Accord d'entreprise OPH DE CHARTRES METROPOLE / C'CHARTRES HABITAT

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 26/09/2025
Fin : 26/09/2026

8 accords de la société OPH DE CHARTRES METROPOLE / C'CHARTRES HABITAT

Le 26/09/2025






-ooOoo-






ACCORD du 1er janvier 2025

relatif à

« L’Egalité professionnelle

entre les Femmes et les Hommes »


-ooOoo-

Place des Halles – 28000 CHARTRES

Le présent accord est conclu :

Entre,

L'OPH de C’CHARTRES HABITAT, inscrit au R.C.S. de Chartres, sous le numéro 272 800 020 00013, dont le siège social est situé place des Halles à Chartres (28000), représenté par Monsieur Samuel LEMERCIER, agissant en qualité de Directeur Général, d'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par son délégué syndical ;
  • FO, représentée par son délégué syndical

D’autre part.


Préambule :

Les organisations syndicales représentatives au sein de C’Chartres habitat et la Direction se sont réunies afin d’aboutir à un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord national relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu le 17 novembre 2010, entre la Fédération des OPH et les organisations syndicales représentant les personnels des OPH et de l’avenant n°6 du 28 octobre relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il illustre l’attachement des parties au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus largement, l’attachement des parties au principe de la non-discrimination.
Il a été décidé de réaffirmer les principes et les engagements qui sont ceux de notre Office vis-à-vis de l’égalité professionnelle et notamment de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre d’un nouvel accord.
Il est également convenu que les préoccupations en matière d’égalité professionnelle seront abordées, lorsque c’est pertinent, à l’occasion des autres négociations et consultations au sein de l’établissement.

C’Chartres habitat réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s. Sur la base de ce principe, ainsi que du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établis et mis à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales, les parties signataires de l'accord conviennent que les objectifs de ces travaux visent notamment à :
  • réduire les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à niveau de responsabilité comparable, ou de maintenir les niveaux existants si aucun écart n’est constaté ;
  • veiller à maintenir une égalité des conditions d’accès aux différentes catégories d’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle ;
  • maintenir une égalité des conditions de travail et d’emploi.


Il a donc été décidé ce qui suit.
SOMMAIRE
Page n°

Titre I - CHAMP D’APPLICATION4

Article 1 : Objet du présent accord 4
Article 2 : Personnel bénéficiaire4

Titre II - LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 3Recrutement4
Article 4 :Rémunération4
Article 5 :Conditions de travail5
Article 6 : Promotion et formation professionnelles5

Titre III - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES6

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 6
Article 8 : Révision 6
Article 9 :Dénonciation6
Article 10 : Publicité et dépôt 6



Titre I – CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre des mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties conviennent au préalable que la situation comparée des femmes et des hommes est équilibrée sachant que :
  • les écarts constatés en matière d’effectif s’expliquent par des raisons objectives telles qu’un nombre de candidatures plus élevé pour un genre, en fonction du type de poste ;
  • les écarts constatés en matière de rémunération s’expliquent pour certains emplois par une différenciation des postes occupés, des parcours professionnels, des statuts, des compétences acquises et des responsabilités professionnelles différentes.
L’index égalité professionnelle femmes hommes s’élève à 84/100 en 2024.

Article 2 – Personnel bénéficiaire

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de C’Chartres Habitat, quel que soit son statut, sous réserve du respect des dispositions légales et règlementaires applicables à chaque statut.

Titre II – LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Article 3 – Recrutement

Le processus de recrutement est strictement fondé sur les compétences et les qualifications des candidats, sans critère discriminatoire.

Article 4 – Rémunération

Les signataires rappellent leur attachement au respect du principe d’égalité de rémunération à postes comparables et à parcours et résultats professionnels de même valeur. Ils déclarent que ce principe constitue un élément nécessaire et déterminant de la mixité des emplois. Toute décision relative à la gestion des rémunérations doit exclusivement reposer sur des critères professionnels.
A l’embauche, C’Chartres habitat garantit un niveau de classification et de rémunération équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, un même niveau de responsabilité, formation et/ou expérience.
Pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, C’Chartres habitat réaffirme la règle de gérer l’évolution des salaires de base de l’ensemble des employés sans discrimination. L’éventuelle augmentation collective issue des NAO sera appliquée à tout collaborateur, indépendamment de son sexe ou de sa situation familiale.
La Direction veillera à ce que, lorsque des augmentations individuelles sont décidées en rapport avec les compétences constatées et nécessaires sur le poste, et les résultats obtenus, ces dernières soient similaires entre les hommes et les femmes à compétences, qualification et fonctions équivalentes, diplômes et/ou expériences professionnelles égaux, et performances individuelles comparables. Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée.
Par ailleurs, C’Chartres habitat fera bénéficier les salariés absents dans le cadre de la maternité ou d’un congé d’adoption selon l’article L 1225-26 du code du travail, d’une évolution de leur rémunération correspondant à la moyenne des évolutions individuelles des salariés de même catégorie, constatées du fait de la performance. Ce calcul est basé sur la période d’absence, et l’évolution est versée à leur retour. Les augmentations collectives sont intégralement appliquées.

Article 5 – Conditions de travail

Les parties signataires rappellent leur attachement à différentes mesures déjà en application et qui contribuent à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment :
  • la mise en œuvre des dispositions plus favorables que les dispositions légales en matière de congés pour évènements familiaux ;
  • l’aménagement des horaires le jour de la rentrée scolaire, de 2 heures par jour, fractionnables, sous réserve de justifier d’un nombre d’heures suffisant sur son compteur ou à récupérer pour ceux ne disposant pas du système de badgeage, et dans la limite du bon fonctionnement des services ;
  • les demandes de passage à temps partiel au retour de congés de maternité, d’adoption et parentaux feront l’objet d’une attention particulière, afin de permettre une bonne adéquation de la reprise d’activité avec les impératifs familiaux, sous réserve des nécessités de l’organisation des services ;
  • la réduction de la durée quotidienne de travail pour les femmes enceintes d’une heure par jour à compter du 1er jour du 3ème mois, sur avis de la médecine du travail ;
  • la communication aux salariés absents sur des longues durées des informations sur l’activité de l’Office, notamment par l’envoi postal des publications internes.
Les parties retiennent également :
  • la bonne gestion du temps des réunions afin d’articuler au mieux vie professionnelle et vie privée en limitant notamment les réunions tôt le matin ou tard le soir.

Article 6 – Promotion et formation professionnelles

  • les salariés reprenant une activité professionnelle à la suite d’une longue période d’absence ou ayant interrompu leur activité professionnelle pour motif familial pourront être considérés comme prioritaires pour l’accès aux actions de formation, indépendamment des autres axes de formation retenus ;
  • la Direction veillera à être attentive aux demandes de revalorisation de rémunération, de formation, d’avancement des salariés et ce, indépendamment des éventuels congés liés aux raisons familiales ;
  • l’accès à la formation du personnel sera dans la mesure du possible facilité par la mise en place d’actions de formation proches du lieu du domicile de l’employé, comme c’est déjà le cas actuellement ;
  • les offres d’emploi sont proposées en interne dans le cadre de bourses à l’emploi dans la mesure du possible, afin de favoriser toute promotion professionnelle. La Direction s’engage à ce que la mobilité interne se déroule exactement selon les mêmes conditions entre les femmes et les hommes, en dehors de toute considération fondée sur le sexe, la situation de famille ou l’état de grossesse ;
  • les entretiens professionnels et d’évaluation sont annuellement l’occasion d’échanger avec son responsable hiérarchique sur ses souhaits d’évolution. Les demandes sont prises en compte, examinées et une réponse est apportée au collaborateur. Au terme des congés maternité, paternité, et congés parentaux ou pour des absences autres de longue durée, un entretien sera par ailleurs organisé avec le responsable hiérarchique et/ou une personne du service Ressources Humaines.

Titre III – DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à compter de la date de de signature du présent accord. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l’article L2222-4 du code du travail.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

Article 8 – Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord initial est conclu, seuls les syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérents à cet accord peuvent engager la procédure de révision. A l’issue de cette période, cette faculté est ouverte à tout syndicat représentatif dans le champ d’application de l’accord. Conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du code du travail, il est décidé que les modalités suivantes s’appliquent :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes (ou à tout syndicat représentatif dans le champ d’application de l’accord selon la date de demande de révision), et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de révision.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans la mesure où il s’agit d’un accord à durée déterminée.


Article 10 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration sous forme dématérialisée. Un exemplaire de l’accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes en version papier.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

En application de l'article L. 2262-6 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction Générale pour sa communication avec le personnel.

L’accord sera intégré par les pouvoirs publics à une base de données nationales, consultable sur Internet, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail. La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.





Fait à Chartres, le 26 septembre 2025


Pour C’CHARTRES HABITAT,




Directeur Général




Pour le syndicat CFDT,Pour FO,




Délégué SyndicalDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas