Accord d'entreprise OPTIMALE PERFORMANCE LOGISTIQUE
Avenant accord Atypique d'Entreprise Sans représentant du personnel, réunion de l'ensemble du personnel
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société OPTIMALE PERFORMANCE LOGISTIQUE
Le 01/12/2024
- Durée collective du temps de travail
- Travail de nuit
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Avenant accord Atypique d’Entreprise
Sans représentant du personnel, réunion de l’ensemble du personnel
LE PERSONNEL
Roulant « courte et longue distance »
Et personnels sédentaires
AVENANT ACCORD ATYPIQUE D'ENTREPRISE
Conforme au décret du 27 janvier 2000
Tenant compte des modifications apportées par la loi du 17 janvier 2003
Et du décret N° 2005-306 du 31 mars 2005, paru au JO. Du 1er avril 2005
Entre les soussignés :
La société OPTIMALE PERFORMANCE LOGISTIQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 537 927 626 00029 dont le siège social est situé à 181 avenue des Nations – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, prise en la personne de son gérant,MONSIEURXXXX
ET :
Le personnel de l’entreprise
Personnel qui avait été invité par la direction, entreprise de moins de 20 salariés.
ARTICLE 1 : PREAMBULE
Il est rappelé que le personnel de l’entreprise a été amené à voter, le 17 juin 2021, sur les dispositions et la mise en place d’un accord atypique d’entreprise établi le 1er juin 2021, et que cet accord a été adopté à la majorité des 2/3 des salariés votants.
Il a pris effet le 1er septembre 2021 et est appliqué depuis lors. Il est toutefois apparu nécessaire d’en améliorer le contenu pour qu’il soit plus adapté à la réalité de l’activité et à ses évolutions depuis 2021. C’est la raison pour laquelle les parties sont entrées en voie de négociation en vue de modifier les dispositions de cet accord d’entreprise atypique.
Elles conviennent, par le présent avenant accord d’entreprise de fixer les orientations applicables dans l’entreprise, en adaptant le précédent accord atypique à l’évolution de son activité et aux nouvelles contraintes qu’elle impose, tout en garantissant l’intérêt légitime des salariés.
Il est précisé que l’objectif de ces négociations et de l’accord atypique proposé par la direction est de permettre de définir une organisation de travail conciliant, d’une part, l’intérêt des salariés et, d’autre part, permettant d’assurer la compétitivité de l’entreprise, le tout dans le respect de la réglementation sociale communautaire des catégories de -3T5, +3T5 compris et des règles de sécurités.
Ces dispositions doivent donc atténuer les effets que les dispositions légales sont susceptibles d’entraîner sur le coût de nos prestations, la réduction du temps de travail ne devant pas mettre l’entreprise en difficulté concurrentielle.
C’est dans cet état d’esprit, et en ayant pleinement conscience de ces contraintes et de la nécessité de les concilier au mieux, que les parties signataires ont recherché le meilleur compromis permettant :
De répondre le mieux possible aux aspirations des salariés et de l’entreprise.
D’éviter toute dérive des coûts d’exploitation.
De répondre à la demande de nos clients, en améliorant la souplesse de notre mode de fonctionnement.
Il est également rappelé qu’en cas de non-adoption du présent accord, c’est l’accord précédent qui demeurera applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’ensemble des salariés ont été convoqués à une réunion d’information et d’explication qui a eu lieu le 12 novembre 2024 au siège de l’entreprise sis 181 avenue des Nations, 93290 Tremblay-en-France pour débattre des modalités d’application de cet accord,
Personnel qui avait été invité par la direction, entreprise de moins de 11 salariés.
Liste et fonctions des personnels PRESENTS
NOMS |
Ce sujet ayant été discuté en particulier en réunion en date du 12 novembre 2024 en présence des personnes précitées et de la direction de l’entreprise représentée par Monsieur XXXX, une feuille de présence a été signée par toutes les personnes présentent à la réunion.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel roulant et sédentaire de l’entreprise.
ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET CONDITION D'ACTIVITE
• 1- Personnel sédentaire non-cadre :
- L'horaire hebdomadaire :
L'horaire hebdomadaire de 35 heures est réparti comme suit :
Du lundi au vendredi.
