Accord d'entreprise OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE

Avenant n°4 de l'accord d'entreprise du 9 novembre 2021 relatif à l'absence en cas de maladie ou accident du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE

Le 24/04/2024


AVENANT N°4 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 9 NOVEMBRE 2021

RELATIF À L’ABSENCE EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DU TRAVAIL


Entre les soussignés :

L’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité, dont le siège social est situé à 4 rue du colonel Driant, 75001 Paris, représenté par Madame , Directrice des Ressources Humaines

Ci-après désigné « l’Opco EP »
D’une part,
Et,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par :

  • Monsieur , délégué syndical
  • Monsieur , délégué syndical
  • Monsieur , délégué syndical
  • Monsieur , salarié

Le syndicat FO, représenté par :

  • Madame , déléguée syndicale
  • Monsieur , délégué syndical
  • Madame , déléguée syndicale
  • Madame , salariée

Le syndicat SUD FORMATION, représenté par :

  • Monsieur , délégué syndical
  • Madame , déléguée syndicale
  • Monsieur , délégué syndical
  • Monsieur , salarié

Ci-après désignés ensemble « les Syndicats »
D’autre part,
L’OPCO EP et les syndicats sont ensemble désignés « les Parties ».


  • PREAMBULE ET OBJET DU PRESENT AVENANT

L’accord d’entreprise du 9 novembre 2021, valant accord de substitution, a été conclu entre les Parties suite à l’opération de transfert du personnel survenue en application des apports partiels d’actifs des OPCA AGEFOS PME et PEPSS au profit d’Opco EP et à la mise en cause des précédentes dispositions conventionnelles, conformément aux dispositions légales.
La mise en œuvre de cet accord d’entreprise posant un socle social harmonisé pour l’ensemble du personnel d’Opco EP est notamment suivie par les Parties dans le cadre d’une commission dans les modalités prévues par le chapitre 9 (Dispositions finales) de l’accord.
À date, cette commission de suivi s’est réunie quatre fois.
Le présent avenant à l'accord d’entreprise du 9 novembre 2021 a pour objet de préciser les modalités de maintien de salaire incombant à l’employeur en cas d’absence d’un salarié résultant d’une maladie ou d’un accident du travail.
Les parties ont donc décidé d’insérer un article 1 intitulé « Absence en cas de maladie ou accident du travail » à la section 5 bis « Congés liés à la maladie » du chapitre 3 « Congés et absences » de l’accord d’entreprise du 9 novembre 2021.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise et de ses avenants restent inchangés.
Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 3 – CONGES ET ABSENCES

Congés liés à la maladie

  • Article 1. Absence en cas de maladie ou accident du travail

Tout salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant d'une maladie ou d'un accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical et sous réserve d'être pris en charge par la Sécurité Sociale, du maintien de sa rémunération dans les limites suivantes :
  • Le salarié reçoit une indemnité complémentaire aux indemnités versées par la Sécurité Sociale lui assurant, pendant 90 jours, 100 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. L'indemnisation ne peut en aucun cas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Cette indemnisation prend effet à compter du premier jour d'absence.


  • Au-delà de cette période, le salarié bénéficie des prestations en cas d'incapacité temporaire dans les conditions prévues au chapitre 6 de l’avenant à l’accord d’entreprise relatif aux régimes frais de santé et prévoyance.

  • Un salarié à temps partiel thérapeutique ayant un an d’ancienneté, bénéficie du maintien à 100% de sa rémunération brute, qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler à temps plein, dans les conditions définies par le Code de la Sécurité Sociale et sous réserve d’être pris en charge par la Sécurité Sociale.

L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence.
  • Lorsque les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.


Durée du présent avenant
Le présent avenant de l’accord d’entreprise du 9 novembre 2021 est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2025.

Modalités de révision et de dénonciation
Le présent avenant à l’accord d’entreprise peut faire l’objet d’une révision, ou d’une dénonciation dans les mêmes modalités que celles définies dans l’accord d’entreprise du 9 novembre 2021.
Cet avenant constitue un tout un et indivisible de l’accord d’entreprise à propos duquel toute dénonciation emporterait la dénonciation de l’accord d’entreprise lui-même.

Dépôt et publicité de l’avenant de révision
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Paris (75010).
Chaque Partie signataire disposera également d’un exemplaire original.
Il fera l’objet d’une information du personnel et sera affiché sur l’intranet de l’OPCO EP.

Fait à Paris, le 24 avril 2024,
en 5 exemplaires originaux
Pour l’OPCO EP


Pour le syndicat CFE-CGC


Pour le syndicat SNEPAT FO


Pour le syndicat SUD FORMATION

Mise à jour : 2024-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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