Accord d'entreprise ORANGE CLOUD FOR BUSINESS

Un accord relatif à la mise en place d'un disposotif de don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 06/12/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ORANGE CLOUD FOR BUSINESS

Le 20/11/2017



ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS
Orange Cloud for Business



Le présent accord est convenu entre la société Orange Cloud for Business SAS, dont le siège social est basé à Saint-Denis, 1 Place des Droits de l’Homme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 501 615 280, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Président de la Société, d'une part,



Et les Organisations Syndicales représentatives désignées ci-après, d’autre part :

  • La CFDT, représentée par XXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

  • La CFE CGC, représentée par XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \t "Accord d'entreprise N1;1;Accord d'entreprise N2;2" Préambule3

Article 1. Champ d’Application4

Article 2. Les Salariés Bénéficiaires des Dons4

Article 3. Les Salariés Donateurs5

Article 4. Les Jours de Repos Cessibles5

Article 5. Processus de Mise en Œuvre6

5.1. OUVERTURE DU DISPOSITIF6
5.2. PERIODE D’ATTRIBUTION7
5.3. PRISE DU CONGE POUR DON7

Article 6. Durée et Entrée en Vigueur de l’Accord8

Article 7. Révision et Dénonciation de l’Accord8

Article 8. Dispositions Générales, Formalités, Dépôt et Publicité de l’accord9

Préambule
Par le présent accord, Orange Cloud for Business – OCfB, souhaite mettre en place un dispositif de don de jours de repos à destination des salariés de la société, parents d’un enfant gravement malade, handicapé ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ainsi qu’à destination des salariés dont le conjoint se trouve dans la même situation.

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 encadre le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade en permettant au parent bénéficiaire de conserver sa rémunération pendant la période d’absence. La loi ne fixe pas les modalités pratiques d’organisation du dispositif, il revient à chaque employeur de les déterminer.

Les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail instaurent une autorisation d’absence pour les parents d’enfants gravement malades s’ajoutant aux dispositifs légaux déjà existants tels que le congé de proche aidant fixé par L3142-16 du code du travail, le congé de solidarité familiale prévu à l’article L. 3142-6 du code du travail ou le congé de présence parentale de l’article L.1225-62 du code du travail.
En ce sens, la note interne OCfB du 1er avril 2017, concernant les Autorisations Spéciales d’Absences, décrit en outre les modalités d’absences pour enfant malade ou les modalités pour absences lors de l’annonce de la survenance d’un handicap d’un enfant.

Basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide entre salariés de l’entreprise, cet accord entend garantir l’entier volontariat et l’anonymat des donateurs et veiller au bon usage des dons réalisés dans ce cadre. OCfB réaffirme que la finalité du droit à repos est de disposer d’une période de détente effective et veillera donc à protéger les salariés qui souhaitent adhérer à ce dispositif.

OCfB s’est attaché à définir un dispositif simple et lisible afin de répondre aux besoins de transparence et d’anonymat nécessaires au bon fonctionnement de ces dons. L’anonymat et la gratuité visent à protéger le bénéficiaire et le donateur.

En application des dispositifs précédemment cités et par le présent accord, OCfB souhaite donner la possibilité, à tous salariés volontaires, d’aider un collègue ayant exprimé un besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou de son conjoint gravement malade.

Article 1. Champ d’Application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OCfB, qu’ils soient en Contrat à Durée Indéterminée – CDI, ou Contrat à Durée Déterminée – CDD, quel que soit le niveau d’emploi et le niveau d’ancienneté, présent dans les effectifs aussi bien au moment de la formulation de la demande que de la prise des jours de repos. En ce sens, le contrat de travail ne doit ni être rompu, ni être suspendu. Le don de jour ne s’effectue qu’entre salariés OCfB.

Article 2. Les Salariés Bénéficiaires des Dons
Tout salarié qui assume la charge, au sens de l’administration fiscale, d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut solliciter l’ouverture du dispositif de don de jours de repos afin de bénéficier des jours ayant fait l’objet d’un don. Il en est de même pour les salariés dont le conjoint (marié(e), pacsé(e) ou personne reconnue comme vivant maritalement sur la base d’un certificat de concubinage) se trouve dans la même situation.

Un salarié ne peut solliciter l’ouverture du dispositif de don de jours de repos pour le même motif plus d’une fois au cours d’une même année civile.

Le don de jours n’ayant pas vocation à se substituer aux dispositifs déjà existants, le salarié bénéficiaire doit avoir épuisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées qui lui sont ouvertes. Ces absences sont reprises dans la note interne du 1er avril 2017 concernant les Autorisations Spéciales d’Absences et disponible via l’espace Plazza OCfB employees.

Article 3. Les Salariés Donateurs
Tout salarié a la possibilité de faire un don de jours de repos de façon anonyme, définitive et sans contrepartie. Le salarié doit être volontaire et disposer des jours de congés ou de repos acquis, disponibles et pouvant faire l’objet d’un don.

Article 4. Les Jours de Repos Cessibles
Afin de préserver le droit au repos du salarié, les jours de repos cessibles sont limités à un total maximum de 5 jours (Congés Annuels – CA, Journées de Repos Employeur – JRE, Journées de Repos Salariés  – JRS, Jour de Repos Compensateur de Remplacement – JRC) par année civile et par salarié donateur.

Les salariés ont également la possibilité d’offrir des jours de repos affectés à leur Compte Epargne Temps – CET dans une limite de 5 jours, en les cédant au salarié bénéficiaire dans le cadre de l’ouverture du dispositif de don de jours de repos.

Le don de jours de repos peut aussi bien se faire en journée pleine qu’en demi-journée.

Les jours de repos offerts dans le cadre du présent dispositif sont considérés comme consommés, définitifs et sans contrepartie à la date du don. Ils ne peuvent en aucun cas être réattribués aux salariés donateurs en cas de non utilisation par le salarié bénéficiaire, ou à un autre salarié qui ferait appel à un don de jours ultérieurement.



Article 5. Processus de Mise en Œuvre
5.1. OUVERTURE DU DISPOSITIF
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites à l’article 2 du présent accord et souhaitant bénéficier du dispositif de don jours de repos devra adresser sa demande par mail au service RH.

Dans cette demande, le salarié indique le nombre de jours qu’il souhaite recevoir et la date de début supposée de son absence pour « don de jours ». Chaque demande devra être accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap, de l’accident ou des soins contraignants précisant la présence indispensable du salarié demandeur. Le service RH étudie la demande en lien avec la ligne managériale et s’engage à apporter une réponse dans un délai maximum de 7 jours calendaires à compter de la réception de la demande.

A noter, le dispositif de don de jours ne pourra être mis en place que pour des besoins compris entre 10 et 25 jours d’absences. Pour les demandes inférieures à un besoin de 10 journées d’absences, le salarié bénéficiaire doit avoir épuisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées qui lui sont ouvertes. Ces absences sont reprises dans la note interne du 1er avril 2017 concernant les Autorisations Spéciales d’Absences et disponible via l’espace Plazza OCfB employees. Dans le cadre d’un besoin supérieur à 25 journées d’absences, l’entreprise s’engage à étudier la demande du salarié concerné et à réfléchir aux différentes modalités qui pourraient être mises en place pour le satisfaire.

5.2. PERIODE D’ATTRIBUTION
Le service RH se charge d’informer l’ensemble des salariés OCfB de l’ouverture du dispositif en utilisant les moyens de communication interne à sa disposition. Le service RH définit une période d’attribution pendant laquelle les salariés peuvent effectuer leur don. Pour chaque don, le salarié donateur doit indiquer le nombre de jours de repos qu’il souhaite offrir et le compteur de congé à débiter comme mentionné à l’article 4 du présent accord. Les compteurs de congés sont débités à chaque clôture de paie.

Une fois l’objectif atteint ou à la fin de la période d’attribution, le service RH clôt le dispositif par l’envoi d’un mail de clôture à l’ensemble des salariés OCfB. Toutes les demandes reçues après la clôture ne pourront être prises en compte.

5.3. PRISE DU CONGE POUR DON
La période d’absence pour don n’est pas soumise au respect des délais de prévenance mentionnés à l’article 6.7 de l’Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 30 juin 2016. Cependant, afin de permettre la continuité du service, la fixation des dates de prise des jours d’absence pour « don de jours » se fait conjointement entre le salarié bénéficiaire et la ligne managériale.

L’absence pour don peut être fractionnable, elle peut donc se réaliser de façon continue ou de façon discontinue. Dans le cas d’une absence de façon discontinue, la prise de jours peut s’effectuer aussi bien en journée pleine qu’en demi-journée.

Le salarié bénéficiaire des jours cédés verra durant son absence sa rémunération maintenue. La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié. Il conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 6. Durée et Entrée en Vigueur de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.

Article 7. Révision et Dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le cadre des dispositions légales.

En matière de révision, il sera fait application des dispositions de l’article L 2261-7-1 nouveau du Code du travail. Pour rappel, sont habilités à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise, la Direction de celle-ci ainsi que :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

La validité de l’avenant de révision s’appréciant conformément aux conditions prévues pour celles des accords collectifs d’entreprise de droit commun. Les parties conviennent par ailleurs que lorsque l’une ou l’autre des parties solliciteront la révision de l’accord, elles adresseront à l’ensemble des autres parties un courrier recommandé avec accusé de réception explicitant les raisons d’une telle demande. Une réunion de négociation interviendra dans les 1 mois suivant cette demande.

Article 8. Dispositions Générales, Formalités, Dépôt et Publicité de l’accord
Un bilan sera réalisé avec les Organisations Syndicales à la fin de la 1ère année d’application puis tous les 2 ans.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en un exemplaire. Deux exemplaires, une version sur support papier signée et une version sur support électronique, seront transmis à la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

L’entrée en vigueur du présent accord sera suivie par une communication à l’intention de l’ensemble des salariés OCfB.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Saint-Denis, le 20 novembre 2017 en 6 exemplaires originaux.


Pour l’Entreprise Orange Cloud for Business :

Le Président
XXXXXX




Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT –XXXXXXX





Pour la CFE-CGC -XXXXX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir