L’Opérateur de compétences Interindustriel OPCO 2i représenté par …,
D’une part, et
Le syndicat C.F.D.T représenté par …
Le syndicat C.F.E – C.G.C représenté par …
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rapprochées afin de discuter les thèmes de la négociation annuelle obligatoire.
La Direction a présenté aux organisations syndicales représentatives la documentation nécessaire à une négociation loyale et sérieuse sur l’ensemble des thèmes concernés par cette négociation.
Il a été convenu qu’au titre de l’année 2024 le thème du temps de travail ne serait pas abordé, un accord collectif d’aménagement du temps de travail du 27 octobre 2020 le régissant par ailleurs et que le thème de la rémunération variable ferait l’objet d’une négociation dédiée.
Suite aux trois réunions de négociation des 14 mars, 21 mars et 24 avril 2024, les parties ont décidé de conclure le présent accord.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Le périmètre d’application du présent accord est OPCO 2i.
ARTICLE II – AUGMENTATIONS SALARIALES
Le principe retenu pour l’année 2024 est celui d’une augmentation générale de 2,3% du salaire mensuel de base pour les collaborateurs jusqu’à la catégorie 8 incluse. Les catégories 9 et 10 ne seront pas concernés par ce dispositif d’augmentation générale.
Ces augmentations seront effectives en mai 2024 et calculées sur le salaire de référence brut de base du mois d’avril 2024.
Ces augmentations de salaire concernent les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 30 avril 2024.
ARTICLE III – REMUNERATIONS FEMMES / HOMMES Les chiffres communiqués aux partenaires sociaux via l’index égalité hommes-femmes permettent de vérifier que la question de l’égalité entre les hommes et les femmes est globalement satisfaisante.
Ainsi, et dans la continuité des engagements forts annoncés par la Direction afin de poursuivre les réajustements nécessaires, une enveloppe globale et spécifique pouvant atteindre +0,5 % de la masse salariale annuelle sera dédiée aux comblements des éventuels écarts constatés et affectée selon les besoins identifiés.
Cette mesure s’appliquera en mai 2024.
Les décisions concernant ces revalorisations spécifiques font l’objet d’une même consolidation au niveau global.
ARTICLE IV – REVALORISATION DE L’INDEMNITE LIEE A L’EXERCICE DU TELETRAVAIL Depuis la mise en place de l’accord télétravail en 2020, les collaborateurs en télétravail bénéficient d’une indemnité de deux euros par journée de télétravail en application de l’article 16 de l’accord sur le télétravail du 27 octobre 2020. Les parties conviennent qu’à compter du mois de mai 2024, cette indemnité sera portée à 2,50 euros par journée de télétravail sur la base des éléments variables de paie correspond à avril 2024.
ARTICLE V – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de reprendre les discussions en octobre 2024 sur cette même thématique.
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’année 2024.
ARTICLES VII– DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du l’accord. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour les formalités de publicité et de remise à chacun des signataires. Paris, le 7 mai 2024