La société OpenClassrooms, société par actions simplifiée au capital de 191.661,70€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 861 363 et dont le siège social est situé 2, cour de l'Île Louvier, 75004 à Paris,
ci-après dénommées “la Société” ou “la Direction”, d’une part, ET :
Depuis sa création en 2007, la Société OpenClassrooms a pour mission de rendre l’éducation accessible à tous et partout dans le monde.
La Société s’est développée autour de quatre valeurs : “Attention à l’autre”, “Audac”, “Persistance” et “Franchise”. Particulièrement attachée à la protection de la santé de ses salariés et afin de garantir à chacun le respect du droit au repos, la Direction a émis la volonté de construire des politiques de temps de travail et de repos répondant aux besoins de l’entreprise, aux ambitions de sa mission et s’intégrant dans une stratégie ressources humaines offrant aux salariés la possibilité de concilier vie personnelle et professionnelle, qui s’exprime également au travers de sa politique Remote first (“télétravail en priorité”).
Les parties réaffirment l’objectif d’adéquation aux réalités opérationnelles de la Société et notamment d’être en capacité de répondre de manière optimale et adaptée aux attentes des clients, partenaires et étudiants, afin d’assurer la pérennité et le développement économique de la Société, tout en protégeant le bien-être des salariés.
Le présent accord vise à définir les congés en vigueur au sein d’Openclassrooms SAS ainsi que leurs modalités d’organisation et de gestion.
Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties, qui réaffirment l’autonomie du présent accord par rapport aux dispositions conventionnelles (accord d’entreprise, convention collective …), ont décidé de conclure le présent accord relatif aux congés qui se substitue à toute pratique, usage, accords collectifs, avantages de quelque nature qu’ils soient et ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature et durant toute la durée d’application du présent accord.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Openclassrooms SAS, quel que soit leur statut, la nature de leur contrat de travail, leur lieu de travail ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
ARTICLE 2 – Congés payés
Droit à congés payés
Le nombre de jours de congés payés, pour un salarié d’OpenClassrooms SAS ayant acquis un droit plein, est de 30 jours ouvrés. Au sein de la Société, le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés. Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de l’entreprise, soit un maximum de 30 jours ouvrés par an. Le droit à congés payés des salariés à temps partiel est identique à celui des salariés à temps plein. Toutefois, les jours non travaillés en raison du temps partiel accolés à un jour de congé doivent être décomptés des droits à congés payés. La notion de temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé est celle prévue par la loi, la jurisprudence et la convention collective applicable.
Période d’acquisition et de prise des congés payés
Par dérogation aux dispositions légales, les droits à congés payés s’acquièrent du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, soit au cours de l’année civile.
Période de prise des congés payés
Par dérogation aux dispositions légales, les congés payés sont ouverts et mobilisables à compter du 1er janvier de l’année N+1 sauf prise de congé par anticipation. Ils peuvent être pris jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés pour l’organisation de leurs congés, d’une part, et de la variété des motifs réglementaires et conventionnels ouvrant droit à report, les demandes d’exception à cette règle ne pourront être que très exceptionnelles. Si un report exceptionnel est octroyé (et hors exceptions prévues par la loi et la convention collective), les salariés concernés devront poser leurs congés restants au plus tard le 28 février N+2. Les congés payés reportés en raison d’une maladie doivent être pris dans les 15 mois maximum suivant la clôture de la période de prise des congés payés soit au plus tard le 31 mars de l’année N+3, à défaut de quoi ils sont définitivement perdus. Les salariés sont informés, chaque mois, du nombre de jours de congés payés restant à prendre par une mention figurant sur le bulletin de paie et périodiquement des modalités de prise des congés et reliquats.
Période transitoire pour les salariés en forfait horaire
Au 31 décembre 2023, les compteurs de congés payés en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2023 seront arrêtés. Le changement des périodes d’acquisition et de prise des congés a pour effet de générer pour l’année 2024, première année d'application de la nouvelle période de référence, une situation exceptionnelle de cumul de congés payés. Exceptionnellement, le report des congés payés non pris au 31 décembre 2023 sera opéré. L’ensemble des congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2024 devront être soldés le 31 décembre 2025 au plus tard.
Prise des congés payés
Pour le décompte des congés payés en jours ouvrés, ne sont décomptés que les jours de congés correspondant aux jours normalement travaillés par le salarié. Sont donc exclus les samedis, dimanches, jours fériés chômés.
Les congés pourront être pris de manière fractionnée ou pas, au choix des salariés, étant précisé que les dates de fermeture de l’entreprise visées à l’article 6 du présent accord devront, lorsqu’elles s’appliquent au personnel concerné, être respectées.
