Accord d'entreprise ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES

ACCORD RELATIF AUX MESURES DE COMPENSATION COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES AINSI QU'AUX MINIMAS MENSUELS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES

Le 08/10/2018




Accord relatif aux mesures de compensations collectives et individuelles ainsi qu’aux minimas mensuels Orano DS

Entre les soussignées :



La Direction de la Société Orano DS – Démantèlement et Services représentée par en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Orano DS – Démantèlement et Services.

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano DS - Démantèlement et Services

  • CFDTreprésentée par


  • CFE-CGCreprésentée par


  • FOreprésentée par


  • UNSA/SPAENreprésentée par


  • CGTreprésentée par

D’autre part,


Désignées ci-après ensemble « les parties »,

Il est ainsi convenu ce qui suit.




SOMMAIRE :


Préambule 


TOC \o "1-3" \h \z \u PREMIERE PARTIE : MESURES DE COMPENSATIONS COLLECTIVES SPECIFIQUES A DES GROUPES DE SALARIES D’ORANO DS PAGEREF _Toc525586662 \h 7

Article 1 : Compensations des salariés travaillant sur le périmètre d’activité avant fusion de l’entité juridique STMI PAGEREF _Toc525586663 \h 7

Article 1.1 : Compensation de l’augmentation du temps de travail résultant de l’harmonisation du temps de travail PAGEREF _Toc525586664 \h 7

1.1.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc525586665 \h 7
1.1.2 : Modalités de compensation PAGEREF _Toc525586666 \h 7

Article 1.2 : Compensation de l’augmentation du temps de travail résultant de la suppression du 26ème jour de congés payés PAGEREF _Toc525586667 \h 8

1.2.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc525586668 \h 8
1.2.2 : Modalités de compensation PAGEREF _Toc525586669 \h 8

Article 1.3 : Compensation de la suppression du jour de repos supplémentaire octroyés tous les 60 postes dans le cadre du travail posté PAGEREF _Toc525586670 \h 8

1.3.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc525586671 \h 8
1.3.2 : Modalités de compensation PAGEREF _Toc525586672 \h 9

Article 1.4 : Compensation du montant de la prime d’ancienneté calculée à compter du 1er janvier 2019 sur 35 heures PAGEREF _Toc525586673 \h 10

1.4.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc525586674 \h 10
1.4.2 : Modalités de compensation des salariés en décompte horaire PAGEREF _Toc525586675 \h 10

Article 2 : Compensation des salariés travaillant sur le périmètre d’activité de l’ancienne entité juridique MSIS ASSISTANCE PAGEREF _Toc525586676 \h 10

Article 2.1 : Compensation de l’augmentation du temps de travail résultant de l’harmonisation du temps de travail PAGEREF _Toc525586677 \h 10

2.1.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc525586678 \h 10
2.1.2 : Modalités de compensation PAGEREF _Toc525586679 \h 11

Article 3 : Compensation des salariés travaillant sur le périmètre d’activité de l’ancienne entité juridique AMALIS PAGEREF _Toc525586680 \h 11

Article 3.1 : Compensation de l’augmentation du temps de travail résultant de l’harmonisation du temps de travail PAGEREF _Toc525586681 \h 11

3.1.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc525586682 \h 11
3.1.2 : Modalités de compensation PAGEREF _Toc525586683 \h 11
DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE MAINTIEN DE LA REMUNERATION GLOBALE INDIVIDUELLE NETTE ANNUELLE A CONDITIONS, RYTHMES DE TRAVAIL ET NOMBRE DE MISSIONS EQUIVALENTS PAGEREF _Toc525586684 \h 12

Article 4 : Principe général du maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle PAGEREF _Toc525586685 \h 12

Article 5 : Articulation avec les compensations collectives PAGEREF _Toc525586686 \h 13

Article 6 : Méthode de calcul du maintien de rémunération PAGEREF _Toc525586687 \h 13

Article 6.1 : Méthode générale de calcul PAGEREF _Toc525586688 \h 13

Article 6.2 : Taux de conversion du salaire net en salaire brut PAGEREF _Toc525586689 \h 13

Article 6.3 : Hypothèses de simulation retenues pour le calcul de la garantie individuelle PAGEREF _Toc525586690 \h 14

6.3.1 : Eléments liés au temps de travail PAGEREF _Toc525586691 \h 14
6.3.2 : Eléments liés aux primes relatives aux incommodités et conditions de travail PAGEREF _Toc525586692 \h 18

Article 6.4 : Intégration de l’écart dans le salaire de base PAGEREF _Toc525586693 \h 19

Article 6.5 : Eléments de rémunération pris en compte pour calculer le maintien de rémunération PAGEREF _Toc525586694 \h 19

Article 6.6 : Eléments liés aux frais professionnels PAGEREF _Toc525586695 \h 20

Article 7 : Situations particulières PAGEREF _Toc525586696 \h 20

Article 7.1 : Entrées en cours d’année sur les années 2015 et 2016 PAGEREF _Toc525586697 \h 20

Article 7.2 : Entrées en cours d’année sur les années 2017 et 2018 PAGEREF _Toc525586698 \h 21

Article 7.3 : Prise en compte des absences du salarié d’une durée cumulée supérieure à deux mois sur une année PAGEREF _Toc525586699 \h 22

Article 7.4 : Prise en compte des absences du salarié d’une durée cumulée inférieure à deux mois sur une année en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle PAGEREF _Toc525586700 \h 22

Article 7.5 : Temps partiel ou forfait jours réduit PAGEREF _Toc525586701 \h 23

Article 7.6 : Cas particulier du forfait La Hague PAGEREF _Toc525586702 \h 23

Article 8 : Changement d’activité en 2019 PAGEREF _Toc525586703 \h 23

Article 9 : Mise en place d’une commission de suivi PAGEREF _Toc525586704 \h 23

TROISIEME PARTIE : MINIMA MENSUELS PAGEREF _Toc525586705 \h 26

Article 10 : Salaires minimums mensuels Orano DS PAGEREF _Toc525586706 \h 26

Article 11 : Rappel des règles concernant les minima garantis prévus par les conventions collectives de la métallurgie : PAGEREF _Toc525586707 \h 26

Article 12 :   Mise en place d’une grille de salaires minima mensuels Orano DS PAGEREF _Toc525586708 \h 27

Article 12.1 : Salariés non cadres PAGEREF _Toc525586709 \h 27

Article 12.2 : Salariés cadres PAGEREF _Toc525586710 \h 27

QUATRIEME PARTIE: CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES AU SEIN D’ORANO DS PAGEREF _Toc525586711 \h 28

Article 13 : Conventions collectives applicables PAGEREF _Toc525586712 \h 28

CINQUIEME PARTIE : CLAUSES DE FIN DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc525586713 \h 29

Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc525586714 \h 29

Article 15 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc525586715 \h 29

Article 16 : Clause de suivi PAGEREF _Toc525586716 \h 29

Article 17 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc525586717 \h 29

Article 18 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc525586718 \h 29



ANNEXE 1 : Liste des accords entrant en vigueur à une date commune et identique





















































PREAMBULE



Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre du projet de transformation de D&S, conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet conclu le 23 juin 2017.

