Accord d'entreprise OPHTDOMES SCM

ACCORD SUR TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société OPHTDOMES SCM

Le 04/03/2019


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La SCM OPHTADOMES dont le siège social est situé 47 rue Blatin - 63000 CLERMONT-FERRAND

Représentée par

Monsieur le Docteur en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et

Les salariés de la société ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord.
d'une part.

Préambule

Il a été convenu le présent accord d'entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail. Cet accord a vocation à permettre l'instauration au sein de la société de la modulation du temps de travail. L'objectif poursuivi est ainsi de permettre sur la période de présence des ophtalmologistes, une meilleure adéquation entre activité et ressources en effectifs notamment s'agissant des fonctions qui pourraient être intégrées au sein de la société tel que les fonctions déléguées aux orthoptistes pour l'aide à la consultation.
Ainsi, le présent accord a pour objet de permettre de moduler le temps de travail des salariés et ainsi répondre à l'objectif précité.
  • Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
-d'une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
-d'autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
  • Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société étant rappelé que la mise en place du travail à temps partiel modulé est subordonnée à l'acceptation de ce mode d'organisation du temps de travail par le salarié concerné.


Cette acceptation procède soit d'un avenant au contrat de travail déjà existant, soit du contrat d'embauche.

3- Dispositions relatives à l'accord

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès son dépôt.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l'employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l'entreprise, à l'attention du personnel.

Suivi

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l'employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l'initiative de l'une quelconque des parties.
Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.


Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir tous les deux ans dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

4- TEMPS PLEIN MODULE

Principe

Eu égard à la variabilité de la charge de travail, il est apparu nécessaire aux signataires du présent accord que le temps de travail soit réparti sur l'année civile.
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pendant la période d'annualisation est fixée à 35 heures.
De la sorte, la société peut décider de faire varier les horaires d'une semaine sur l'autre et sur l'année civile.
La période de décompte du temps de travail s'ouvre le 1erjanvier de l'année n au 31 décembre de l'année n.

Variation de l'horaire de travail

La variation de l'horaire de travail oscillera entre:
un plafond fixé à 48 heures hebdomadaires, sans que la durée moyenne de travail appréciée sur une période de 12 semaines consécutives puisse dépasser le seuil de 44 heures en moyenne, sauf cas de force majeur ;
un plancher fixé à 0 heures hebdomadaires.

Rémunération et absences

La rémunération mensuelle des salariés concernée par l'annualisation est calculée sur la base de 35 heures.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absences constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- s'il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue étant rappelé toutefois que la régularisation opérée ne pourra pas contrevenir aux dispositions d'ordre public prévues par l'article L.3251-3 du code du travail.

Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1.607 par année civile.

Planning de travail

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 1" décembre pour application pour l'année civile suivante.
Cette programmation pourra être établie par salarié en fonction des besoins de l'activité.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Les parties signataires du présent accord s'accordent à souligner que dans un certain nombre de situations imprévisibles ou d'urgence, ce délai de prévenance de 7 jours pourra être ramené à 24 heures. Ces situations sont les suivantes :
- absence d'un salarié
- problème technique imprévisible
Dans tous les cas de modification des plannings, la société s'efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés. Ce n'est qu'à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l'activité la société pourra imposer la modification des horaires de travail y compris en demandant à un salarié de venir travailler sur un jour normalement prévu comme un jour de repos hebdomadaire.

Contrôle de la durée du travail

Le temps de travail quotidien donne lieu à un enregistrement, quel qu'en soit le moyen, contresigné par l'employeur et le salarié dont un modèle est remis au salarié.
Le salarié reçoit chaque mois un décompte individuel du temps travaillé sur la période annuelle en cours.


5- TEMPS PARTIEL MODULE




Principe

Eu égard à la variabilité de la charge de travail telle que définie en préambule du présent accord, il est apparu nécessaire que le temps de travail des salariés à temps partiel puisse être réparti sur l'année civile.
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pendant la période d'annualisation est fonction de l'horaire contractuel de référence.
Cette durée annuelle de travail est égal à l'horaire hebdomadaire contractuel moyen de référence multiplié par 45,8 (nombre moyen de semaines travaillées dans une année déduction faites d'un droit complet à congés payés, repos hebdomadaires, jour fériés et en y ajoutant la journée de solidarité).
De la sorte, la société peut décider de faire varier les horaires de travail du salarié concerné pendant l'année civile.
La période de décompte du temps de travail s'ouvre le 1er janvier de l'année n au 31 décembre de l'année n.

Variation de l'horaire de travail

La variation de l'horaire de travail du salarié à temps partiel oscillera entre:
un plafond fixé à 34 heures hebdomadaires, un plancher fixé à 0 heures hebdomadaires.

Rémunération et absences

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernée par l'annualisation est calculée sur la base de l'horaire contractuel moyen.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absences constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- s'il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée contractuelle moyenne calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires.



si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue étant rappelé toutefois que la régularisation opérée ne pourra pas contrevenir aux dispositions d'ordre public prévues par l'article L.3251-3 du code du travail

Heures complémentaires

Sont des heures complémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle appréciée sur l'année civile.
Cette durée est mentionnée dans le contrat de travail de l'intéressé.

Planning de travail

Pour chaque salarié à temps partiel concerné, une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes d'activité et le temps de travail hebdomadaire programmé.
Cette programmation prévisionnelle sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette programmation sera par principe établie au mois de janvier de chaque année.
En cas d'embauche en cours d'année, cette programmation sera, à titre d'information, annexée au contrat de travail sans que cette annexe n'ait de valeur contractuelle.
Toute modification des plannings se fera dans les mêmes formes sous réserve d'un délai de prévenance de 2 semaines.

Contrôle de la durée du travail

Le temps de travail quotidien donne lieu à un enregistrement, quel qu'en soit le moyen, contresigné par l'employeur et le salarié dont un modèle est remis au salarié.
Le salarié reçoit chaque mois un décompte individuel du temps travaillé sur la période annuelle en cours.


6- Dépôt - Publicité




Le présent accord sera déposé par la société dans les conditions réglementaires applicables.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
Fait à Clermont-Ferrand, le 04 mars 2019 En 2 exemplaires originaux.


Les membres du bureau de vote

Pour l'entreprise





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Les membres du bureau de vote

Pour l'entreprise







P3 :

Procès-verbal de la consultation
Liste d'émargement du personnel



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3. Procès-verbal de vote du personnel

Lors d'une réunion du personnel qui s'est tenue le 13 février 2019, la Direction a exposé les grandes lignes de l'accord relatif à la modulation du temps de travail qui a été préalablement mis pour étude à la disposition du personnel.
Il a été procédé à un vote à bulletin secret le 04 mars 2019.
Madame , Madame , Madame ont été désignés pour constituer le bureau de vote.
La question suivante a été posée au personnel :
Êtes-vous favorable au projet d'accord relatif à la modulation du temps de travail ?
A cette question, il a été répondu de la façon suivante :
  • S voix OUI
  • .0. voix NON
  • D. voix ABSTENTION
La majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, l'accord relatif à la modulation du temps de travail est approuvé par le personnel.
Le présent procès-verbal sera joint à titre d'annexe à l'accord relatif à la modulation du temps de travail.

Le 04 mars 2019

Nom / Signature des membres du bureau de votePour la Société

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