ACCORD RELATIF AUX MESURES DE SOUTIEN DU POUVOIR D’ACHAT DES SALARIES DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS
ENTRE
L’Opéra national de Paris représenté par son Directeur Général, prenant domicile 120, rue de Lyon – 75012 Paris
D’une part,
ET
La
F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée par son délégué syndical central SNAPAC-CFDT, dûment mandaté,
La
Fédération du Spectacle CGT dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par son délégué syndical central, dûment mandaté,
Le
syndicat FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté par sa déléguée syndicale centrale dûment mandatée,
Le
syndicat SUD SPECTACLE, dont le siège est au 3, passage des Mauxins, 75019 Paris, représenté par son délégué syndical central, dûment mandaté,
d’autre part,
Vu l’article 11 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l’Opéra national de Paris ;
Vu la Convention Collective des Personnels de l’Opéra national de Paris signée le 9 février 1993 et ses annexes ;
Vu les réunions de négociations NAO qui se sont tenues les 28 mars, 12 mai, 5, 14, 16 et 23 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal de désaccord de Négociation Annuelle Obligatoire pour 2023 en date du 6 juillet 2023 ;
Vu les réunions de levée de préavis qui se sont tenues les 20 et 26 septembre 2023 et au courrier d’engagement de la Direction en date du 20 octobre 2023 ;
Vu la réunion de négociations qui s’est tenue le 10 novembre 2023.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc150419722 \h 4 Article 1 Champ d’application PAGEREF _Toc150419723 \h 5 Article 2 Objet du présent accord PAGEREF _Toc150419724 \h 5 Article 3 Augmentation de la valeur du point Opéra PAGEREF _Toc150419725 \h 5 Article 4 Prise en charge des frais de transports publics PAGEREF _Toc150419726 \h 6 Article 5Modalités d’application du présent accord PAGEREF _Toc150419727 \h 7
PREAMBULE
Dans le cadre de l’article L. 2242-15 du code du travail et des dispositions de la convention collective de l’Opéra national de Paris du 9 février 1993, les parties ont engagé une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires.
Cette négociation n’ayant pu conduire à la signature d’un accord collectif, un procès-verbal de désaccord a donc été signé avec les organisations syndicales représentatives le 6 juillet 2023.
Afin de mettre en œuvre une mesure d’augmentation générale à hauteur de 13 points, des avenants modifiant les accords de classification des personnels non artistiques non-cadres, de classification des personnels cadres et les grilles artistiques de la convention collective, ont été conclus avec les organisations syndicales représentatives, le 6 juillet 2023.
Estimant ces mesures insuffisantes compte tenu du contexte inflationniste, les organisations syndicales CGT, CFDT et FO ont déposé, le 5 juillet dernier, un préavis de grève aux fins d’augmenter la valeur du point Opéra pour le début de saison 2023/2024.
L’Opéra national de Paris, partageant le constat d’une situation économique et sociale particulière, et soucieux de contribuer au maintien du pouvoir d’achat de ses salariés dans ce contexte, a proposé aux organisations syndicales représentatives le présent accord, permettant d’y contribuer.
A l’issue de la réunion de négociation qui a été organisée le 10 novembre 2023, les organisations syndicales représentatives de l’Opéra de Paris (CFDT, CGT, FO et SUD Spectacle) ont pris acte des propositions faites par la direction, complémentaires aux mesures prises à la suite du procès-verbal de désaccord sur la NAO au titre de 2023 portant sur les salaires et aux revalorisations des niveaux de rémunérations par accords collectifs du 6 juillet 2023.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’Opéra national de Paris titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de signature du présent accord, quelle que soit la nature de ce contrat de travail :
Avec effet rétroactif au 1er août 2023 ou à la date de début du contrat si celle-ci est postérieure pour la mesure d’augmentation de la valeur du point ;
Au 1er décembre 2023 pour l’augmentation du taux de prise en charge du forfait de transports collectifs.
Article 2 Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de contribuer au soutien du pouvoir d’achat des personnels de l’Opéra de Paris compte-tenu d’une forte inflation et d’un contexte économique particulier.
Article 3 Augmentation de la valeur du point Opéra
Par avenant du 30 septembre 2022 au protocole d’accord de Négociation Annuelle Obligatoire pour 2022 du 21 juillet 2022, la valeur du point Opéra a été fixée, en son dernier état, à 4,7194 euros bruts.
Les parties sont convenues de l’augmentation de la valeur du point Opéra prévue ci-dessous :
La valeur du point Opéra est augmentée de 1% pour être portée à 4,7666 euros bruts.
Cette mesure prend effet au 1er août 2023.
La mesure d’augmentation de la valeur du point s’applique à tous les contrats en vigueur au jour de la signature du présent accord, avec effet rétroactif au 1er août 2023 ou à la date de début du contrat si celle-ci est postérieure.
Par conséquent, elle s’applique également à la mesure générale d’attribution de 13 points supplémentaires en moyenne dont les modalités de versement sont prévues par le procès-verbal de désaccord NAO 2023 conclu le 6 juillet 2023.
La mesure d’augmentation de la valeur du point apparaîtra sur le bulletin de paie de novembre 2023 qui comportera une ligne dédiée au rappel de salaire afférent.
Dans le cadre des discussions de la NAO 2024, la direction restera vigilante quant au niveau de l’inflation et accordera une attention toute particulière à la possibilité de revaloriser le point Opéra.
Article 4 Prise en charge des frais de transports publics
L’article L. 3261-2 du code du travail impose une obligation de participation de l’employeur concernant les abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen :
De transports publics de personnes : une carte ou un abonnement annuel, mensuel, hebdomadaire ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité ou illimité émis par la SNCF, la RATP, une entreprise de transport public ou autre régie de transport public ;
Ou de services publics de location de vélos.
La prise en charge obligatoire et exonérée socialement et fiscalement par l'employeur des titres d'abonnement correspond à 50 % du coût des titres.
Pour les années 2022 et 2023, la part facultative prise en charge par l’employeur, au-delà de 50 % du coût de l’abonnement, bénéficie du régime social de faveur accordée à la part obligatoire, dans la limite de 25 % du prix de ces titres.
Les parties ont souhaité porter la prise en charge des frais de transports publics par l’Opéra national de Paris à 75%.
Les parties ont conscience qu’en l’absence de reconduction du dispositif d’exonération, la part facultative de 25% versée aux salariés de l’Opéra national de Paris devra être soumise à cotisations sociales et fiscales.
Cette mesure prend effet au 1er décembre 2023.
Article 5Modalités d’application du présent accord
5.1. Entrée en vigueur – durée et suivi
Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
5.2. Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire, pourra adhérer au présent accord.
L'adhésion sera notifiée aux parties signataires de l'accord et, fera l'objet du dépôt prévu aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
L’adhésion sera valable à partir du jour suivant le dépôt visé à l’alinéa ci-dessus.
5.3. Révision
En application des dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail, une procédure de révision du présent accord pourra être initiée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, adhérents et organisations syndicales représentatives.
Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
La Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
A défaut d’accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.
L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité des accords d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.
5.4. Dénonciation et Mise en cause
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
5.5 Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.
Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet. La version anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord.
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie.