Accord d'entreprise OPEN

Accord d’Entreprise relatif à l’application de l’article 7.3 de la convention collective SYNTEC au sein de la société OPEN

Application de l'accord
Début : 14/04/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société OPEN

Le 14/04/2025


Accord d’Entreprise relatif à l’application de l’article 7.3

de la convention collective SYNTEC

au sein de la société OPEN


Entre

  • La Société OPEN dont l’adresse du Siège Social est située Immeuble AIR - 2/10
Rue Chaptal 92300 Levallois Perret et immatriculée au RCS Nanterre 381 031 285 représentée par xxx, Directrice des Ressources Humaines, spécialement habilitée à l’effet des présentes,

et toutes les organisations syndicales présentes dans l’entreprise :

  • Pour la SNEPSSI CFE-CGC : Monsieur xxx
Agissant en qualité de Délégué Syndical Central représentant l’Organisation syndicale SNEPSSI CFE-CGC  pour négocier et signer le présent Accord,

  • Pour la CFTC : Monsieur xxx
Agissant en qualité de Délégué Syndical Central représentant l’Organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens pour négocier et signer le présent Accord,

  • Pour la CGT : Monsieur xxx
Agissant en qualité de Délégué Syndical Central représentant l’Organisation syndicale Confédération Générale du Travail pour négocier et signer le présent Accord,

  • Pour FO : Monsieur xxx
Agissant en qualité de Délégué Syndical Central représentant l’Organisation syndicale Force Ouvrière pour négocier et signer le présent Accord,


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Un différend d’interprétation sur les modalités de répartition de la prime vacances prévues par l’accord d’entreprise en date du 9 décembre 2010, a conduit la société OPEN à dénoncer ledit accord en vue de permettre la conclusion d’un accord clarifiant les modalités de répartition de l’enveloppe prime de vacances.


Les dispositions relatives à la prime de vacances ne faisant pas partie des dispositions du bloc 1, définies par l’ordonnance n° 20217-1385 du 22 septembre 2017, qui regroupent les matières dans lesquelles l'accord de branche ou l'accord interprofessionnel est impératif, les Parties ont convenu de déroger par accord d’entreprise aux dispositions de l’accord de Branche relatives aux options proposées.







ARTICLE 1MODALITES


Le Présent accord s’applique aux salariés de la Société OPEN travaillant en France et présents dans les effectifs à la date de versement de la prime vacances, ci-après les Bénéficiaires.

Les salariés non présents dans les effectifs à la date de versement de la prime vacances ne rentrent pas dans le champ d’application du présent accord d’entreprise. Pour ces salariés, la prime de vacances est égale à 10% de la valeur des congés payés acquis par le salarié entre le 1er juin précédent leur départ et leur date de départ. La prime est versée dans le solde de tout compte.
Ex. départ le 31 mars 2026 : la prime vacances est égale à 10% de la valeur des CP acquis par le collaborateur entre le 1er juin 2025 et le 31 mars 2026.

Le montant global de la prime de vacances (ci-après dénommée l’Enveloppe) est égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés des Bénéficiaires sur la période de référence (1er juin de l’année écoulée au 31 mai de l’année de versement de la prime vacances).

ARTICLE 2    REPARTITION

L’Enveloppe sera répartie égalitairement entre les Bénéficiaires au prorata de leur temps de présence dans les effectifs sur la période d’acquisition et au prorata de leur temps de travail contractuel reconstitué sur la même période.

On entend par temps de travail contractuel reconstitué sur la période d’acquisition le temps de travail ayant donné droit à l’acquisition de congés payés sur la période de référence et ayant ainsi alimenté le salaire de référence du Salarié.

Les Parties conviennent du mécanisme amortisseur suivant pour les collaborateurs à temps partiel sur toute ou partie de la période d’acquisition :

Si le temps de travail reconstitué sur la période d’acquisition est égal ou supérieur à 80%, le taux pris en compte pour le calcul de la prime vacances sera de 100% sauf si le salarié a été dans l’une des situations suivantes : invalidité, congé parental, congé sabbatique, congé sans solde, arrêt maladie et absence injustifiée).  Pour ces derniers cas, la prime de vacances sera calculée avec le taux découlant du temps de travail effectif ayant permis l’acquisition de CP (et donc sans le mécanisme amortisseur).
Les primes ou gratifications versées à l’ensemble des salariés en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature, ne sont pas considérées comme primes de vacances,
Le versement interviendra dans la paie de juillet de chaque année.

ARTICLE 3 COMMISSION DE SUIVI


Une commission de suivi composée par deux représentants de la Direction et d’un représentant par OS signataire du présent accord sera réunie annuellement en distanciel en vue d’étudier les indicateurs suivants :

  • Montant de la prime vacances
  • Nombre de bénéficiaires
  • Dont nombre de salariés avec prime vacances proratisée
  • Autres indicateurs à définir avec la Commission


ARTICLE 4 REVISION DE L’ACCORD


’Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, devra être organisée dans le délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 5 DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. 

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.

La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 6 ENTREE EN VIGUEUR - Durée de l'aCCORD


Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025 et s’appliquera pour la première fois à la prime versée en juillet 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 DEPOT LEGAL - PUBLICITE


Conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la société à la DREETS ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.   Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmise à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation.  D'autre part, la Société s'engage à respecter les dispositions légales concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l'entreprise.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

A Levallois-Perret, le 14 avril 2025


Pour la Société







SNEPSSI CFE-CGCCFTC CGT CGT-FO




Mise à jour : 2025-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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