Accord d'entreprise OPERATEUR DE LA LIGNE EIFFAGE RAIL EXPRESS

ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société OPERATEUR DE LA LIGNE EIFFAGE RAIL EXPRESS

Le 20/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

La société Opérateur rail express



D’une part,


Et,


L’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise CFDT :



D’autre part.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Conformément au calendrier convenu avec les Organisations Syndicales, des négociations se sont tenues aux dates et lieux convenus les 19 janvier, 5, 7, 13 et 20 février 2024. Au cours de celles-ci, les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et la seule Organisation Syndicale représentative, sur la base des revendications présentées.
Il a été évoqué, au cours de ces réunions, divers sujets tels que les rémunérations, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la reconnaissance du travail, la fidélisation des collaborateurs, l’égalité professionnelle Femmes/Hommes, le partage de la valeur ajoutée, la qualité de vie au travail ainsi que les aspects environnementaux au-travers des déplacements domicile – travail des collaborateurs.

À l’issue de ces réunions, les parties ont convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – Augmentation des salaires

Les parties signataires s’accordent sur une augmentation individuelle moyenne de

3,4% de la rémunération de base.

Il est précisé que ces augmentations sont individuelles et que les collaborateurs éligibles sont ceux présents dans les effectifs de la société avant le 1er septembre 2023.
Les promotions (changement de classification) ne sont pas intégrées dans cette enveloppe moyenne d’augmentation de 3,4 %.
Cette différenciation permet ainsi de dégager une augmentation moyenne des rémunérations de

4,15% pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, au sein d’OPERE, au 31/12/2023.

Afin de fidéliser et valoriser l’expérience des collaborateurs, au sein de l’enveloppe globale de 3,4 %, 0,3% sera dédié aux collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 3 ans au 31/12/2023.
De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minimas conventionnels réalisés en janvier 2024 n’entrent pas dans l’enveloppe susnommée.
Dans l’hypothèse d’un changement de CSP, la Direction s’engage à porter une attention particulière à l’accroissement des cotisations sociales qui en découlerait afin que la rémunération nette du salarié n’en pâtisse pas.

ARTICLE 2 – Rémunération du travail de nuit

Les parties s’accordent pour porter la majoration des heures de nuit de 30% à 40% à partir du 1er avril 2024.

ARTICLE 3 – Indemnité repas

À compter du 1er avril 2024, les parties s’accordent pour faire évoluer les prises en charge de la manière suivante :
  • Prime de panier : 14,50€ dont 7,20€ soumis à charge sociales,

  • Titre restaurant : la valeur faciale est portée à 10,40€ pour une prise en charge patronale de 6,24€ (60%) et un reste à charge au salarié de 4,16€ (40%).

ARTICLE 4 – Reconnaissance au Travail

Afin de valoriser davantage les compétences dans l’Entreprise, et, en particulier, sur les thèmes de la polyvalence, du tutorat, de la diversité des fonctions assurées, les parties conviennent d’ouvrir une négociation portant sur le thème de la « Gestion des Emplois et Parcours Professionnels » (G.E.P.P) en septembre 2024.
Par anticipation de l’ouverture de la négociation de l’accord G.E.P.P, et dans cet esprit, les parties conviennent de revaloriser, à partir du 1er avril 2024, les salaires fixes mensuels des collaborateurs, tous statuts confondus et à condition que le contrat de travail liant le salarié à la société ait été signé avant le 1er avril 2024. Du fait de l’impact variable de la revalorisation des heures de nuits sur la rémunération des collaborateurs d’OPERE, il a été décidé, dans un souci d’équité, d’augmenter les salaires de base fixes mensuels selon les conditions suivantes :


  • Opérateurs Voie et Conducteurs de Train : + 3%,
  • Tous les autres salariés d’OPERE : + 5%.
La mise en œuvre de cette mesure, couplée à l’augmentation de la majoration des heures de nuit, permettra, au global, d’assurer une revalorisation équivalente pour l’ensemble des opérateurs mobilisés sur les nuits.
Par souci de clarté, il est précisé que l’enveloppe de l’article 1 se cumule à celle de l’article 4.

ARTICLE 5 – Annualisation du Temps de Travail

Les parties conviennent d’engager des négociations afin de modifier l’organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise, et ce par la mise en place, notamment, de l’annualisation du temps de travail.
Les parties conviennent d’ores et déjà que cet aménagement du temps de travail respectera les données d’entrée suivantes :
- Période de référence de l’accord d’aménagement : année civile,
- Délai de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail : 5 jours calendaires en avance à minima.
La négociation de l’accord d’aménagement se tiendra sur l’année 2024, pour une mise en application envisagée au 1er janvier 2025.

ARTICLE 6 – Équilibre vie professionnelle et vie personnelle

Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, à compter du 1er mai 2024, le salaire des salarié(e)s en congé légal maternité et paternité et d’accueil de l’enfant sera intégralement maintenu, quelle que soit la durée du congé, dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur correcte déclaration par les salarié(e)s auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales, qui demeureront applicables.

ARTICLE 7 – Égalité professionnelle

La Direction assure une vigilance à ce qu’à compétence et performance égales, l’égalité de rémunération homme-femme soit assurée.
Par ailleurs, il est convenu qu’une négociation spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes soit renouvelée sur le 1er semestre 2024.

ARTICLE 8 – Forfait mobilité durable

Les parties souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en favorisant les transports dits « à mobilité douce ».
Il est convenu de prendre en charge, à compter du

1er avril 2024, les frais de trajets des salariés qui se rendent sur leur lieu de travail habituel, depuis leur résidence habituelle, en utilisant :

  • le vélo, avec ou sans assistance électrique ;
  • le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
  • les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ;
  • les autres services de mobilité partagée ;
  • le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
  • les engins de déplacement personnel motorisé ou non motorisé (trottinette, draisienne, ...) dont le salarié est propriétaire.
La prise en charge de ces frais prend la forme d’une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et contributions sociales, pour un montant journalier de 1,50€ par jour concerné dans la limite de 275€ par an et par salarié sur présentation d’un justificatif de paiement relatif à l’utilisation effective d’un ou plusieurs moyens de déplacements susvisés.
Sont exclus du dispositif les collaborateurs ayant un véhicule de service ou de fonction. Il n’est également pas cumulable avec la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics.
Cette mesure fera l’objet d’une note d’information diffusée à l’ensemble des collaborateurs, accompagnée du modèle de justificatif à fournir.

ARTICLE 9 – Prime de cooptation

Le Groupe Eiffage a décidé de mettre en place un système de cooptation permettant aux collaborateurs de transmettre à un membre de la direction des ressources humaines, le CV et la lettre de motivation d'un membre de leur réseau personnel, pour un poste à pourvoir en CDI.

En cas de cooptation réussie et si validation de la période d'essai du collaborateur coopté, la personne cooptante percevra une prime exceptionnelle d'un montant de 1 000€ bruts sur son bulletin de salaire.

Il est précisé que la personne cooptante s'engage à connaître la personne cooptée et à bénéficier de son accord pour transmettre la candidature.

En tout état de cause, l'ensemble des modalités relatives au système de cooptation sont régies par la Charte de la cooptation qui a été portée à la connaissance des collaborateurs.

ARTICLE 10 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée d’un an.

ARTICLE 11 – Dépôt légal et Publicité

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c'est l'employeur qui procédera à cette notification.
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.
  • L’employeur procédera au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « Télé Accords » qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
A ce dépôt, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ainsi que les données confidentielles relatives aux rémunérations conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de LAVAL.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint-Berthevin, le 20 février 2024, en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.





Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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