Il s’inscrit en cohérence avec les principes directeurs définis dans l’accord susvisé et notamment :

  • le maintien de l’emploi et le développement des activités de l’entreprise ;
  • la négociation d’accords équilibrés et adaptés aux différentes activités en recherchant des éléments de compensation chaque fois que nécessaire ;
  • le maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions, rythmes de travail et nombre de missions équivalents pour les salariés présents au moment de la réalisation des opérations de fusion, compte tenu des nouveaux accords négociés.

Par conséquent, cet accord ne rentrera en vigueur qu’après la signature par plusieurs Organisations syndicales représentant a minima 50% des suffrages valablement exprimés des accords relatifs à :

  • l’organisation et à la durée du travail ;
  • au 13ème mois ;
  • aux primes liées aux conditions de travail et frais professionnels ;
  • aux astreintes.

L’ensemble des accords susvisés se substitue :

  • à l’ensemble des dispositions conventionnelles mis en cause du fait de l’absorption des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS, et POLINORSUD SAS par la société STMI SA au 1er janvier 2018;
  • aux usages et engagements unilatéraux issus des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS et POLINORSUD SAS, ayant le même objet ;
  • à l’ensemble des dispositions conventionnelles, y compris de branche, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la société STMI devenue Orano DS ; ainsi, les accords et usages de la société STMI devenue Orano DS non couverts par le présent accord ne sont pas remis en cause.

En complément, durant les discussions engagées depuis près d’une année, les parties ont convenu d’étendre le principe de maintien de la rémunération aux salariés nouvellement embauchés à compter de la réalisation effective des opérations de fusion.




Au-delà des compensations induites par le projet, les parties ont également convenu de la mise en place à travers le présent accord d’une grille de salaires minimas mensuels Orano DS, ce dans une logique d’harmonisation au bénéfice de l’ensemble des salariés et en particulier ceux qui rejoindront l’entreprise dans les années à venir.

Dans ce cadre, le présent accord a vocation à :

  • déterminer les modalités concrètes d’application du principe de maintien de la rémunération arrêté dans l’accord du 23 juin 2017 ;
  • définir des règles de compensation collectives et individuelles en garantissant la mise en œuvre effective ;
  • garantir des salaires minimum pour l’ensemble des salariés de la société ;
  • prévoir la méthode de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Conformément aux engagements pris dans le cadre des différentes négociations, le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019, en même temps que les accords figurant en annexe 1 afin de donner aux salariés le maximum de visibilité sur le statut collectif qui leur sera applicable à compter de cette date et les modalités de compensation dont ils bénéficieraient dans l’hypothèse où ce nouveau statut impacterait leur rémunération globale individuelle nette annuelle telle que définie dans l’accord du 23 juin 2017.


PREMIERE PARTIE : MESURES DE COMPENSATIONS COLLECTIVES SPECIFIQUES A DES GROUPES DE SALARIES D’ORANO DS

Article 1 : Compensations des salariés travaillant sur le périmètre d’activité avant fusion de l’entité juridique STMI

Article 1.1 : Compensation de l’augmentation du temps de travail résultant de l’harmonisation du temps de travail
1.1.1 : Salariés concernés

Sont visés par le présent article :

  • Les salariés en décompte horaire présents aux effectifs de la société STMI, devenue Orano DS, au 31 décembre 2017 ;

  • Les salariés en décompte horaire embauchés au sein d’Orano DS à compter du 1er janvier 2018 sur les activités relevant du périmètre d’activité de la société STMI avant le 31 décembre 2017 ;

  • Les cadres présents aux effectifs de la société STMI au 31 décembre 2017 qui n’ont pas opté pour le passage au forfait 215 jours tel que prévu par l’accord « contrat social New Areva 2017 » du 31 mars 2017 et qui disposent de fait d’un nombre annuel de jours de récupération du temps de travail fixe.

1.1.2 : Modalités de compensation

L’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail de la société Orano DS applicable à compter du 1er janvier 2019 augmente le temps de travail des salariés visés à l’article 1.1.1 du fait :

  • de la suppression d’un jour de repos pour la fête locale pour les établissements Orano DS concernés ;

  • de la suppression de l’usage issu de l’ancien accord d’entreprise de STMI du 7 octobre 1991, aux termes duquel les salariés de STMI bénéficiaient d’une journée de repos supplémentaire lorsque Noël ou le jour de l’An tombaient un samedi ou un dimanche.

Cette augmentation du temps de travail donnera lieu à une augmentation du salaire de base à compter du 1er janvier 2019 pour les salariés en décompte horaire, ainsi que pour les salariés cadres disposant d’un nombre de jours de récupération du temps de travail égal à 20 et 14 (PIIIA). Cette augmentation du salaire de base brut sera de 0,72 %.


Article 1.2 : Compensation de l’augmentation du temps de travail résultant de la suppression du 26ème jour de congés payés

1.2.1 : Salariés concernés

L’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail de la société applicable au sein de la société Orano DS à compter du 1er janvier 2019 supprime le 26ème jour de congés pour les salariés travaillant sur une activité qui relevait du périmètre STMI avant le 31 décembre 2017.

A titre de précision, le 26ème jour de congé correspondait avant le 1er janvier 2019 à un jour collectif supplémentaire de congés payés donné à titre d’anticipation du 1er jour d’ancienneté prévu par la convention collective.

Sont visés par le présent article et bénéficieront de la compensation :

  • Les salariés en décompte horaire présents aux effectifs de la société STMI, devenue Orano DS, au 31 décembre 2017 ;

  • Les salariés en décompte horaire embauchés au sein de Orano DS à compter du 1er janvier 2018 sur les activités relevant du périmètre d’activité de la société STMI avant le 31 décembre 2017;

  • Les cadres présents aux effectifs de la société STMI au 31 décembre 2017 qui n’ont pas opté pour le passage au forfait 215 jours tel que prévu par l’accord « contrat social New Areva 2017 » du 31 mars 2017 et qui disposent de fait d’un nombre annuel de jours de récupération du temps de travail fixe ;

qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ne rempliraient pas encore les conditions requises par la convention collective pour bénéficier d’au moins un jour d’ancienneté et seraient impactés par la perte du 26ème jour de congé.

1.2.2 : Modalités de compensation

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés visés à l’article 1.2.1 bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire attribué chaque année au mois de juin, jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions requises par la convention collective pour bénéficier d’au moins un jour d’ancienneté.

Article 1.3 : Compensation de la suppression du jour de repos supplémentaire octroyés tous les 60 postes dans le cadre du travail posté
1.3.1 : Salariés concernés

Sont visés par le présent article les salariés postés :

  • présents aux effectifs de la société STMI, devenue Orano DS au 31 décembre 2017 qui sont amenés à travailler en services semi-continus 2*8 et 3*8 ;


  • qui travaillent toujours en services semi-continues 2*8 et 3*8 à la date d’entrée en vigueur des accords de substitution.

1.3.2 : Modalités de compensation

L’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail de la société applicable au sein de la société Orano DS à compter du 1er janvier 2019 supprime l’usage issu de l’ancien accord d’entreprise de STMI du 7 octobre 1991, aux termes duquel « Les salariés amenés à travailler en services semi-continus 2*8, 3*8 ou 2*10 et selon un horaire de 38 heures hebdomadaires bénéficient d’un jour de repos supplémentaire après avoir effectué 60 postes ».
Par conséquent, il est convenu d’augmenter le salaire de base brut des salariés en 2*8 et 3*8 visés à l’article 1.3.1 de :

  • 1,38% si le salarié a bénéficié sur la moyenne des trois dernières années (2015, 2016 et 2017) ou sur l’année 2018, d’au moins 3 jours de repos supplémentaires par an ;

  • 0,92 % si le salarié a bénéficié sur la moyenne des trois dernières années (2015, 2016 et 2017) ou sur l’année 2018, d’au moins 2 jours de repos supplémentaires par an ;

  • 0,46 % si le salarié a bénéficié sur la moyenne des trois dernières années (2015, 2016 et 2017) ou sur l’année 2018, d’au moins 1 jour de repos supplémentaires par an ;

Si le salarié est devenu posté :

  • en 2015 : seules seront prises en compte les années complètes en poste. La moyenne du nombre de jours de repos supplémentaires acquis par an (au cours des années 2016 et 2017) sera comparée avec le nombre de jours de repos supplémentaires acquis en 2017;

  • en 2016 : seule sera prise en compte l’année 2017 ; le salarié bénéficiera d’une augmentation de son salaire de base égale à la valeur du nombre de jours supplémentaires acquis en 2017 ;

  • en 2017 : seule sera prise en compte l’année 2018 ; le salarié bénéficiera d’une augmentation de son salaire de base égale à la valeur du nombre de jours supplémentaires acquis en 2018; cette éventuelle augmentation interviendra lors du 1er semestre 2019.








Article 1.4 : Compensation du montant de la prime d’ancienneté calculée à compter du 1er janvier 2019 sur 35 heures
1.4.1 : Salariés concernés

Sont visés par l’article 1.4.2 :

  • Les salariés en décompte horaire présents aux effectifs de la société STMI, devenue Orano DS, au 31 décembre 2017 ;

  • Les salariés en décompte horaire embauchés au sein de Orano DS à compter du 1er janvier 2018 sur les activités relevant du périmètre d’activité de la société STMI avant le 31 décembre 2017 ;

1.4.2 : Modalités de compensation des salariés en décompte horaire

A compter du 1er janvier 2019, les salariés visés à l’article 1.4.1 se verront intégrer dans leur salaire de base mensuel, 12/13ème de la différence entre le montant de la prime d’ancienneté calculée sur 38 heures avec la valeur du point définie dans la convention collective de la métallurgie de la région parisienne au 31 décembre 2018 et le montant de la prime d’ancienneté calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures au 31 décembre 2018.


Article 2 : Compensation des salariés travaillant sur le périmètre d’activité de l’ancienne entité juridique MSIS ASSISTANCE

Article 2.1 : Compensation de l’augmentation du temps de travail résultant de l’harmonisation du temps de travail

2.1.1 : Salariés concernés

Sont visés par le présent article :

  • Les salariés présents aux effectifs de la société MSIS ASSISTANCE, au 31 décembre 2017, qui étaient en décompte annuel sous forme de modulation jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

  • Les salariés embauchés au sein de Orano DS à compter du 1er janvier 2018 sur les activités relevant du périmètre d’activité de la société MSIS ASSISTANCE avant le 31 décembre 2017, qui étaient en décompte annuel sous forme de modulation jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

  • Les cadres présents aux effectifs de la société MSIS ASSISTANCE au 31 décembre 2017 qui n’ont pas opté pour le passage au forfait 215 jours tel que prévu par l’accord « contrat social New Areva 2017 » du 31 mars 2017 et qui disposent de fait d’un nombre annuel de jours de récupération du temps de travail fixe égal à 14.

2.1.2 : Modalités de compensation
L’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail de la société Orano DS applicable à compter du 1er janvier 2019 augmente le temps de travail des salariés visés à l’article 2.1.1 du fait de la suppression d’un jour de repos pour la fête locale;

A compter du 1er janvier 2019, cette augmentation du temps de travail donnera lieu à une augmentation du salaire de base brut pour les OETAM et pour les cadres disposant d’un nombre fixe de jours de récupération du temps de travail égal à 14 par an, de 0,46%.


Article 3 : Compensation des salariés travaillant sur le périmètre d’activité de l’ancienne entité juridique AMALIS

Article 3.1 : Compensation de l’augmentation du temps de travail résultant de l’harmonisation du temps de travail
3.1.1 : Salariés concernés

Sont visés par le présent article les salariés présents aux effectifs de la société AMALIS au 31 décembre 2017 qui relevaient de la convention collective de la blanchisserie avant le 1er janvier 2018.

3.1.2 : Modalités de compensation
L’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail de la société Orano DS applicable à compter du 1er janvier 2019 augmente le temps de travail des salariés visés à l’article 3.1.1 du fait de la suppression d’un jour de repos pour la fête locale.

En outre, il est convenu de mettre fin à l’usage issu de l’ancien accord d’établissement Euro Services Industrie du 27 février 2003, aux termes duquel les salariés en question bénéficiaient de 3 journées de repos supplémentaires par an liées aux fermetures programmées par Orano Cycle de son établissement de La Hague.

A compter du 1er janvier 2019, l’augmentation du temps de travail résultant des deux alinéas précédents donnera lieu à une augmentation du salaire de base brut de 1,84%.










DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE MAINTIEN DE LA REMUNERATION GLOBALE INDIVIDUELLE NETTE ANNUELLE A CONDITIONS, RYTHMES DE TRAVAIL ET NOMBRE DE MISSIONS EQUIVALENTS


Article 4 : Principe général du maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle
Les parties ont fixé un certain nombre de principes directeurs dans l’accord relatif à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet de transformation D&S du 23 juin 2017 dont celui de maintenir la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions, rythmes de travail et nombre de missions équivalents.

