L’association Oppelia, enregistrée sous le numéro de SIRET 326021177, dont le siège social est sis 60 64 rue du rendez-vous – 75012 PARIS, agissant par l'intermédiaire sa Directrice Générale.
Dénommée « Oppelia » ou « l'Association » D'une part,
ET
L'ORGANISATION SYNDICALE C.G.T,
L'ORGANISATION SYNDICALE F.O,
L'ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Les parties signataires au présent accord ont souhaité mettre en place une véritable politique en matière de gestion des carrières des emplois « séniors ». De plus, cet accord contribue à favoriser l’embauche des salariés « séniors » et encourage le maintien dans l’emploi de ces derniers en permettant notamment de valoriser les savoirs et les compétences.
Sont concernés par le présent accord, tous les « salariés seniors » âgés de 57 ans et plus titulaires d’un contrat de travail au sein de l’association. Toutefois, les parties conviennent que l’âge puisse varier selon les mesures mises en place.
Les parties rappellent l’importance de garantir l’égalité des chances et de traitement des « salariés seniors » qui relève du respect des droits fondamentaux de la personne humaine.
Cet accord s'inscrit également dans le cadre d’une politique visant à s'assurer du respect du principe de non-discrimination en fonction de l'âge en garantissant l'égalité d'accès à l'emploi, à la formation et à la qualification, à l'amélioration des conditions de travail et à la promotion sociale de chaque salarié quel que soit son âge.
L'amélioration du taux d’emploi des salariés âgés d’au moins 57 ans est un enjeu majeur pour ne pas priver l’association des savoirs, des compétences et de l'expérience des salariés âgés.
Compte tenu de la pyramide des âges existante au sein de l’association au moment de la négociation du présent accord et du recul régulier de l’âge de départ à la retraite (avec les conséquences immédiates de ces mesures sur l’allongement de la durée de l’activité professionnelle), les parties conviennent de la nécessité de mettre en place des mesures concrètes et pragmatiques pour faire face à ces enjeux.
Par cet accord, les parties se fixent les objectifs suivants :
L’amélioration du taux d’emploi des salariés seniors dans l’entreprise ;
Leur maintien et leur évolution dans l’emploi, au besoin par la mise en place de formations, par la modification de leurs conditions de travail, par l’aménagement de leurs temps ou horaires de travail ;
La mise en place d’un accompagnement personnalisé jusqu’à la fin de leur carrière
professionnelle.
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ainsi qu’aux salariés de tout nouvel établissement intégrant Oppelia qui satisfont au critère d’âge mentionné pour chacune des mesures.
Article 2- Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble du personnel à compter du 1er janvier 2024.
Les dispositions de cet accord viennent remplacer celles de l’accord de génération devenu caduc à la suite des ordonnances Macron en date du 24 septembre 2017.
PARTIE II : MESURES FAVORISANT LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES
SALARIES SENIORS
LES DISPOSITIFS OPPELIA Article 1- Possibilité de refus d’effectuer des heures supplémentaires/complémentaires à l’initiative de l’employeur pour les salariés âgés de 57 ans et plus
Afin de préserver les salariés les plus âgés, ces derniers auront la faculté de ne pas/plus réaliser les heures supplémentaires au sein de l’association.
Pour ce faire, et afin de veiller à la bonne organisation du service, le manager partagera avec le salarié sur sa faculté à ne pas/plus réaliser les heures supplémentaires.
La demande par le salarié auprès de sa direction devra se faire par écrit avec le respect d’un délai de prévenance
d’un mois minimum. Le choix du salarié doit être clair et non équivoque et doit, pour des raisons organisationnelles, requérir de sa part une continuité dans le temps de son choix à ne plus effectuer d’heures supplémentaires/complémentaires.
Lorsqu’un salarié décide de modifier son choix, il doit en informer au préalable sa direction. En tout état de cause, un délai de prévenance
minimum d’une semaine est exigé.
Cette possibilité de ne plus réaliser d’heures supplémentaires/complémentaires est réservée aux salariés âgés de
57 ans et plus au moment de la demande.
Article 2- Demande d’aménagement du temps de travail pour les salariés âgés d’au moins 59 ans (Dispositif assimilé à la retraite progressive)
Afin de favoriser la transition entre l’activité à temps plein et la retraite, les parties conviennent que les salariés d’au moins 59 ans ou 57 ans pour les salariés RQTH aient la possibilité de demander :
Une réduction de leur temps de travail dans la limite de 20% avec maintien de la cotisation sur la base du temps de travail contractuel effectué avant ladite réduction. (Dispositif plus favorable et non cumulable avec celui de la retraite progressive).
Afin de garantir les droits sociaux des salariés qui bénéficieront de cette réduction du temps de travail, spécifiquement en matière de retraite, les cotisations correspondantes à la charge de l’employeur et du salarié seront maintenues sur la base de la rémunération équivalente au temps de travail du salarié avant la signature de l’avenant.
La prise en charge de ces cotisations se fera selon la répartition suivante : 60% par
l’employeur - 40% par le salarié.
L’employeur s’engage à étudier avec attention toutes ces demandes éventuelles et de faire le maximum afin de réduire et/ou aménager le temps de travail des salariés « séniors » en fonction de leurs souhaits tout en tenant compte des nécessités d’organisation du service. Une demande écrite devra être faite par le salarié « sénior » à sa direction, par LRAR ou lettre remise en mains propres. Cette dernière aura
deux mois pour accepter ou refuser le dispositif souhaité par le salarié.
Dans le cas d’un accord, un avenant au contrat de travail formalisera la nouvelle organisation de travail. Dans la mesure du possible, le temps de travail libéré sera maintenu dans le budget de la structure et sera affecté prioritairement aux salariés à temps partiel.
Article 3 - Un abondement plus important dans le Compte Epargne Temps (CET) pour les salariés âgés de 57 ans et plus.
Le CET permet notamment au salarié ayant un an d’ancienneté d’accumuler des droits à repos ou à congés en prévision d’un départ à la retraite.
Afin de permettre aux salariés « séniors » âgés d’au moins 57 ans de partir de façon anticipée à la retraite, les parties conviennent de rehausser le plafond du CET à
120 jours ouvrés soit l’équivalent d’un semestre.
Pour prétendre au rehaussement du plafond dans son CET, le salarié devra remplir les conditions suivantes :
Remplir les conditions nécessaires au départ à la retraite en termes d’âge
et de trimestres ;
S’engager à prendre l’ensemble des jours CET cumulés immédiatement avant le départ à la retraite.
Article 4- Accéder à des retours sur des postes de jour pour les travailleurs de nuit âgés de 57 ans et plus
Les salariés « seniors » âgés d’au moins 57 ans exerçant une activité de nuit pourront solliciter un changement de leurs conditions de travail en sollicitant un passage à un horaire de jour. A ce titre, le salarié « senior » travaillant de nuit bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent de jour. Le choix du salarié doit être clair et non équivoque, exigeant de sa part une continuité dans son choix initial puisqu’il emporte des conséquences contractuelles et financières pour le salarié (ex : fin des repos compensateurs complémentaires, indemnités de nuit…etc.). La demande doit être formulée par la remise d’un écrit (LRAR ou remise en mains propres) à sa direction précisant le souhait de mettre un terme au travail de nuit. Un entretien sera alors réalisé pour partager sur ce processus et les enjeux d’une telle décision.
La direction fera le maximum pour mettre en place ce changement dès qu’une opportunité se présentera.
Dans le cas d’un accord, un avenant au contrat de travail formalisera la nouvelle organisation de travail.
Article 5 - Demander à être accompagner dans des démarches de formation pour les salariés âgés de 57 ans et plus
L’association accompagnera les salariés « seniors » dans des démarches de formation en vue de préparer leur retraite. A ce titre, les salariés le souhaitant bénéficieront d’un accompagnement spécifique pour des formations hors cadre de l’association permettant de préparer leur retraite (utilisation du CPF, VAE …). Leur demande pourra être faite à l’occasion de l’entretien professionnel qui se déroule tous les 2 ans ou lors de l’entretien de fin de carrière. L’association proposera également pour les « seniors » le souhaitant, de bénéficier d’une formation spécifique et dédiée aux gestes et postures utiles dans le cadre professionnel. Ces accompagnements seront éligibles aux salariés seniors âgé d’au moins 57 ans.
Article 6 - Participer pour les salariés âgés de 57 ans et plus à des actions de tutorat pour transmettre son savoir et ses compétences
Compte tenu de leurs expériences, les salariés d’au moins 57 ans peuvent être les mieux placés pour former et accompagner les nouveaux salariés. Les parties souhaitent donc développer le tutorat et permettre aux salariés âgés d’au moins 57ans de devenir tuteur de salariés nouvellement arrivés, sous réserve que :
Le salarié ait fait part de sa volonté claire et non équivoque d’assurer cette
mission ;
Le salarié en ait la capacité (5 années d’expérience minimum requise dans l’association) et qu’il dispose de la pédagogie nécessaire : sur ce point, l’employeur reste seule décisionnaire ;
Le salarié ait la possibilité, à sa demande ou sur l’initiative de la Direction, de suivre une formation au tutorat afin d’apprendre à transmettre son savoir et ses compétences.
La mise en place du tutorat donnera lieu à une lettre de mission précisant le cadre et la durée de cette dernière, mission qui ne pourra pas dépasser
6 mois, durée considérée comme suffisante pour s’assurer de la bonne prise de poste d’un salarié nouvellement embauché.
Cette mission sera valorisée par une « prime de tutorat » de
80 euros bruts /mois.
Article 7 - Bénéficier d’un entretien de fin de carrière Afin de renforcer l’accompagnement des salariés et dynamiser leur motivation, un entretien de fin de carrière est mis en place pour les salariés âgés de 57 ans et plus. Il sera mené par le manager et aura lieu tous les trois ans jusqu’au départ à la retraite du salarié. Cet entretien a pour objectif de permettre un temps d’échange entre le manager et le salarié, sur la suite de son parcours professionnel, ses éventuels besoins/souhaits de formation, d’adaptation à son poste, et la préparation de la fin de sa carrière professionnelle. Cet entretien est l’occasion de présenter au salarié les différents dispositifs de formation mais également le présent accord.
LE DISPOSITIF LEGAL Article 8 - Dispositif de retraite progressive Ce dispositif est une mesure légale, il est présenté à titre informatif mais ne présente que très peu d’intérêt, le dispositif d’Oppelia présenté à l’article 2 du présent accord étant plus favorable. Le dispositif de retraite progressive est une démarche personnelle du collaborateur, qui lui permet de réduire son activité professionnelle en fin de carrière, mais nécessite l’accord de son employeur. Chaque direction s’engage à étudier pour les salariés seniors éligibles à ce dispositif, la possibilité de le mettre en place sous réserve de leur environnement de travail et de l’organisation de l’activité. La demande doit être formulée par la remise d’un écrit (LRAR ou remise en mains propres) à la direction de la structure précisant le souhait de mettre en place le dispositif de retraite progressive. La direction disposera d’un délai de 1 mois pour formuler une réponse, qui, en cas de refus, devra être motivée.
Présentation du dispositif : Elle consiste, pour le salarié qui en remplit les conditions (voir ci-dessous), à exercer son activité professionnelle à temps partiel, en cumulant son revenu d’activité avec une fraction de(s) pension(s) de retraite auxquelles il/elle peut prétendre. Durant cette période, le salarié continue à cotiser et à accumuler des droits et des trimestres, qui seront pris en compte au moment de la liquidation définitive de sa retraite. Le recours à ce dispositif fera nécessairement l’objet d’un avenant au contrat de travail établi entre les parties, étant précisé qu’il appartient au collaborateur remplissant les conditions d’éligibilité et souhaitant bénéficier de ce dispositif d’en faire la demande auprès de la caisse de retraite de base de son domicile. Pour rappel les conditions à remplir pour prétendre à la retraite progressive sont les suivantes :
Ce dispositif est à ce jour ouvert à tout salarié senior uniquement 2 ans avant l’âge
minimum légal de départ à la retraite.
Justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à 150 trimestres auprès d’une ou plusieurs caisses de retraite de base
Exercer une activité salariée à temps partiel comprise entre 40 % et 80 % d’un
temps complet
Oppelia acceptera de maintenir les cotisations de retraite Sécurité Sociale et complémentaire, sur la base du salaire lié au temps de travail contractuel au moment de la demande, et ce pour une période continue et maximum de 24 mois. Ce maintien des cotisations permettra au salarié de percevoir un montant de retraite sans décote par rapport à son temps de travail contractuel initial. Ainsi, malgré une réduction du temps de travail avant un départ à la retraite, le salarié continuera à cotiser sur la base de son temps de travail avant réduction et l’employeur prendra à sa charge le même différentiel pour la cotisation employeur à hauteur de 50 % pour le salarié et 50 % pour l’employeur. Pour exemple : Dans le cadre de ce dispositif, un salarié à 80% demande un passage à 60% du temps plein. Le salarié et l’employeur continueront à cotiser sur la base d’un 80% pour la retraite Sécurité Sociale et Complémentaire. Le temps de travail retenu avant réduction sera celui que le salarié aura effectivement fait durant 2 années consécutives avant sa demande de réduction de temps de travail. Le salaire reconstitué sera calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédent la retraite progressive pour les éléments de paie variable hors éléments exceptionnels.
PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES Article 1-Evaluation et suivi de la mise en œuvre de l’accord
Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et/ou de modifications de certaines mesures.
Article 2- Révision de l’accord
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans des conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 3-Dénonciation de l’accord
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’association.
Article 4 - Effet et Agrément de l’accord Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024
Article 5 - Publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes. En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Les organisations syndicales représentatives signataires recevront un exemplaire du présent accord. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès des directions locales.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Paris, Le 13 décembre 2023 En 7 exemplaires originaux
Pour l’Association :Pour les organisations syndicales :