Les salariés sont invités à profiter des périodes de faible activité de leur équipe pour poser des congés payés. Ils devront en tout état de cause prendre chaque année au moins 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.
Compte tenu des avantages accordés aux salariés de la Société en matière de congés et de temps de repos, il est convenu que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
De manière générale, les salariés organisent leurs périodes de travail et de congé selon un calendrier qu’ils définissent librement, en fonction des nécessités de service, de leur charge de travail et conformément à la procédure définie à l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 3 – Procédure de demande de congés payés
3.1.Demande de congés payés
Il est rappelé que les salariés organisent leur période de travail de congés selon un calendrier qu’ils définissent librement, en fonction des nécessités du service, de leur charge de travail et en concertation avec leur Responsable hiérarchique. Chaque salarié devra renseigner le logiciel adéquat pour communiquer ses demandes de congés à son responsable hiérarchique. Les demandes seront automatiquement adressées au responsable hiérarchique du salarié et à la Direction des Ressources Humaines. Les demandes de congés doivent être approuvées ou refusées par le manager dès lors que les congés des autres membres de l’équipe sont planifiés, et au plus tard 2 mois avant le départ en congés si la demande a été faite avant ce délai. Les salariés s’efforceront de planifier leurs congés au moins un mois à l’avance pour tout congé d’une semaine au plus, et deux mois à l’avance dans les autres cas. Les responsables hiérarchiques approuvent ou refusent les demandes de congés afin de veiller, d’une part, à organiser l’activité de leur service en fonction du volume d’activité et, d’autre part, à organiser la prise des congés payés des salariés de leur équipe. Dans le cas d’une demande refusée, le responsable hiérarchique et le salarié s’efforceront de replanifier la demande de congés à un moment plus opportun.
3.2. Ordre des départs
En cas de difficulté quant à la détermination des dates de congés de plusieurs salariés au sein d’un service ou d’une même équipe, il appartiendra au supérieur hiérarchique de définir l’ordre des départs en tenant compte des nécessités de service et des critères suivant :
la présence au sein du foyer d’un ou plusieurs enfants scolarisés (en période de vacances scolaires), d’un enfant ou adulte handicapé, d’une personne âgée en perte d’autonomie
les possibilités de congés du conjoint lié par mariage ou PACS au salarié,
l’ancienneté au sein de l’entreprise,
l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs,
le nombre de congés déjà pris dans l’année en cours.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la Société ne pourra pas modifier l’ordre et les dates de congés préalablement validés moins de d’un mois avant la date prévue de départ.
ARTICLE 4 – Négociation annuelle obligatoire
Lorsque l’entreprise OpenClassrooms dégagera des bénéfices, les parties négocieront, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, d’un partage de la valeur en temps, sous la forme de jours de congés supplémentaires, et / ou sous forme pécuniaire, à travers l’épargne salariale (intéressement et participation). Ces éventuels jours de repos supplémentaires viendront en déduction du forfait annuel en jours (c’est à dire qu’ils s’ajoutent aux jours de RTT de l’année).
ARTICLE 5 – “Caretaker days”
Chaque salarié dispose de 5 caretaker days par an, utilisables dans les conditions définies dans la politique de l’entreprise et reprises ci-après.
Les caretaker days permettent à tous les salariés d’Openclassrooms de s'occuper d'un proche malade, sans préavis ni condition d'ancienneté. Il s’agit :
Aidant principal :
Des parents d’un enfant
Des salariés-aidants ayant à charge une personne âgée malade, ou d’une personne en situation de handicap
Aidant secondaire :
Du beau-parent d’un enfant
Du conjoint-aidant du salarié d’une personne âgée malade, ou d’une personne en situation de handicap
Bénéficiaires de l’aide :
L’enfant du salarié d’OpenClassrooms ou l’enfant de son conjoint
une personne âgée malade ou une personne en situation de handicap à la charge du
salarié ou de son conjoint.
Les journées “enfant malade” prévues par la convention collective font partie des caretaker days et doivent être posées comme telles dans l’outil de suivi des absences. Ces journées ne s’ajoutent donc pas aux caretaker days.
En cas d’entrée ou départ en cours d’année, le nombre de caretaker days sera octroyé prorata temporis.
ARTICLE 6 – Entrée en vigueur, durée, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Au plus tard dans un délai de trois mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 7. Dénonciation Le présent Accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 à L2261-13 du code du travail, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
Article 8. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales applicables. Il devra notamment être déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera anonymisé et rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
L’accord fera l’objet d’un affichage aux endroits prévus à cet effet et sera consultable sur le site intranet de la Société.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Paris, le
22 décembre 2023, en cinq (5) exemplaires originaux.