Accord d'entreprise OPTEVEN COURTAGE

Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement, l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société OPTEVEN COURTAGE

Le 18/02/2020


Accord sur l’aménagement,

l’organisation du temps de travail

Avenant n°1

Entre :
OPTEVEN assurances, 10 rue Olympe de gouges 69100 Villeurbanne

OPTEVEN services, 10 rue Olympe de gouges 69100 Villeurbanne

OPTEVEN courtage, 10 rue Olympe de gouges 69100 Villeurbanne


Ci-après désignées ensemble par l’Unité Economique et Sociale (UES)

Et
Les organisations syndicales signataires
Dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale

Pour faire suite à l’intégration OPTEVEN COURTAGE dans l’Unité Economique et Sociale par accord signé le 16 mai 2019, il est convenu entre les parties d’étendre l’accord temps de travail signé le 8 juillet 2015 à l’ensemble des salariés de la société OPTEVEN COURTAGE
Les parties entendent également préciser les termes des articles 4.2.2 et 4.2.3 ainsi que revoir les articles 3.2.5.2 et 9 de l’accord initial.

L’article 3.2.5.2 sera désormais rédigé comme suit.

3.2.5.2 Durée annuelle de référence

Sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours pour un cadre ayant moins d’un an d’ancienneté et 212 jours pour un cadre ayant plus d’un an d’ancienneté. Ce calcul s’effectue sur la base suivante :
Soit à titre d’exemple pour l’année 2019 :
Nombre de jours dans l’année :365
Repos hebdomadaires : 2*52 = 104
Congés payés (forfait quel que soit le nombre de jours pris)25
Jours fériés :
2019 : Mardi 1er janvier 2019, Lundi 22 avril 2019, Mercredi 1er mai 2019, Mercredi 8 mai 2019, Jeudi 30 mai 2019, Lundi 10 juin 2019, Vendredi 15 août 2019, Vendredi 1er novembre 2019, Lundi 11 novembre 2019, Mercredi 25 décembre 2019) 10
Autres jours chômés pour l’année (Dimanche 14 juillet récupéré) 1
Autres jours de repos12
= 365-104-25-11-12 = 213 jours

Selon la prise réelle des congés payés, le cadre pourra ainsi être au-dessus ou en-dessous du seuil des 212 (après une année d’ancienneté) ou 213 jours annuels travaillés.
Le calcul suivant sera effectué chaque année :
Nombre de jours travaillés dans l’année civile
+ écart entre le nombre de jours de congés payés pris pendant l’année civile et 25/26 jours
+ nombre de jours justifiés de maladie
+ nombre de jours de repos
+ autres jours octroyés dans le cadre de la loi, de la convention collective ou l’accord d’entreprise
+ nombre de jours travaillés l’année précédente au-delà de 212/213 jours, récupérés au 1er trimestre de l’année
-nombre de jours déposés sur le Compte Epargne Temps
-Nombre de jours travaillés l’année précédente en-deçà de 212/213 jours, travaillés au 1er trimestre
= nombre de jours à comparer avec 212/213 jours
En tout état de cause, le nombre de jours effectivement travaillés ne pourra pas dépasser le nombre de 230 jours par an.

De même, il est convenu de procéder à l’ajout du service planification dans l’article 4.2.2. Ainsi cet article sera rédigé comme suit :