La méthodologie de mise en œuvre de ce principe est décrite dans les articles ci-après.

A titre de précision, on entend par :

  • conditions de travail équivalentes, le fait d’avoir les mêmes contraintes à la même fréquence (port des mêmes masques et tenues, exposition aux mêmes conditions particulières (travaux en boite à eau GV, raclage, chaleur…), même distance entre le domicile et le lieu habituel de travail etc.) ;

  • rythmes de travail équivalents, le fait d’avoir la même durée du travail et le même nombre de majorations spécifiques (nuits, dimanches, jours fériés etc.) ;

  • nombre de missions équivalent, le même nombre de déplacements hors lieu de travail habituel.

Il est précisé que la garantie a uniquement pour objet de compenser la perte nette éventuelle résultant des éléments du statut qui sont modifiés par les nouveaux accords.

En conséquence, tout écart résultant de variations d’éléments non concernés par les négociations relatives à l’harmonisation des statuts (par exemple l’évolution du taux de CSG, des taux de cotisations retraites liés à la fusion AGIRC/ARRCO, la modification des taux de prévoyance qui pourrait résulter des négociations groupe en cours,  etc…) ne sera pas pris en compte. 

Pour rappel, l’évolution au sein d’Orano DS de la répartition de la prise en charge employeur et salarié des cotisations des régimes de prévoyance et de frais de santé, est prise en compte dans le calcul de la garantie individuelle de maintien de la rémunération, pour les salariés travaillant sur le périmètre d’activité des anciennes entités juridiques MSIS Assistance et POLINORSUD.



Article 5 : Articulation avec les compensations collectives
La présente garantie est calculée après la mise en œuvre des compensations collectives définies aux articles 1 à 3 du présent accord.


Article 6 : Méthode de calcul du maintien de rémunération
La méthode de calcul définie ci-après concerne l’ensemble des salariés de la société Orano DS à l’exception des situations particulières visées à l’article 7 du présent accord.

Article 6.1 : Méthode générale de calcul
Afin de garantir le maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions, rythmes de travail et nombre de missions équivalents, il sera calculé l’écart total entre :

  • les éléments de rémunération perçus par le salarié sur la période de référence à savoir sur la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 ou sur l’année 2018 si le calcul génère un écart supérieur (le calcul de l’écart avec l’année de référence 2018 sera fait au cours du 1er semestre 2019) ;

  • et les éléments qu’auraient perçu le salarié à conditions de travail, rythmes de travail et nombre de missions équivalents, avec les nouvelles valeurs de primes / majorations, définies dans les accords de substitution qui entreront en vigueur au sein d’Orano DS au 1er janvier 2019 ou par les conventions collectives nouvellement applicables à cette date.

Le calcul de ce différentiel tient compte des éléments de rémunération nouvellement perçus qui ne succèdent à aucun dispositif antérieur ayant le même objet (exemple : prime de vacances qui n’était pas perçue avant le 1er janvier 2019 par les salariés issus de l’entité AMALIS sur le périmètre de l’Alsace Moselle).

Le calcul de l’écart vise uniquement les salariés qui travaillent à la date d’entrée en vigueur des accords de substitution, sur la même activité que celle sur laquelle ils travaillaient pendant la période de référence et qui n’ont pas changé de catégorie.
Article 6.2 : Taux de conversion du salaire net en salaire brut
La mise en œuvre de la garantie suppose de prendre en considération des éléments bruts et des éléments nets non soumis à charges sociales (Indemnités Kilométriques, GD, paniers…)
Il est ainsi convenu:
  • de transformer en brut l’écart sur les éléments nets ;

  • d’additionner cet écart avec l’écart sur les éléments bruts ;

  • puis d’intégrer la somme brute en résultant dans le salaire brut de base du salarié.

Le taux de conversion du salaire net en salaire brut nécessaire à la première étape est fixé 21%.

Article 6.3 : Hypothèses de simulation retenues pour le calcul de la garantie individuelle
Dans la mesure où un certain nombre de dispositions figurant dans les accords de substitution relatifs à l’organisation du temps de travail et aux primes n’existaient pas dans les accords applicables au sein d’Orano DS avant le 31 décembre 2018, ou n’étaient pas déterminés de la même manière, il est apparu nécessaire de formuler des hypothèses afin de déterminer l’écart positif ou négatif entre :

  • les éléments de rémunération perçus par le salarié sur la période de référence à savoir la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 ou sur l’année 2018 ;

  • et les éléments qu’auraient perçu le salarié à conditions de travail, rythmes de travail et nombre de missions équivalents, avec les nouvelles modalités de calcul et nouvelles valeurs de primes / majorations, définies dans les accords de substitution qui entreront en vigueur au sein d’Orano DS au 1er janvier 2019 et des conventions collectives nouvellement applicables à cette date.

6.3.1 : Eléments liés au temps de travail

Salariés travaillant sur le périmètre d’activité de la société MSIS ASSISTANCE avant le 31 décembre 2017


  • Hypothèses retenues pour les salariés passant de la modulation à un horaire hebdomadaire avec attribution de JRTT :


Il est convenu de distinguer les salariés ayant un compteur d’heures positifs au 31 décembre des salariés ayant un compteur d’heures négatifs au 31 décembre :

  • les salariés dont le compteur de fin d’année est négatif ne se verront pas appliquer de compensation puisqu’ils n’auront pas générés d’heures supplémentaires,

  • les salariés dont le compteur de fin d’année est positif, se verront appliquer une compensation égale à 25% (correspondant à la majoration des HS) de la somme des éléments suivants :

  • 60% des heures d’annualisation prises (quote-part du pourcentage de jours pris à l’initiative du salarié) ;

  • les heures de leur compteur de fin d’année ;

  • les jours d’annualisation placés dans le CET ;


Le tout dans la limite du total de Jours de RTT auxquels le salarié est éligible dans l’horaire de travail cible.




L’ensemble de ces éléments sera calculé à partir de la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 ou sur l’année 2018 si le calcul génère un écart supérieur (le calcul de l’écart avec l’année de référence 2018 sera fait au cours du 1er semestre 2019).

  • Hypothèses retenues pour les salariés en modulation qui se verront appliquer le régime de modulation résultant du nouvel accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein d’Orano DS à compter du 1er janvier 2019 :


  • Nombre de majorations à 25% versées en cours d'année : afin de simuler le nombre de majorations qui seront désormais payées en cours d’année au-delà de 39 heures par semaine dans le cadre du nouveau statut, il a été retenu un nombre de 42 heures hebdomadaires pour les semaines pendant lesquelles des heures excédant 35 heures ont été réalisées, basé sur une estimation de l’activité réalisée au sein de la société sur la période de référence.

  • Prise en compte pour la simulation du même nombre d’heures supplémentaires majorées payées en fin d’année que celui identifié sur la période de référence définie à l’article 6.1.

  • Primes de poste et primes de poste 1x8 : prise en compte, pour la simulation, de 8 heures par poste.

  • Majorations pour travail le samedi : hypothèse prise que ces majorations correspondent toutes à des samedis fortuits (donc majorés à 75%).


Salariés travaillant sur le périmètre d’activité de la société AMALIS avant le 31 décembre 2017


  • Hypothèses retenues pour les salariés en modulation qui se verront appliquer le régime de modulation résultant du nouvel accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein d’Orano DS à compter du 1er janvier 2019 :


  • Le nombre d’heures supplémentaires majorées versées en cours d’année au-delà de 44 heures par semaine demeure le même que celui versé sur la période de référence.

  • Prise en compte pour la simulation du même nombre d’heures supplémentaires majorées payées en fin d’année que celui identifié sur la période de référence définie à l’article 6.1, auquel sont toutefois ajoutées les heures de dimanche et de jours fériés payées auparavant en cours d’année.

  • Majorations pour travail le samedi : hypothèse prise que ces majorations correspondent toutes à des samedis fortuits (donc majorés à 75%).

  • Primes de poste : prise en compte, pour la simulation, de 8 heures par poste.
  • Hypothèses retenues pour les salariés passant de la modulation à un horaire hebdomadaire avec attribution de JRTT :


Il est convenu de distinguer les salariés ayant un compteur d’heures positifs au 31 décembre des salariés ayant un compteur d’heures négatifs au 31 décembre :

  • les salariés dont le compteur de fin d’année, incluant les dimanches et jours fériés travaillés, est négatif ne se verront pas appliquer de compensation puisqu’ils n’auront pas générés d’heures supplémentaires,

  • les salariés dont le compteur de fin d’année, incluant les dimanches et jours fériés travaillés, est positif, se verront appliquer une compensation égale à 25% (correspondant à la majoration des HS) de la somme des éléments suivants :

  • 60% des heures d’annualisation prises (quote-part du pourcentage de jours pris à l’initiative du salarié) ;

  • les heures de leur compteur de fin d’année ;

  • les jours d’annualisation placés dans le CET ;


Le tout dans la limite du total de Jours de RTT auxquels le salarié est éligible dans l’horaire de travail cible.

L’ensemble de ces éléments sera calculé à partir de la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 ou sur l’année 2018 si le calcul génère un écart supérieur (le calcul de l’écart avec l’année de référence 2018 sera fait au cours du 1er semestre 2019).

  • Hypothèses retenues pour les salariés passant d’un régime mixant modulation et attribution de JRTT sur l’année au régime de modulation résultant du nouvel accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein d’Orano DS à compter du 1er janvier 2019 :


  • Reprise à l’identique du nombre d’heures supplémentaires majorées payées en cours d'année au-delà de 44 heures par semaine et en fin d’année sur la période de référence définie à l’article 6.1.

Salariés travaillant sur les activités relevant du périmètre d’activité de la société POLINORSUD avant le 31 décembre 2017


  • Hypothèses retenues pour les salariés en modulation qui se verront appliquer le régime de modulation résultant du nouvel accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein d’Orano DS à compter du 1er janvier 2019 :


  • Heures supplémentaires : afin de simuler le nombre d’heures supplémentaires majorées qui seront payées en cours d’année au-delà de 44 heures par semaine, il a
été choisi de prendre l’hypothèse de semaines hautes de 48 heures hebdomadaires pour les semaines pendant lesquelles des heures supplémentaires ont été réalisées.
Pour chacune de ces semaines hautes de 48 heures, on a donc par hypothèse 6 heures effectuées au-delà de 42h dans le système existant avant le 31 décembre 2018, qui deviennent 4 heures effectuées au-delà de 44h dans le système applicable à compter du 1er janvier 2019.

  • Heures supplémentaires payées en fin d’année : prise en compte, pour la simulation, du même nombre d’heures supplémentaires majorées payées en fin d’année que celui identifié sur la période de référence définie à l’article 6.1, auquel on ajoute le nombre d’heures qui avaient été payées en cours d’année au-delà de 42 heures, et dont on déduit le nombre simulé d’heures supplémentaires payées en cours d’année au-delà de 44 heures par semaine en application de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein d’Orano DS.

  • Nombre d’heures de samedis programmés : hypothèse prise d’un nombre d’heures de samedis programmés égal au nombre d’heures de dimanches programmés effectuées au cours de la période de référence.

  • Hypothèses retenues pour les salariés passant de la modulation à un horaire hebdomadaire avec attribution de JRTT


Il est convenu de distinguer les salariés ayant un compteur d’heures positifs au 31 décembre des salariés ayant un compteur d’heures négatifs au 31 décembre :

  • les salariés dont le compteur de fin d’année est négatif, ne se verront pas appliquer de compensation puisqu’ils n’auront pas générés d’heures supplémentaires,

  • les salariés dont le compteur de fin d’année, incluant les dimanches et jours fériés travaillés, est positif, se verront appliquer une compensation égale à 25% (correspondant à la majoration des HS) de la somme des éléments suivants :

  • les heures d’annualisation prises à l’initiative du salarié (correspondant au code « AA »),

  • les heures de leur compteur de fin d’année,

  • les jours d‘annualisation placés dans le CET ;

Le tout dans la limite du total de Jours de RTT auxquels le salarié est éligible dans l’horaire de travail cible.

L’ensemble de ces éléments sera calculé à partir de la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 ou sur l’année 2018 si le calcul génère un écart supérieur (le calcul de l’écart avec l’année de référence 2018 sera fait au cours du 1er semestre 2019).

Salariés travaillant sur les activités relevant du périmètre d’activité de la société STMI avant le 31 décembre 2017


  • Hypothèses retenues pour les salariés faisant partie de la DO PN et du périmètre d’activité UTM avant le 31 décembre 2018, qui se verront appliquer le régime de modulation résultant du nouvel accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein d’ Orano DS à compter du 1er janvier 2019 :


  • Il est convenu entre les parties de ne pas valoriser la comparaison entre les 2 systèmes d’organisation du temps de travail du fait de son caractère complexe et incertain. La majoration des heures supplémentaires intervenant dès la 36ème heure, la neutralisation de cette comparaison est pour la plupart des cas favorable au salarié.

  • Primes de changements de plannings : prise en compte d’une estimation sur la base des primes de changement de planning et IDU versées aux salariés CNX ex-AMALIS,

  • Simulation des majorations de 75% pour travail le samedi après l’entrée en vigueur du nouvel accord : le nombre de samedi a été simulé sur la base du nombre de primes week-end UTM perçues par le salarié pendant la période de référence avant l’entrée en vigueur du nouvel accord : nombre de primes divisé par 2 pour obtenir un nombre d'heures de samedi (hypothèse 7h/jour).
6.3.2 : Eléments liés aux primes relatives aux incommodités et conditions de travail

Pour la comparaison des éléments liés aux primes relatives aux incommodités et conditions de travail, il sera procédé de la manière suivante :

  • Identification du nombre de primes perçues par le salarié sur la moyenne des années 2015, 2016 et 2017;

  • Multiplication du nombre de primes par la dernière valeur connue au 31 juillet 2018;

  • Identification de la nature des primes qui s’appliqueraient à ce salarié après l’entrée en vigueur de l’accord relatif aux primes liées aux conditions de travail et aux frais professionnels;

  • Calcul de ce qu’aurait perçu le salarié à conditions, rythme de travail et nombre de mission équivalents sur la période de référence si on lui avait appliqué l’accord Orano DS relatif aux primes;

  • Comparaison entre ce qu’a perçu le salarié sur la période de référence et ce qu’il aurait perçu en application de l’accord Orano DS relatif aux primes.

Si les données ne permettent pas de comparer précisément la situation de travail du salarié avant et après l’entrée en vigueur de l’accord Orano DS relatif aux primes liées aux conditions de travail et aux frais professionnels une estimation sera effectuée avec le manager opérationnel.


Ce calcul sera réitéré en 2019 avec le nombre de primes identifiées sur l’année 2018 afin de déterminer si l’écart global est plus favorable.
Article 6.4 : Intégration de l’écart dans le salaire de base

L’écart de rémunération calculé entre les éléments de rémunération perçus par le salarié sur la période de référence 2015, 2016 et 2017 et les éléments qu’auraient perçu le salarié à conditions, rythmes de travail et nombre de missions équivalents, sera divisé par 13 et intégré dans le salaire de base mensuel du salarié sur la paie du mois de janvier 2019 si l’écart éventuel est négatif.

Si la comparaison faite avec l’année 2018 génère un écart supérieur par rapport à l’écart calculé sur la période de référence 2015, 2016 et 2017, alors cet écart supplémentaire sera divisé par 13 et intégré dans le salaire de base mensuel du salarié, au plus tard sur la paie du mois de juillet 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 6.5 : Eléments de rémunération pris en compte pour calculer le maintien de rémunération

Tous les éléments de salaires sont pris en compte pour la vérification de l’application de la garantie de maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions, rythmes de travail et nombre de missions équivalents, c’est à dire :

  • toutes les sommes brutes et nettes figurant sur les bulletins de paie à l’exception des primes qui disparaissent ;

  • les primes d’outillage, THE, et IPD ex STMI ;

Ne sont en revanche pas pris en compte les éléments de rémunération ayant un caractère exceptionnel et aléatoire sans lien avec l’organisation du travail et les incommodités. A titre d’exemple, sont visées :

  • épargne salariale et notamment les sommes versées au titre de l’intéressement des salariés et de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise y compris les suppléments éventuels ;
  • les primes exceptionnelles 
  • les remboursements de frais au réel et les IK missions (notamment le système d’abaque) ;
  • la prime de mobilité ;
  • les primes d’objectifs ;
  • la part variable ;
  • la prime de faisant fonction ;
  • la prime de secteur ;
  • la prime d’engagement prévue dans le contrat social du 31 mars 2017;
  • la prime IPS et MOPPIA.




A noter que les compléments de salaires acquis issus d’anciennes opérations de fusions et reprises du personnel, payés à certains salariés d’Orano DS seront intégrés dans leur salaire de base à défaut d’opposition de ces derniers, au 1er janvier 2019.

Article 6.6 : Eléments liés aux frais professionnels
Concernant les frais de transports entre le domicile et le lieu de travail habituel, et plus particulièrement le versement d’Indemnités kilométriques entre le domicile et le lieu habituel de travail, il est convenu, concernant les salariés travaillant sur le périmètre d’activité des sociétés AMALIS, MSIS ASSISTANCE et POLINORSUD avant le 31 décembre 2017, qui voient le système des « zones » remplacé par un barème d’IK, que :

  • les salariés seront sollicités pour communiquer leur carte grise avant la fin de l’année 2018 afin que l’impact réel puisse être pris en compte dans le calcul du maintien de la rémunération individuelle annuelle nette. La carte grise devra être au nom du salarié. Par exception, les salariés qui n’ont pas de véhicule à leur nom devront produire une attestation d’assurance mentionnant qu’ils utilisent le véhicule pour les trajets domicile – travail ;

  • tant que le salarié n’aura pas communiqué sa carte grise, le calcul de la compensation globale et l’intégration éventuelle de l’écart dans le salaire de base ne pourra avoir lieu.

Concernant la simulation des primes de panier qu’auraient perçues les salariés sur la période de référence si on leur avait appliqué l’accord Orano DS relatif aux frais professionnels, et compte tenu du montant du panier versé aux salariés postés ou en travail de nuit, il est décidé de :

  • simuler le versement en application de l’accord d’un nombre de primes de panier à 6,865 € à hauteur du nombre de postes effectués pendant la période de référence visée à l’article 6.1 du présent accord ;

  • simuler le versement de primes de panier à 6,50 € pour le reliquat de primes à octroyer.


Article 7 : Situations particulières
Article 7.1 : Entrées en cours d’année sur les années 2015 et 2016

La période de référence telle que définie à l’article 6.1 ne peut être appliquée pour les salariés embauchés en cours d’année 2015 et 2016.

Ainsi, les parties conviennent pour les salariés embauchés en cours d’année entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 de prendre en compte les dernières années complètes.



A ce titre :

  • pour un salarié embauché en 2015, la rémunération servant de base au calcul sera égale soit:

  • à la moyenne de la rémunération perçue par le salarié sur les années 2016 et 2017 ;

  • ou si elle est plus favorable, à la rémunération perçue par le salarié sur l’année 2018 ;

  • l’année prise en compte pour un salarié embauché en 2016 sera l’année 2017, ou l’année 2018 si elle génère un écart supérieur.

Article 7.2 : Entrées en cours d’année sur les années 2017 et 2018

La période de références 2015, 2016 et 2017 ne peut être appliquée pour les salariés embauchés en cours d’année 2017 et 2018.

Pour apprécier la rémunération qui sert de base au calcul aux salariés entrés en cours d’année 2017 et 2018, il sera tenu compte :

  • Pour les éléments de rémunération récurrents : des paniers et des indemnités kilométriques réellement perçus par le salarié sur sa période de présence, projetés sur les mois restant de l’année 2017 et à défaut sur l’année 2018 ;

  • Pour les éléments de rémunération variables : de la moyenne du nombre de primes auxquelles le salarié est éligible, ainsi que des heures supplémentaires, versées en 2015, 2016 et 2017, aux salariés de la même catégorie socio professionnelle (ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise, cadre) sur le périmètre d’activité sur lequel il intervient. On entend par périmètre d’activité, les anciennes Lignes de Produits dans les entités existantes avant le 31 décembre 2017.

La rémunération servant de base au calcul pour les salariés embauchés en cours d’année 2017 et 2018 sera égale à la somme, des éléments de rémunération récurrents et des éléments variables tels que définis ci-dessus.

Pour les salariés entrés en cours d’année 2017, la comparaison sera également faite avec les éléments de rémunération perçus par ces derniers sur l’année 2018. Si la prise en compte de l’année 2018 génère un écart supérieur, alors cet écart supplémentaire sera divisé par 13 et intégré dans le salaire de base mensuel du salarié au plus tard sur la paie de juillet, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.






Article 7.3 : Prise en compte des absences du salarié d’une durée cumulée supérieure à deux mois sur une année

La période de référence telle que définie à l’article 6.1 ne peut être appliquée en cas de suspension du contrat de travail de plus de deux mois sur une année, notamment dans les cas suivants : congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental, congé maternité, arrêts maladie etc.

Dans ce cas de figure, il n’est pas tenu compte dans la période de référence de l’année où le salarié a été absent.

Pour apprécier la rémunération servant de base au calcul du salarié qui a été absent plus de 2 mois cumulés sur chacune des 3 dernières années 2015, 2016 et 2017, il sera tenu compte :

  • Pour les éléments de rémunération récurrents : des paniers et des indemnités kilométriques réellement perçus par le salarié sur sa période de présence, projetés sur les mois restant des années incomplètes ;

  • Pour les éléments de rémunération variables : de la moyenne du nombre de primes auxquelles le salarié est éligible ainsi que des heures supplémentaires, versées en 2015, 2016 et 2017, aux salariés de la même catégorie socio professionnelle (ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise, cadre) sur le périmètre d’activité sur lequel il intervient. On entend par périmètre d’activité, les anciennes Lignes de Produits et les fonctions support dans les entités existantes avant le 31 décembre 2017.

La rémunération du salarié servant de base au calcul sera égale à la somme du salaire de base, des éléments de rémunération récurrents et des éléments variables tels que définis ci-dessus.

Si le salarié a été absent plus de deux mois sur l’année 2018, cette année ne pourra être retenue pour calculer un éventuel écart supplémentaire.

Article 7.4 : Prise en compte des absences du salarié d’une durée cumulée inférieure à deux mois sur une année en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle

Par exception, les absences cumulées d’une durée inférieure à deux mois sur une année liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle donnent lieu à l’application des modalités suivantes pour l’appréciation de la rémunération servant de base au calcul.
Les périodes d’absence du salarié seront reconstituées sur la base de la rémunération effectivement perçue.






Article 7.5 : Temps partiel ou forfait jours réduit

Dans l’hypothèse où le salarié était à temps partiel sur une ou plusieurs années de la période de référence 2015, 2016 ou 2017, ou sur l’année 2018, il est convenu de reconstituer sa rémunération annuelle comme s’il avait travaillé à temps plein pour les besoins du calcul de l’écart.

Article 7.6 : Cas particulier du forfait La Hague

Un certain nombre de salariés travaillant sur site de La Hague bénéficient d’une prime forfaitaire dite polyvalence métiers, d’un montant de 155 euros bruts, alors même qu’ils ne sont pas couverts par l’accord de 2004 qui l’institue et n’y sont donc pas éligibles.

L’article 3.3 de l’accord Orano DS relatif aux primes liées aux conditions de travail et aux frais professionnels met fin au versement de la prime pour les salariés non éligibles à compter du 1er janvier 2019.

Les salariés qui ne bénéficieront plus de la prime polyvalence métiers à compter du 1er janvier 2019 verront le montant de cette dernière pris en compte dans le calcul du différentiel de rémunération.
Article 8 : Changement d’activité en 2019 

Dans le cas où un(e) salarié(e) serait amené à changer d’activité de manière pérenne, en 2019, à l’initiative de l’employeur avec une forte baisse de primes comparée à une évolution identique sous les accords en vigueur avant le 1er janvier 2019, il sera procédé à l’intégration de ces écarts tel que cela aurait été pratiqué dans le présent accord.
Article 9 : Mise en place d’une commission de suivi
Le suivi des modalités d’application de la garantie de maintien de la rémunération est assuré par les parties signataires dans le cadre d’une Commission de suivi.

Une commission de suivi sera mise en place au niveau local ainsi qu’au niveau national.

On entend par niveau local :

  • Le niveau des établissements pour la DO CC et la DO CEA ; à titre de précision, on retiendra comme établissement les périmètres suivants :

  • DO CC & DO FC : 3 établissements
  • Pierrelatte-Malvési (DO CC)
  • Melox (DO CC)
  • La Hague (DO CC + DO FC)


  • DO CEA : 4 établissements
  • IDF-CSA-VALDUC
  • Marcoule
  • Triade
  • Cadarache

  • Le niveau régional pour la DO PN : COREST ; COVAL Ouest ; COVAL Centre ; CAUX MANCHE ; CIVAR-Projets ; SNX.

Les attributions de la Commission de suivi sont les suivantes :

  • Faire remonter au niveau de la commission les difficultés rencontrées quant à l’application de la garantie individuelle, ainsi que concernant l’interprétation du présent accord ;

  • Veiller au respect des engagements pris concernant la garantie du maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle, à conditions, rythme de travail et nombre de missions équivalents, conformément aux modalités prévues dans le présent accord ;

  • Analyser les cas individuels remontés par les membres de la Commission.

Chaque commission locale est composée de deux représentants par organisation syndicale signataire de l’accord désignés par le Coordinateurs Syndical D&S, et se réunit une fois par mois jusqu’au 30 septembre 2019.

La commission nationale est composée de trois représentants par organisation syndicale signataire de l’accord désignés par le Coordinateur Syndical D&S. Elle se réunit une fois par trimestre jusqu’au 31 décembre 2019.

En cas d’absence à une réunion d’un ou plusieurs des membres désignés, ces derniers pourront se faire remplacer par un salarié appartenant à leur organisation syndicale. Le cas échéant, ils en avertissent la Direction locale ou nationale préalablement à la tenue de la réunion.

Les membres désignés de chacune des commissions locales bénéficieront d’une journée préparatoire mensuelle.

A toutes fins utiles, il est rappelé qu’un certain nombre de moyens supplémentaires ont été attribués aux représentants du personnel dans le cadre du projet de transformation D&S et figurent dans la lettre d’engagement adressée aux coordinateurs D&S du 20 décembre 2017, dans la lettre d’engagement adressée aux coordinateurs D&S et aux DSC du 13 juillet 2018, ainsi que dans l’accord relatif au dialogue social au sein de New CO D&S du 13 décembre 2017. Il s’agit notamment :

  • Du maintien de l’ensemble des mandats des représentants du personnel issus des sociétés absorbées AMALIS, MSIS et POLINORSUD jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles ;



  • De l’attribution d’un temps plein pour les coordinateurs syndicaux D&S jusqu’au 31 décembre 2018 et d’un mi-temps à compter du 1er janvier 2019, et ce jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles ;

  • De l’attribution d’un mi-temps aux Délégués Syndicaux Centraux jusqu’au 31 décembre 2018 et du maintien du bénéfice d’un crédit d’heures de 30 heures, à compter du 1er janvier 2019, et ce jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles ;

  • De l’attribution de 8 missions par mois par Organisation syndicale représentative jusqu’au 31 décembre 2018 puis de 2 missions par mois par Organisation syndicale représentative entre le 1er janvier 2019 et la date de proclamation des prochaines élections professionnelles.






























TROISIEME PARTIE : MINIMA MENSUELS
Article 10 : Salaires minimums mensuels Orano DS

Les parties conviennent de la mise en place d’une grille de salaires mensuels minimum. Elle sera applicable à l’issue des éventuelles intégrations liées aux compensations collectives prévues en première partie du présent accord et au processus :

  • d’harmonisation de l’ensemble des éléments variables de la rémunération ;

  • de maintien de de la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions, rythmes de travail et nombres de missions équivalents pour les salariés présents au moment de la réalisation des opérations de fusion, prévues en deuxième partie du présent accord.

La mise en place d’une telle grille mensuelle va au-delà des garanties des conventions collectives de la métallurgie qui portent sur un taux garanti annuel (salariés mensuels) ou des appointements annuels (salariés cadres).
Article 11 : Rappel des règles concernant les minima garantis prévus par les conventions collectives de la métallurgie :
La convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne en date du 16/07/1954 (avenant « Mensuels ») définit un taux garanti annuel (TGA) pour une durée de 35 heures par semaine. Le mode de calcul est précisé à l’article 9 :

« Tous les éléments bruts de salaires quels qu'en soient la nature et la périodicité sont pris en compte, c'est-à-dire toutes sommes brutes figurant sur les bulletins de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception de la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'avenant «Mensuels», ainsi que :
  • Les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés et de la participation des salariés aux résultats des entreprises,
  • Les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale,
  • Et, à compter du 1er janvier 1992, les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, prévues par l'article 21 du présent avenant et les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole. »

En ce qui concerne les salariés cadres, la convention collective nationale du 13 mars 1972 précise que « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature » et que « Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. »

Il résulte de ces textes que les primes d’objectifs ainsi que les primes et majorations de poste doivent notamment être prises en compte.


Article 12 :   Mise en place d’une grille de salaires minima mensuels Orano DS 

Article 12.1 : Salariés non cadres

La Direction mettra en place, au 1er janvier 2019, après les intégrations prévues au début de l’article 10 « Salaires minimums mensuels Orano DS », une grille de salaires de base mensuels Orano DS, en fonction du coefficient issu de la convention collective de la métallurgie et applicable à chaque salarié, pour une durée du travail de 35 heures.

Cette grille est calculée à partir des TGA de la Métallurgie de la Région Parisienne au 1er janvier 2018. Le salaire mensuel de base minimum de chaque salarié sera égal au taux annuel garanti du 1er janvier 2018 (correspondant à son coefficient) divisé par 13.

L’évolution de cette grille pourra être revue à l’occasion des NAO.
Article 12.2 : Salariés cadres
La Direction mettra en place, au 1° janvier 2019, après les intégrations prévues au début de l’article 10 « Salaires minimums mensuels Orano DS », une grille de salaires de base minima mensuels Orano DS, en fonction de l’indice et du régime de temps de travail applicable à chaque salarié.

Cette grille est calculée à partir des appointements annuels minimaux garantis de la Métallurgie applicables à chaque salarié au 1er janvier 2018. Le salaire mensuel de base minimum sera égal aux appointements annuels minimaux garanti applicables à chaque salarié au 1er janvier 2018 divisés par 13.

L’évolution de cette grille pourra être revue à l’occasion des NAO.













QUATRIEME PARTIE: CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES AU SEIN D’ORANO DS
Article 13 : Conventions collectives applicables
L’accord à durée déterminée du 17 avril 2018 a défini le statut applicable à l’ensemble des salariés Orano DS jusqu‘au 31 décembre 2018, dans l’attente de la finalisation des négociations liées à l’harmonisation des statuts suite aux opérations de fusion intervenues au 1er janvier 2018.
Conformément aux engagements pris dans l’accord relatif à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet de transformation D&S, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2019 :

  • La Convention collective de la métallurgie de la région parisienne s’appliquera à l’ensemble des salariés mensuels Orano DS à l’exception :

  • des salariés rattachés à un établissement administratif localisé dans le champ d’application géographique de la convention collective des industries métallurgiques de Rouen Dieppe du 29 mai 1991, qui se verront appliquer cette dernière convention ;

  • des salariés rattachés à un établissement administratif localisé dans le champ d’application géographique de la convention collective de travail pour l’industrie du travail des métaux de la Moselle du 23 juin 1975, qui se verront appliquer cette dernière convention.

  • Les salariés ingénieurs et cadres continueront de se voir appliquer la Convention collective nationale de la métallurgie.


CINQUIEME PARTIE : CLAUSES DE FIN DU PRESENT ACCORD
Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

  • Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
  • Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 15 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives signataires.
Article 16 : Clause de suivi

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.


Article 17 : Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.


Article 18 : Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.f, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale

sur le site de Légifrance www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et ce dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Enfin, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la Métallurgie pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Fait à Gif sur Yvette, le 8 octobre 2018 en 8 exemplaires originaux


Pour la société Orano DS - Démantèlement et Services :


Monsieur en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Orano DS – Démantèlement et Services.




Pour les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano DS – Démantèlement et Services :



  • CFDTreprésentée par



  • CFE-CGCreprésentée par



  • FOreprésentée par



  • UNSA/SPAENreprésentée par



  • CGTreprésentée par

ANNEXE 1 :

Liste des accords entrant en vigueur à une date commune et identique

  • Accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 28 septembre 2018

  • Accord relatif aux astreintes du 28 septembre 2018

  • Accord relatif aux primes liées aux conditions de travail et aux frais professionnels au sein d’Orano DS du 28 septembre 2018

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