appliquer dans la société ;

  • le présent accord permet une renonciation collective au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement dans les conditions prévues en son sein ;

  • aucun jour supplémentaire de congé ne sera attribué lorsque tout ou partie du congé principal sera pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

Le présent accord n'aura aucune incidence sur :

  • le nombre de jours de congés payés acquis ;

  • les règles relatives à l'acquisition des congés payés ;

  • la période de prise des congés ;

  • les modalités de fixation des congés ;

  • les autres dispositions de la Convention Collective.

ARTICLE 5 – PRISE DE CONGÉS PAYÉS SUR LA PERIODE DU 1er JUIN N AU 31 MAI N+1

Il est rappelé que conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai et 31 octobre de la même année.

Le solde peut être pris librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE DEMANDE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Les modalités de demande de congés payés sont définies par une note de service interne.

ARTICLE 7 – ARTICULATION AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Le présent accord se substitue également, pour son objet, à toute disposition conventionnelle applicable dans la société relative à l'attribution de jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

Les autres dispositions de la Convention Collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils demeurent inchangées.

ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'accomplissement des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Il s'appliquera aux congés acquis et pris à compter de cette date.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent d'examiner les effets du présent accord dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur afin de vérifier qu'il réponde aux objectifs poursuivis.

ARTICLE 9 – REVISION – DÉNONCIATION – PUBLICITÉ

9.1 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

9.2 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l’initiative du CSE moyennant le respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

9.3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à ECHIROLLES, le 22/09/2026

Pour la SAS OPEN PROD,

    Représentée par ,

En sa qualité de Président,

Pour le CSE

(Voir PV de réunion)

Mise à jour : 2026-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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