AVENANT A L’ACCORD DE 2009 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LE MAINTIEN DU REGIME DURANT LE CONGE DE RECLASSEMENT
ENTRE LES SOUSIGNEES
La société ORANGE BANK, société anonyme (SA), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Bobigny sous le numéro 572 043 800 et dont le siège social est situé 67 rue Robespierre, 93100 Montreuil, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, Ci-après désignée « La Société », « Orange Bank », « la Direction » ou « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés suivants :
L’organisation syndicale SNB CFE-CGC, représentée par XXXX et XXXXXX, Déléguées syndicales, dûment mandatées aux fins des présentes.
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXX et XXXXXXXX, Déléguées syndicales, dûment mandatées aux fins des présentes.
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »
D’autre part.
Conjointement désignées ci-après « Les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d’application des dispositifs de protection sociale complémentaire applicables en matière de retraite complémentaire et supplémentaire pour les salariés qui auront adhéré au congé de reclassement dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique mis en œuvre au sein d’ORANGE BANK. Il s’applique à l’ensemble des salariés d’ORANGE BANK France.
ARTICLE 1 – REGIMES DE RETRAITE
Pendant la période de congé de reclassement correspondant à la durée du préavis, le salarié cotise et reste couvert par les régimes de retraite de base (servis par la Sécurité sociale), de retraite complémentaire (servie par l’AGIRC-ARCCO) et de retraite supplémentaire (article 3 de l’accord du 6 novembre 2009 et ses avenants – contrat GAN EURCOURTAGE VIE). Si la durée du congé de reclassement dépasse le préavis :
S’agissant de la retraite de base : le salarié validera des trimestres (dans la limite de la durée de son congé de reclassement) mais ne cotisera plus, au titre du régime général de l’assurance vieillesse.
S’agissant de la retraite complémentaire : à titre liminaire, il est ici précisé que le contrat de retraite ANEP/REUNICA mis en place par l’article 2 de l’accord collectif du 6 novembre 2009 sur les régimes de retraite supplémentaire au profit des techniciens de la banque (F et G) et des cadres, concerne bien un régime de retraite complémentaire avec un taux de cotisation complémentaire qui s’ajoute aux taux obligatoires.
Si la durée du congé de reclassement dépasse le préavis, le salarié continuera à cotiser et à valider des périodes d’emploi, dans les mêmes limites de durée que celles susmentionnées pour la retraite de base (c’est-à-dire dans la limite de la durée de son congé de reclassement), pour son régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO et ANEP/REUNICA). Les cotisations salariales et patronales seront calculées comme si le salarié avait continué à travailler. Autrement dit, ces cotisations seront calculées sur la rémunération mensuelle brute moyenne servant de référence au calcul de l’allocation de congé de reclassement.
Retraite supplémentaire : à titre liminaire, il est rappelé que le contrat de retraite Groupama Gan Vie mis en place par l’article 3 de l’accord collectif du 6 novembre 2009 sur les régimes de retraite supplémentaire au profit des cadres hors classe, est bien un régime de retraite supplémentaire.
Durant cette période, le salarié continuera à cotiser sur la durée de son congé de reclassement, pour son régime de retraite supplémentaire (contrat Groupama Gan Vie). Les cotisations salariales et patronales seront calculées comme si le salarié avait continué à travailler. Autrement dit, ces cotisations seront calculées sur la rémunération mensuelle brute moyenne servant de référence au calcul de l’allocation de congé de reclassement.
ARTICLE 2 - REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction, et d’autre part, par la (les) organisation(s) syndicale(s) de salariés signataire(s) de cet accord et qui y aura(ont) adhéré ultérieurement. Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte. L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés, en application des dispositions légales, par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.
ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur le 1er mars 2024.
ARTICLE 4 – FORMALITES DE NOTIFICATION ET DEPOT
La Direction notifiera, après signature, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé avec les pièces accompagnant le dépôt, sur la plateforme de Téléaccords, et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs. Fait à Montreuil, le 04 avril 2024
Pour ORANGE BANK Pour les organisations syndicales
XXXXXXXXPour le SNB CFE-CGC, XXXXXXXX Directeur Général