Accord d'entreprise OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT

UN AVENANT RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT

Le 13/02/2026


AVENANT
A L’accord collectif d’entreprise relatif
à un régime de prévoyance complémentaire
« incapacité, invalidité et décès »


ENTRE LES SOUSSIGNES :

ARCHIPEL HABITAT, dont le siège social est situé 3 place de la Communauté 35200 RENNES, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 452 200 751 000 25, représenté par XXX, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Déléguée syndicale,
  • le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part.


PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin d’actualiser les modalités du régime de protection sociale complémentaire applicable au personnel en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Cette actualisation vise à tenir compte :
  • du contrat d’assurance collective en vigueur depuis le 1er janvier 2024,
  • de l’évolution des exigences réglementaires applicables aux régimes collectifs, notamment celles issues de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, ainsi qu’aux règles encadrant les catégories objectives nécessaires au maintien du caractère collectif et obligatoire du régime,
  • et de la nécessité d’assurer la cohérence entre l’accord collectif et le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit.

Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :

  • Article 1

Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par ARCHIPEL HABITAT auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, Archipel Habitat devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne tous les salariés de droit privé d’ARCHIPEL HABITAT.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, sous réserve du paiement des cotisations tel que prévu au contrat.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisé, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant la même période.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire

à compter du 1er janvier 2024 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le présent avenant, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour Archipel Habitat, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations au 1er janvier 2024

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :


Taux de cotisation

1er janvier 24

Taux de cotisation

1er janvier 25

Part patronale

Part salariale

Tranche 1

1,98 %
2,08%
65 %
35 %

Tranche 2

1,98 %
2,08%
65 %
35 %
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.
  • Tranche 2 : fraction de la rémunération comprise entre une fois et huit fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.


Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable à Archipel Habitat est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
  • Article 7
  • Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, Archipel Habitat remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Il se substitue aux dispositions résultant de l’article 1 de l’accord sur les avantages sociaux du 27 mai 2011.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le

modifier. Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le

dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Archipel Habitat s’engage à faire couvrir ses obligations.





  • Article 9

Dépôt, Publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à Archipel Habitat et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel ainsi que sur le réseau informatique commun.
A Rennes, le 13/02/2026
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour ARCHIPEL HABITAT : Monsieur XXX, Directeur général
Pour les organisations syndicales représentatives :
  • Pour le syndicat FO représenté par Madame XXX, Déléguée syndicale
  • Pour le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX, Délégué syndical





Annexe : Tableau des garanties « Incapacité, invalidité, décès »



GARANTIES

PRESTATIONS

DECES/PTIA(1)
Décès/ PTIA

  • Marié, célibataire, veuf divorcé
300 %
  • Majoration par enfant ou ascendant à charge
100 %
Décès/PTIA accidentels
100 %
Double effet
100 %
Allocation d’obsèques (assuré, conjoint, enfant plus de 12 ans)
100 % PMSS*
Rente éducation mensuelle (Jusqu’à 27 ans si poursuite d’études, apprentissage ou contrat de qualification)
10 %
INVALIDITE/INCAPACITE PERMANENTE(2)
Invalidité permanente
  • 1ère catégorie
45 %
  • 2ème catégorie
75 %
  • 3ème catégorie
75 %
Incapacité permanente

  • 33 % < Taux IPP < 66 %
45 %
  • Taux IPP > 66 %
75 %
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL(3)
  • Niveau d’indemnisation

  • Du 91ème jour au 365ème jour
100 %
  • Du 366ème jour jusqu’à l’invalidité
75 %
  • Franchise cumulée

90 jours

Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas