Accord d'entreprise OPERANDI

Accord sur les mesures exceptionnelles d'aménagement de l'activité partielle

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société OPERANDI

Le 30/04/2020


ACCORD SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES

D’AMENAGEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE



ENTRE


La Société OPERANDI, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée

SIRET 49131411800028
Dont le siège social est
26 B rue Camille Roy 69007 LYON
Représentée par ….ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

D’UNE PART,

ET



Le membre élu titulaire du CSE

-


Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (procès-verbal en

annexe 1).


D’AUTRE PART,



PRÉAMBULE

Au vu de la situation exceptionnelle à laquelle doit faire face notre pays compte tenu de la pandémie qui frappe la France, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire.

Cette situation exceptionnelle a eu et continue d’avoir un impact significatif sur notre activité, ce qui nous a contraint de placer en activité partielle 1/3 de nos effectifs compte tenu de l’arrêt des chantiers la première semaine.
Après plusieurs semaines et au vu de l’annonce du déconfinement, la reprise progressive de certains chantiers nous impose une reprise partielle de l’activité.

Toutefois, cette reprise étant partielle et rattachée uniquement à certains chantiers, il est impossible d’envisager une reprise simultanée de l’ensemble du personnel.

Le gouvernement a publié une ordonnance le 22 avril 2020 définissant dans quelles conditions un accord collectif d’entreprise peut permettre notamment en cas de reprise d’activité de placer en activité partielle des salariés de façon individualisée et de retenir une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Par conséquent, les parties signataires ont décidé de définir dans le présent accord les conditions et modalités d’individualisation de l’activité partielle pour permettre la reprise d’activité.

Dans le même temps, les parties au présent accord ont souhaité faire évoluer les modalités de prise des congés payés des salariés en application de l’article 1er de l’ordonnance du 26 mars 2020 définissant dans quelles conditions un accord collectif d’entreprise peut déroger aux règles légales habituelles en matière de prise et fixation des congés payés, afin de faire face à la situation d’urgence sanitaire.

La négociation du présent accord a été engagée dans l’objectif de concilier la reprise d’activité de l’entreprise, le droit à la vie personnelle et familiale et au repos des collaborateurs avec les circonstances exceptionnelles connues par notre Société en vue de préserver les intérêts de Société et afin de faire face aux conséquences économiques et sociales engendrées par le COVID-19.

Il est expressément convenu que le présent accord, se substitue immédiatement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de l’entreprise quelle que soit leur source, et ce dès son entrée en vigueur.

Les premiers échanges concernant un projet d’accord ont eu lieu le 28 avril 2020 avec le représentant du personnel titulaire.

Un projet d’accord a été présenté au membre du CSE le 29 avril.

Les salariés ont en outre été informés du projet par mail du 29 avril par le représentant du personnel.

L’accord a ensuite été signé le 30 avril.



TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société employés tant à temps plein qu’à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée et ce quel que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.








TITRE 2 : ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE


Article 1. Compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, et de la polyvalence de nos métiers, l’ensemble des métiers de l’entreprise est jugé nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise.

Article 2. Définition des critères

Les critères suivants seront pris en compte afin de décider du maintien en activité partielle ou d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées :

  • individualisation en fonction de la reprise ou non des chantiers d’affectation
  • connaissances liées au chantier
  • détention d’une formation actualisée à la sécurité
  • détention des autorisations nécessaires sur chantier
  • ancienneté du salarié corollaire de l’autonomie et de la polyvalence indispensable à cette reprise partielle d’activité
  • détention des qualifications en lien avec le chantier

Article 3. Réexamen des critères

Les parties conviennent que les critères seront réexaminés entre les parties signataires à fin juillet afin de vérifier qu’ils sont toujours adaptés à la situation.

Article 4. Conciliation vie professionnelle et vie personnelle et familiale

La Société attache une importance particulière à la conciliation vie professionnelle et vie personnelle et familiale et s’engage à tenir compte dans la mesure du possible des difficultés de garde d’enfant.

En cas de difficultés, sur la conciliation vie professionnelle et vie personnelle et familiale un salarié pourra solliciter réunion express avec Direction.

Article 5. Information des salariés

Les salariés seront informés de l’entrée en vigueur de l’accord par un envoi par mail de l’accord signé.

Les salariés à qui il est demandé de reprendre leur activité seront informés au moins 48 heures avant la reprise.




TITRE 3 : DEROGATION AUX REGLES LEGALES DE PRISE DES CONGES PAYES



Article 1. Autorisation générale de l’employeur de déroger aux règles légales de congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, les parties au présent accord sont d’accord pour déroger aux règles habituelles de fixation et de prise des congés payés acquis, afin d’autoriser l’employeur à décider de la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.


Article 2. Cadre d’application de l’autorisation de l’employeur

2.1 Les jours des congés concernés


Il est expressément convenu entre les parties que la présente autorisation porte sur :
  • les jours de congés payés acquis sur la période 2018-2019 et devant être pris avant le 31 mai 2020 ;
  • les jours de congés payés acquis sur la période 2019-2020 et devant être pris à compter du 1er juin 2020.

Ainsi, pendant une période courant du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 au plus tard, la Direction de la Société est autorisée à décider unilatéralement de la prise de congés dans les cas suivants :
  • prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
  • modification unilatérale des dates de congés payés qui ont déjà été posées par un salarié

2.2 Fractionnement des congés


En raison des circonstances exceptionnelles mentionnées en préambule, la Direction est autorisée à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

2.3 Plafond


Ces règles dérogatoires ne pourront pas porter sur plus de 5 jours ouvrés, c’est à dire une semaine complète.

2.4 Délai de prévenance


La Direction devra respecter un délai minimum incompressible d’un jour ouvré franc.






2.5 Information des salariés

Les salariés qui se voient imposer la prise de congés payés ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés seront individuellement informés par tout moyen, conférant une date certaine, des dates retenues pour la prise ou la modification de leurs congés payés.

TITRE 4 : DEPOT-PUBLICITE-ENTREE EN VIGUEUR-REVISION-DENONCIATION -



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant du 30 avril et jusqu’au 31 décembre 2020 et prend effet à compter de sa date de dépôt sur Téléportail.

Il entrera en vigueur à compter dès le lendemain de son dépôt sur le site téléportail.

Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail.

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser. Les discussions devront s’engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera déposé d’une part à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente via le portail en ligne dédié, d’autre part au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent selon les dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage de l’entreprise et adressé aux salariés par mail.



Fait en trois exemplaires originaux
A Lyon
Le 30 avril 2020


Pour la SociétéLe membre élu titulaire de la délégation du personnel au CSE
MonsieurMonsieur

En Annexe :

Annexe 1 : PV des élections professionnelles

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