Accord d'entreprise OPESLIA

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 OPESLIA

Application de l'accord
Début : 03/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société OPESLIA

Le 03/04/2019



REGION Ile de France

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

OPESLIA

Entre les soussignés :

La Société OPESLIA dont le siège est au 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIRET 804 757 912 00 030 représentée par XXXXXXXX – Directrice du secteur dûment mandatée

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

Pour FO, M. XXXXXXXXXXXXX dûment mandaté de délégué syndical,

d'autre part,


La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

-La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-5 du code du travail)

-La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-8 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 1er mars 2019, 27 mars 2019, 3 avril 2019 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. (pj revendications FO)

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE


2-1 : OUVRIERS


Les parties conviennent au regard des résultats économiques dégradés de la société OPESLIA de ne pas augmenter les salaires de base mais de procéder au versement d'une prime exceptionnelle d'un montant de 280€ bruts.
Cette prime sera versée en une seule fois sur la paie de juin 2019, pour chaque salarié au statut ouvrier.

Cette prime sera diminuée au prorata du nombre de jour d’absence entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 pour :

  • accidents de travail
  • maladies, accidents de trajet
  • absences non autorisées
  • absences autorisées non payées
  • congés sans solde
  • congés parentaux d'éducation.

2-2 : ETAM


Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

En conformité avec l’accord de filialisation, les parties conviennent à la demande des organisations syndicales que les employés ré-intègreront les NAO en 2020.

2-3 : CADRES


Les cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les cadres au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION

Les parties conviennent de la mise en place de la subrogation maladie (non professionnelle) et mi-temps thérapeutique pour les arrêts de travail à venir et ce à compter des absences de mai 2019 soit sur paie de juin 2019 pour les salariés d’OPESLIA au statut ETAM et Ouvrier. 
Pour bénéficier de cette disposition, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt :
  • son arrêt de travail à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)
  • son bordereau d'IJSS à télécharger sur le site de la CPAM www. ameli.fr tous les mois et à transmettre à son supérieur hiérarchique qui transmet au gestionnaire administration du personnel (GAP) pour régulariser le montant sur son bulletin de paie.

ARTICLE 4 : DON DE JOURS POUR ENFANTS & PROCHES GRAVEMENT MALADES


Dans la continuité de la démarche de qualité de vie au travail entamée lors de l’accord NAO OPESLIA 2017 et aux termes des discussions, les parties conviennent de mettre en place un système permettant à un salarié de faire un don de jours de repos (CP, RTT, récupération...) au profit d'un autre collègue parent d'un enfant gravement malade ou proche aidant, dans le prolongement de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 dans la limite de 5 jours par an et par salarié donateur, à compter du 1er mai 2019.

ARTICLE 5 : JOURS ENFANTS MALADES

Dans la continuité de la démarche de qualité de vie au travail entamée lors de l’accord NAO OPESLIA
2017 et aux termes des discussions, les parties conviennent qu’à compter du 1er mai 2019, le collaborateur pourra bénéficier de 3 jours de récupération par année civile et par enfant au travers de son compteur de récupération dès que ce dernier aura atteint 21 heures. Le collaborateur d’OPESLIA devra remettre un certificat médical à son manager en conformité avec le cadre légal pour justifier de sa situation.

Pour ce 3ème jour de récupération pour enfant malade, le salarié qui n’aurait pas d’heures de récupération pour compenser cette 3ème journée se verra retirer 1 journée d’absence sur paie de décembre en régularisation.

ARTICLE 6 : OEUVRES SOCIALES

Les parties conviennent de remettre aux salariés d’OPESLIA au statut “Ouvrier” présents toute l’année à l’effectif un carnet de chèques cadeaux d’un montant de 100€ et aux salariés au statut “Employé et Agent de maîtrise” présents toute l’année à l’effectif un carnet de chèques cadeaux d’un montant de 70€.

Article 7 : PRIME DE RENDEMENT


Les parties conviennent d’adapter les critères et la répartition du versement aux litiges constatés et facturés par VPFR du fait de l’équipe d’OPESLIA sans modification de l’enveloppe globale ni modification des bénéficiaires au statut ouvrier.

ARTICLE 8 : DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2019.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 9 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION


Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 10 : PUBLICITE


Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Gennevilliers, le 3 avril 2019 en 5 exemplaires


Pour l’entreprise OPESLIA

Mme XXXXXXXXXXX

Pour FO

M. XXXXXXXXXXXXXX
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