Il est toutefois précisé qu’en cas de nécessité, l’entreprise pourra être amenée à demander aux salariés, qui en acceptent les principes, de travailler les samedis, dimanches.et fériés Dans cette hypothèse, ils en seront prévenus suffisamment à l’avance, pour leur permettre de s’organiser.
- Dispositions contenues dans l'accord d'entreprise :
• Suivant les accords négociés
Maintien des salaires avec réduction de 151,67 heures mensuelles + heures supplémentaires de travail effectif.
c) - Présentation du bulletin de salaire.
Le bulletin de salaire stipulera 151,67 heures.
De la 151,68 à la 169ème heure pour les conducteurs longues distance ces heures seront des heures d’équivalences rémunérées à 125 % du taux de base, mais ne rentreront pas dans le calcul des repos compensateurs.
Au-delà de la 186ème heure, les heures supplémentaires seront rémunérées à 150 % du taux de base et entreront dans le calcul des repos compensateur suivant le calcul défini par la convention collective.
2- Personnel roulant:
Quelles sont les différentes catégories de conducteurs ?
Il est rappelé que la catégorie du conducteur n’est déterminée ni par le type du véhicule conduit, ni par le coefficient conventionnel du salarié. Les deux principales catégories de conducteurs sont les suivantes :
a)Distinction des deux catégories de personnel roulant (définitions) :
Les Conducteurs « courte distance » :
Définition : « Personnels roulants de marchandises poids lourds ou véhicules légersne prenant pas plus de six repos journaliers / mois hors du domicile, siège de l’entreprise ou lieu d’embauche.
Les Conducteurs « longue distance » :
Définition : « Personnels roulants de marchandises poids lourds ou véhicules légersprenant plus de six repos journaliers / mois hors du domicile, siège de l’entreprise ou lieu d’embauche.
Rappel des limites maximales des temps de service :
Depuis le 31 mars 2005, décret N° 2005- 306 les chiffres à retenir sont les suivants :
Pour tenir compte de l’introduction des nouvelles périodes de décompte, trimestre et de la disparition de la période mensuelle, les durées de temps de service sont établies comme suit :
Durée maximale du temps de service sur une semaine isolée |
Personnels concernés |
Durée maximale de temps de service hebdomadaire sur 3 mois |
56 heures |
« Grands routiers » Ou « longues distances »
|
53 heures ou 689 heures par trimestre |
52 heures |
« Autres » que messagerie ou convoyeur de fonds « courte distance » |
50 heures ou 650 heures par trimestre |
48 heures |
Messagerie et Convoyeur de fond |
44 heures ou 572 heures par trimestre |
En vertu de l’article L 3121-19 du Code du Travail, le présent accord permet que la durée maximale quotidienne de travail puisse être dépassée, dans la limite de 12 heures par jour, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Ces temps de travail effectifs sont des maximums par mois.
Les temps de travail effectifs effectués au-delà de ces durées pourront être récupérés en journées de repos équivalentes – pour une durée de repos équivalent à la durée des heures supplémentaires effectuées, ou payées en heures supplémentaires, conformément aux dispositions de la convention collective du Transports et Auxiliaires.
3 – Astreintes :
Personnel roulant
Pour des raisons spécifiques liées au secteur d’activité de nos clients, l’entreprise doit maintenir un service durant les week-ends et les jours fériés.
Pour assurer cette continuité de service et une prestation de qualité pour les clients de l’entreprise, il a été convenu avec les salariés, qu’une astreinte serait effective durant ces périodes, astreinteeffectuée par les salariés concernés par roulement. Les repos journaliers et/ou hebdomadaires des salariés pourraient alors être modifiés en cas d’intervention, ce dont les salariés sont prévenus et ce qu’ils acceptent.
Il conviendra donc de porter une attention particulière au respect dela durée quotidienne de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément au règlement (CE) numéro 561/2006, le conducteur bénéficie normalement d’un temps minimal de repos journalier de 11 heures. Ce temps de repos journalier peut-être réduit à 9 heures. Cette dérogation n’est possible que trois fois entre deux périodes de repos.
Le temps d'astreinte sans intervention ne pose pas de difficulté car il est considéré comme du temps de repos et entre dans le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Cependant, si le salarié est amené à intervenir durant sa période d'astreinte, le repos est interrompu et repart de zéro. Le salarié doit alors bénéficier d'un temps de repos à la fin de la dernière intervention sauf s'il a bénéficié avant l'intervention d'un temps de repos suffisant.
Programmation :
Les salariés concernés par ces périodes d'astreinte seront informés, par une date certaine, de leur programmation individuelle dans un délai de 15 jours, le planning sera affiché au siège de l’entreprise ou au lieu de la prise de service.
En cas de circonstances exceptionnellesdues en l’absence d’un salarié (selon l’article 6 du règlement intérieur de l’entreprise), il ne peut être inférieur à 1 jour franc (exemple : information le mercredi pour une astreinte du vendredi, jeudi étant le jour franc)
Chaque début de mois, un tableau sera remis au salarié et devra être rendu à la direction en fin de mois complété, justifié par le salarié et validé par la direction.
Ce tableau permettra de totaliser les temps d’interventions effectuées au cours dumois concernéet permettra de vérifier et de mesurer le temps total de travail effectif, rémunéré à taux plein, pouvant donner lieu aux majorations pour heures supplémentaires si tel est le cas.
Le temps d'astreinte :
Appelé temps d'astreinte, il s'agit du temps pendant lequel, le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié qui doit ainsi pouvoir être joint téléphoniquement pour effectuer un travail urgent au service de l'entreprise est en situation d'astreinte.
Le salarié restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, il ne s'agit pas de temps de travail effectif.
Le temps d'astreinte donne lieu à une indemnité. Les périodes d’astreintes programmées mensuellement sont exprimées en jour soit de 00h00 à 24h00, le salarié doit effectuer un week-end d’astreinte (samedi et dimanche) ou jour(s) férié(s) par mois, les autres périodes d’astreintes sont effectuées sous forme de volontariat, en contrepartie une prime mensuelle de xxx€/brut sera allouée.
Le temps d'intervention :
Le temps d'intervention est le temps pendant lequel le salarié répond à une demande dans les locaux de l'entreprise ou chez le client.
Il est considéré comme du temps de travail effectif il est rémunéré à taux plein.
Ce temps s'ajoute aux heures de travail effectuées et donne donc lieu aux majorations pour heures supplémentaires si tel est le cas.
Le temps de trajet :
Le temps de trajet correspond au déplacement entre le domicile du salarié ou le lieu où se trouve le salarié et le lieu de l'intervention que ce soit l'entreprise ou chez un client.
Contrairement aux règles habituelles en matière de temps de trajet, ici le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.
Personnel administratif
Pour des raisons spécifiques liées au secteur d’activité de nos clients, l’entreprise doit assurer une continuité de son service, pour ce faire il a été convenu avec les salariés qu’une astreinte téléphonique serait organisée, sous forme de roulement, durant les périodes en dehors des horaires de bureaux, ainsi que les week-ends et jours fériés.
Cette nécessité de continuité de service pour l’entreprise doit toutefois être conciliée avec les règles relatives à la durée quotidienne de repos qui doit être d'au moins 11 heures consécutives, ainsi qu'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.
Le temps d'astreinte sans intervention ne pose pas de difficulté car il est considéré comme du temps de repos et entre dans le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
L’entreprise à la possibilité de déroger à l’obligation légale de repos quotidien de 11 h consécutives, dans les conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées (L. 3131-2), tel est notre cas. C’est dans ce contexte qu’il a été convenu avec les salariés qui seraient programmés en période d’astreinte et qui se verraient contraint d’intervenir de manière fractionnée durant leur période de repos, que celle-ci serait interrompue mais ne repartirait pas à zéro.
Programmation :
Les salariés concernés par ces périodes d'astreintes seront informés, par une date certaine, de leur programmation individuelle dans un délai de 15 jours, le planning sera affiché au siège de l’entreprise ou au lieu de la prise de service.
En cas de circonstances exceptionnelles dues à l’absence d’un salarié (selon l’article 6 du règlement intérieur de l’entreprise), il ne peut être inférieur à 1 jour franc (exemple : information le mercredi pour une astreinte du vendredi, jeudi étant le jour franc)
Le temps d'astreinte :
Appelé temps d'astreinte, il s'agit du temps pendant lequel, le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié doit ainsi pouvoir être joint téléphoniquement pour effectuer un travail urgent au service de l'entreprise est en situation d'astreinte.
Le salarié restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, il ne s'agit pas de temps de travail effectif.
Le temps d'astreinte donne lieu à une indemnité, soit une prime de xx€ brut/jour pour les jours de la semaine et xx€ brut pour les samedis, dimanches et jours fériés, une journée d’astreinte représente une période de 00h00 à 24h, les week-ends et jours fériées, pour les journées en semaine la période d’astreinte jour est comprise entre le début de la fermeture du bureau du jour A et se termine le lendemain à l’ouverture du bureau soit le jour B. Cette prime sera allouée et payer en tant que telle, programmer mensuellement.
Chaque début de mois un tableau sera remis au salarié et devra être rendu à la direction en fin de mois complété, justifié par le salarié et validé par la direction. Ce tableau permettra de totaliser les temps d’interventions effectuées du mois pour mesurer le temps total de travail effectif, il est considéré comme du temps de travail effectif il est rémunéré à taux plein.
Ce temps s'ajoute aux heures de travail effectuées et donne donc lieu aux majorations pour heures supplémentaires si tel est le cas.
Le temps d'intervention(uniquement pour les employés et agents de maîtrise) :
Le temps d'intervention est le temps pendant lequel le salarié d’astreinte répond à une demande par téléphone ou par mail. Cette opération ne nécessite pas obligatoirement de déplacement dans les locaux de l’entreprise , en cas de nécessité le salarié d’astreinte pourrait aussi intervenir dans les locaux de l’entreprise ou chez le client, ces temps d’interventions sontconsidéréscomme du temps de travail effectif.
Le temps d'intervention pour les samedis, dimanches et jours fériés (uniquement pour les salariés cadres) :
Le temps d'intervention est le temps pendant lequel le salarié d’astreinte répond à une demande par téléphone ou par mail. Cette opération ne nécessite pas obligatoirement de déplacement dans les locaux de l’entreprise, en cas de nécessité le salarié d’astreinte pourrait aussi intervenir dans les locaux de l’entreprise ou chez le client, ces temps d’interventions sontconsidéréscomme du temps de travail effectif.
Ces heures de travail seront comptabilisées et converties en demi-journées ou journées de travail de la manière suivante :
• À partir de 4 heures detravail effectué, cela correspondra à une demi-journée.
• Les demi-journées seront ensuite converties en journées complètes selon le principe du forfait jour.
Ainsi, les demi-journées ou journées de travail effectuées au-delà du forfait seront prises en compte et rémunérées en conséquence sur le mois suivant, intitulées sur le bulletin de salaire au-delà duforfait intervention sur astreinte le cas échéant récupéré sous forme de repos compensateur avant la fin de l’année en cours à la décision de l’employeur.
Organisation des heures travaillées :
Lorsqu’un cadre aura comptabilisé un total de 4 heures d’interventions durant ses astreintes, cela sera comptabilisé comme une demi-journée de travail.
Les heures travaillées en dessous de 4 heures seront mises en crédit et reprises pour la période suivante.
Exemple de calcul :
Supposons qu’un cadre ait travaillé les heures suivantes sur un mois :
Semaine 1
Samedi : 2 heures
Dimanche : 1 heure
Total pour la semaine 1 : 3 heures
Semaine 4
Samedi : 0h
Dimanche :3 heures
Férié : 0h
Total pour la semaine 4 : 3 heures
Il aura donc totalisé 6 heures de travail durant ses périodes d’astreintes pour le mois concerné, 4 heures seront converties en une demi-journée et les deux autres heures seront mises à crédit pour le mois suivant.
4 – Travail de nuit
Est considéré travail de nuit la période comprise entre 21heures et 6 heures.
L'organisation du travail mise en place dans l'entreprise implique, un travail « par roulement » des horaires diversifiés, de jour comme de nuit, et laisse ainsi à l'entreprise la possibilité de permuter. Dans ce cas, la jurisprudence considère que, lorsque les horaires du salarié n'ont pas été contractualisés, le simple fait qu'il soit amené à effectuer plus d'heures de nuit ne constitue pas une modification du contrat de travail
5 – Délai de prévenance planning
L’activité de transports déployée par l’entreprise étant par nature aléatoire et dépendant des marchés et ordres qui lui sont données par ses clients, il est impossible dans les marchés spécifiques de la société (transport d’urgence de pièces de rechanges pour les compagnies aériennes, concessionnaires automobiles, etc.) de préciser les horaires de travail du salarié, des aménagements pouvant être revus en fonctions des impératifs de gestion de l’entreprise, ce pourquoi d’un commun accord avec les salariés, les délais de prévenance de remise des plannings pourraient être d’une heure en fonction des nécessités de l’entreprise et ce dans le respect des temps de travail, des repos journaliers et hebdomadaires des salariés.
ARTICLE 8 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les catégories de salariés susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année sont les salariés cadres répondant aux critères légaux et jurisprudentiels, et bénéficiant notamment d’une autonomie suffisante.
La période de référence du forfait pour le calcul de jours travaillés à l’année est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.
Le salarié s’il le souhaite pourra bénéficier de la possibilité offerte par l’article L3121-45 du Code du Travail de renoncer à tous ou partie des jours de RTT en contrepartie d’une majoration de salaire de 10 %. Dans ce cas, et conformément aux dispositions du code du travail, le nombre de jour travaillé ne pourra excéder 235 jours dans l’année. Il est également précisé que cet accord pour le rachat de RTT est valable pour une année, et n’est pas tacitement reconductible.
Le décompte des jours de RTT effectivement pris doit faire l’objet d’une déclaration signée du salarié sur le document adéquat. Les jours de RTT devront être soldés au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 14 – MISE EN PLACE ET DUREE D’APPLICATION
La mise en place de cet accord sera effective après accord de l’inspection du travail, sa durée d’application étant à durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
Il est également expressément précisé que si une des clauses de cet accord était invalidé par l’administration compétente, les autres clauses demeureraient applicables, et qu’en cas d’invalidation de plusieurs clauses mettant en péril l’équilibre général de cet accord, le précédent accord atypique du 17 juin 2021 continuerait à produire tous ses effets.
ARTICLE 15– DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord ou ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Dans ce cas, la direction et les partenaires signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
S’il s’avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la direction et les signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord ou le dénoncer.
ARTICLE 16 – NEGOCIATION ET REFERENDUM SUR CET ACCORD :
La réunion du 12 novembre 2024 a permis l'étude de cet avenant d’accord d'entreprise sur la réduction du temps travail conformément auxdirectives du décret du 19 janvier 2000 et du décret d'application du 27 janvier 2000,et la prise en compte des modifications imposé par le décret n° 2005-306 du 31 mars 2005.
Entre la direction et le personnel présent ayant répondu à la convocation de Direction, dont la liste figure dans cet accord.
Un référendum a eu lieu le 02 décembre 2024 entre 10h30 et 12h00 à Tremblay-en-France au siège social de l’entreprise afin de déterminer le nombre de voix pour ou contre cetaccord,l’employeurn’était pas présent lors de ce référendum. Le dépouillement s’est fait sous la présence et la surveillance de tous les participants pour permettre ainsi de garantir une transparence sur la validité du décompte, le résultat de ce référendum a été de quatre voix « POUR », sur un total de quatre voix votées.
ARTICLE 17– DENONCIATION DE L’ACCORD
Voir article 15 de ce présent avenant.
ARTICLE 18 : PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt, par la direction, en 3 exemplaires, un exemplaire étant remis par ailleurs, à chaque partie signataire, il sera également affiché sur le tableau d'affichage dédié dans les locaux du siège de l’entreprise permettant sa consultation par l’ensemble des salariés. Il sera également déposé au Conseil des Prud'hommes de Bobigny (93)
Fait à Tremblay-en-France, le02/12/2024
Pour l’entreprise Pour les salariés ayant participés à l’avenant à l’accord
Mise à jour : 2025-01-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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