4.2.2 Le personnel soumis à des horaires fixes avec franchise.

Il s’agit du personnel travaillant dans les services ou équipe suivants : Administration des ventes, Relation clientèles, Coachs plateau, Service Réseau et planification.
Ces personnes travaillent selon des horaires fixes (shifts) prenant en compte une franchise d’entrée et/ou de sortie. Ces shifts sont définis par le supérieur hiérarchique afin de permettre une bonne répartition de la charge de travail au cours de la journée.
La répartition des shifts doit permettre à chacun de gérer au mieux l’équilibre entre les contraintes de sa vie familiale et de sa vie professionnelle, et contribuer au bon fonctionnement des services et à la qualité de la prestation que nous devons à nos clients.
Tout changement de shifts doit être communiqué au service au minimum 1 mois avant sa date d’application quand il s’agit d’un changement définitif et 7 jours avant s’il s’agit de changements ponctuels.
Le temps de travail compris dans l’intervalle de tolérance (franchise) est pris en compte dans le décompte des heures travaillées.
Concernant l’ADV (service ouvert au public) :
Pour les shifts dont l’heure de début correspond à l’heure d’ouverture au public, la franchise de 15 minutes ne peut s’appliquer qu’avant l’heure de début de shift. De même, pour les shifts dont l’heure de fin correspond à l’heure de fermeture au public, la franchise de 15 minutes ne peut s’appliquer qu’après l’heure de fin de shift.
Pour les autres shifts, la franchise d’entrée et de sortie de 15 mn peut s’appliquer avant ou après les heures de début et/ou de fin de shift, avec un maximum de 7h30 travaillées dans la journée. Au-delà de 35 heures travaillées dans la semaine, le responsable aura la possibilité de demander au collaborateur concerné de récupérer sur les semaines suivantes.
Concernant le SRC et le service réseau :
La franchise de 15 minutes peut s’appliquer avant ou après les heures de début de début et/ou de fin de shifts.
Au-delà de 35 heures travaillées dans la semaine, le responsable aura la possibilité de demander au collaborateur de récupérer sur les semaines suivantes.
Pour les coachs du plateau d’assistance et le service planification :
Les shifts sont définis par planning mensuel ; le planning est communiqué au plus tard le dernier jour ouvré du mois M-2 pour le mois M.
Pour ce service, la franchise est d’une heure et ne peut s’appliquer qu’après l’heure de fin de shift. Au-delà de 35 heures travaillées dans la semaine, le responsable aura la possibilité de demander au collaborateur concerné de récupérer sur les semaines suivantes.

Enfin les parties entendent modifier le premier paragraphe de l’article 4.2.3 de cet accord, notamment en indiquant plus clairement le personnel des services soumis à des horaires semi-variables.
Le paragraphe 1 de l’article 4.2.3 sera ainsi rédigé :

4.2.3 Le personnel soumis à des horaires semi-variables

Les salariés concernés sont ceux travaillant dans les services comptabilité, trésorerie, juridique, ressources humaines, informatique, communication interne, accueil, courrier et moyens généraux, VEI, Commercial, Marketing.
Les autres paragraphes de l’article 4.2.3 demeurent inchangés.
Il est précisé que pour tout nouveau service, l’affectation dans l’une des 3 catégories d’horaires sera définie en Comité Social et Economique.

Article 9 Autorisation d’absence pour événements familiaux

Tout salarié bénéficie, sur justification, d’une autorisation exceptionnelle d’absence pour :

Mariage, remariage, PACS :
  • Du salarié : 1 semaine calendaire
  • D’un enfant du salarié : 1 jour
  • D’un frère ou d’une sœur du salarié : 1 jour après 1 an d’ancienneté
  • Du père ou de la mère du salarié/ascendant du salarié : 1 jour après 1 an d’ancienneté
Naissance :
  • 3 jours pour le père
Décès :
  • D’un enfant : 1 semaine calendaire
  • Du conjoint, du concubin, du partenaire de PACS : 1 semaine calendaire
  • Du père ou de la mère : 3 jours (1 semaine si l’enterrement a lieu à l’étranger)
  • Du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours
  • Du frère ou de la sœur : 3 jours
  • Des grands parents : 1 jour
  • Du conjoint d’un frère ou d’une sœur : 1 jour
Handicap (Annonce de la survenue d’un handicap) :
  • 1 semaine calendaire
Rentrée scolaire d’un ou plusieurs enfants de moins de 7 ans :
  • 1 jour après 1 an d’ancienneté
Rentrée scolaire en classe de 6ème :
  • ½ journée après 1 an d’ancienneté à prendre le jour de la rentrée effective
Maladie d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans :
  • 3 jours par an après 1 an d’ancienneté. Si les deux parents sont salariés de l’entreprise, cumul possible dans la limite de 12 jours par an. Au-delà de 12 jours, la règle des 3 jours par enfant s’applique
Hospitalisation :
  • Du conjoint : 1 jour par tranche de 5 jours calendaires d’hospitalisation dans la limite de 3 jours par an
  • D’un enfant jusqu’à 15 ans : 3 jours par an et par salarié. Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre



Il est également convenu de mettre à jour les annexes de l’accord initial qui sont jointes au présent avenant.

Enfin, il est précisé que toutes les missions confiées au CE et au CHSCT dans l’accord initial sont reprises par le CSE.


Les présentes dispositions seront applicables à compter du 1er mars 2020.
Il est rappelé que l’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties trois mois au moins avant la date anniversaire de la signature de l’accord initial.
Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.


Fait à Villeurbanne, le 18 février 2020

XXXXXX
Représentant des sociétésReprésentant de la société
OPTEVEN ASSURANCES et OPTEVEN SERVICESOPTEVEN COURTAGES



XXXXXX
Déléguée syndicale CFE- CGCDéléguée syndicale CFTC
RH Expert

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