Accord d'entreprise OPTAVIS

Un Accord d'Entreprise et Durée Déterminée sur l'Octroi de Jours de Congés Payés Supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société OPTAVIS

Le 18/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

SUR L’OCTROI DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES



Entre


La SAS OPTAVIS dont le siège est situé 4, avenue des peupliers 35510 Cesson-Sévigné, SIRET : 481 640 662 00047


Représentée par, agissant en qualité de Présidente.

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et


Les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 1er décembre 2023, en application des articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du travail, en l’absence de Délégué syndical et de représentant du personnel mandatés.


D’autre part.



PREAMBULE


La société OPTAVIS est un éditeur de logiciel et de développement informatique sur-mesure, aux compétences multidisciplinaires qui vont du logiciel métier à l’application mobile. La société emploie des développeurs informatiques, des personnes en charge de la relation clients sur le plan technique ainsi que des fonctions support.
Elle applique la convention collective des bureaux d’études techniques qui prévoit dans son article 5.1, des dispositions particulières relatives à l’octroi de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté.

Ces dispositions ne prévoient toutefois l’octroi de congés supplémentaires qu’après 5 ans d’ancienneté et en outre 4 jours maximum après 20 ans d’ancienneté, ce qui ne concerne potentiellement que peu de salariés.

Après échanges avec les salariés ainsi que les élus en 2024, la société, consciente de l’investissement et du travail des différents collaborateurs notamment lors des pics d’activité, et désireuse de rendre optimale l’attractivité de ses métiers tout comme l’équilibre vie privée-vie professionnelle, a souhaité faire bénéficier ses salariés après un an d’ancienneté, de jours de congés supplémentaires. Après un an d’expérimentation, les parties au présent accord ont souhaité reconduire le dispositif pour la même durée, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Ces jours de repos supplémentaires qui doivent être pris de façon régulière, n’ont pas vocation à se substituer aux congés légaux. Ces congés supplémentaires se cumuleront le cas échéant avec les dispositions de la branche concernant les congés supplémentaires d’ancienneté.

Il ne sera par ailleurs attribué aucune journée de congés au titre du fractionnement du congé principal (article L.3141-23 du Code du travail).

Cette avancée sociale liée à l’octroi de jours de congés supplémentaires au sein de la société, ne remet pas en cause les récentes évolutions légales et jurisprudentielles en matière de congés payés « classiques » (congé principal et cinquième semaine), précisément la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.

La société s’est engagée en conséquence dans la voie de la négociation selon les modalités prévues aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords et/ou engagements unilatéraux existants et ayant un objet identique.



Section 1 – Champ d’application - Durée


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, en contrat de professionnalisation ou apprentissage), quel que soit leur lieu d’affectation, à l’exclusion des cadres dirigeants.


Article 2 – RAPPEL DES REGLES CONCERNANT LES CONGES PAYES LEGAUX

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la période d’acquisition des congés payés légaux (5 semaines) reste fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il ne sera par ailleurs attribué aucune journée de congés au titre du fractionnement du congé principal (article L.3141-23 du Code du travail).


Article 3 – ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les salaries pourront bénéficier de jours de congés supplémentaires sous réserve d’avoir un an d’ancienneté, sachant que ces jours de repos pourront se cumuler avec les dispositions de la branche concernant les congés supplémentaires d’ancienneté.

Il sera par ailleurs attribué 0.5 jour ouvré de congés payés supplémentaires par mois de travail effectif ou périodes assimilées, conformément aux dispositions ci-dessous, soit 6 jours ouvrés pour une période complète d’acquisition (périodes totales de travail ou assimilées sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).

Sous réserve pour le salarié, de réunir les conditions pour en bénéficier, la société fera donc figurer chaque mois sur son bulletin de paie, sur un compteur spécifique (acquis, pris, restants), les congés supplémentaires.

Les périodes de suspension du contrat de travail permettent l’acquisition de ces jours de congés supplémentaires dès lors qu’elles ont une durée inférieure à 15 jours calendaires sur le mois considéré, étant précisé qu’il n’est pas possible d’acquérir plus de 3 jours à ce titre sur l’année.

Par exemple, un salarié en arrêt maladie du 1 er au 14 du mois, se verra attribuer 0.5 jour de congés supplémentaires ; si le salarié est en arrêt du 1er au 16, il ne bénéficie pas de jour de congés supplémentaires.

Les périodes durant lesquelles le salarié bénéficie des congés payés légaux, permettent également l’acquisition des jours de congés supplémentaires. Il en va de même concernant les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L.3121-38. 

En dehors des périodes susvisées, aucune autre période de suspension du contrat de travail ne pourra donner lieu à l’octroi de jours de congés supplémentaires.

En cas de cessation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, le salarié bénéficiera alors d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au nombre de jours acquis et non pris.



Article 4 – PERIODE DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

La période de prise des congés supplémentaires visés à l’article 3 est l’année civile, étant précisé que trois jours de congés supplémentaires devront être pris au plus tard le 30 juin de chaque année et les 3 jours restants au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Ainsi tous les jours de congés supplémentaires acquis au cours de l’année, devront être pris au plus tard au 31 décembre de la même année, à défaut de quoi ils seront définitivement perdus.

Afin d’apurer les compteurs et faire cohabiter les congés supplémentaires avec les jours de congés légaux et/ou conventionnels, les salaries seront invités à les prendre régulièrement, idéalement au fur et à mesure de leur acquisition. Un point sera fait avec la Direction ou le service RH chaque semestre.

Il sera possible de prendre plusieurs jours de congés supplémentaires (maximum deux jours consécutifs) préalablement acquis, sous réserve que la continuité du service puisse être parfaitement assurée, ce qui implique une demande du salarié validée par la société ou son représentant. La décision finale d’octroyer plusieurs jours de congés revient finalement à la société ou son représentant, en tenant compte des contraintes du service ou de la société.

Il sera possible d’accoler les jours de congés supplémentaires acquis à des jours de congés légaux et/ou conventionnels, sans toutefois que l’absence du salarié puisse être supérieure à une semaine prise isolément.


Les salaries ne pourront affecter les jours de congés supplémentaires au compte épargne temps.

A début de chaque année civile, la société informera l’ensemble des salariés de la période de prise des congés payés supplémentaires.

Le décompte des jours pris au titre des congés supplémentaires sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire les jours habituellement travaillés.


Les congés payés supplémentaires correspondant pourront être pris par journées entières ou demi-journées.



Article 5 – DURÉE – RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans la mesure où la société souhaite procéder à une nouvelle expérimentation des jours de congés supplémentaires, avant de renouveler éventuellement l’accord pour une durée identique ou plus longue. Il prendra donc effet à compter du 1er janvier 2026 et prendra fin le 31 décembre 2026.

Le présent accord a en outre fait l’objet d’une consultation du CSE en date du 17 décembre 2025.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un membre de la direction et les élus aux CSE.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

Cette commission aura pour mission de :

  • Veiller à l’application effective de l’accord et réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
  • Proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.



Article 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la société par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

Un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la commission paritaire de la branche.


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à Cesson-Sévigné,

Le 18/12/2025,

En trois exemplaires originaux,


M………… , membre titulaire du CSEPour la société

Signature

signature





Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas