Accord d'entreprise OPH RODEZ AGGLO HABITAT

Accord collectif relatif à un régime de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société OPH RODEZ AGGLO HABITAT

Le 27/02/2020


Accord collectif relatif à un régime complémentaire

de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’OPH Rodez Agglo Habitat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 271 200 024 00013, dont le siège social est situé Rodez, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :
−le syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) représenté par en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de l’Office en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
Il a été fait appel à un cabinet spécialisé (CMP Conseil) et un groupement d’achat, regroupant les Offices du département à été constitué afin d’obtenir des tarifs plus avantageux.
L’objectif de ces travaux a été :
  • d’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « frais de santé » ;
  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Après information et consultation du comité d’entreprise, il a été décidé ce qui suit :

  • Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’OPH Rodez Agglo Habitat auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  • Article 2

Salariés Bénéficiaires

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de droit privé de l’Office

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale

    (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel.
  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire de remboursement de « frais de santé »

    collectif et obligatoire d’entreprise,

  • Embedded ImageEn outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la Direction Générale.

Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance remboursement de « frais de santé » s’élève à 1.20%PMSS pour une personne isolé pour les prestations de base + 0.25% PMSS pour l’option et à 2.90% PMSS pour une famille pour les prestations de base + 0.45% PMSS pour l’option.
La cotisation est répartie comme suit :
- part patronale : 60 %,
- part salariale : 40 %.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 20%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
  • Article 7
  • Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».




  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2020.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le

modifier. La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Une procédure de consultation sera mise en œuvre afin d’obtenir l’accord du Conseil Social et Economique.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Article 9

Dépôt, Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.



A Rodez, le 27 février 2020
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société : , en sa qualité de Directeur Général.

Pour les organisations syndicales représentatives : le syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) représenté par en sa qualité de délégué syndical.

Annexe: Résumé des garanties

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