Accord relatif aux mesures de compensations dans le cadre de la fusion d’Orano STII au sein d’Orano DS
Entre les soussignées :
La Direction de la Société Orano DS - Démantèlement et Services SA, dont le Siège Social est situé au 1 Route de la Noue – Zac de Courcelles – 91 196 Gif-Sur-Yvette, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXX.
Et
La Direction de la Société Orano STII dont le Siège Social est situé 10-14 rue de la Gare – 76250 Déville-lès-Rouen, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de XXXXXX.
D’autre part,
Et l’Organisation syndicale représentative de la Société Orano STII :
CGTreprésentée parXXXXXXXXX
D’autre part,
Désignées ci-après ensemble « les parties »,
Il est ainsi convenu ce qui suit.
SOMMAIRE :
Préambule
TOC \o "1-3" \h \z \u PREMIERE PARTIE : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE MAINTIEN DE LA REMUNERATION GLOBALE COLLECTIVE NETTE ANNUELLE A CONDITIONS ET RYTHMES DE TRAVAIL IDENTIQUES PAGEREF _Toc84522569 \h 5
Article 1 : Compensation de la suppression du jour supplémentaire correspondant au jour de pont PAGEREF _Toc84522570 \h 5
DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE MAINTIEN DE LA REMUNERATION GLOBALE INDIVIDUELLE NETTE ANNUELLE A CONDITIONS ET RYTHMES DE TRAVAIL IDENTIQUES PAGEREF _Toc84522571 \h 5
Article 2 : Principe général du maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle PAGEREF _Toc84522572 \h 5
Article 3 : Méthode de calcul du maintien de rémunération PAGEREF _Toc84522573 \h 6
Article 3.1 : Prise en compte du positionnement relatif d’Orano STII PAGEREF _Toc84522574 \h 6
Article 3.2 : Choix du bénéfice de l’avenant n°1 à l’accord relatif au 13ème mois au sein d’Orano DS du 15 septembre 2021 PAGEREF _Toc84522575 \h 7
Article 4.2 : Cas particuliers PAGEREF _Toc84522580 \h 8
4.2.2 : Entrées en cours d’année sur l’année 2019, 2020 ou 2021 PAGEREF _Toc84522581 \h 8 4.2.3 : Prise en compte des absences du salarié d’une durée cumulée supérieure à deux mois sur une année PAGEREF _Toc84522582 \h 9 4.2.4 : Prise en compte des absences du salarié d’une durée cumulée inférieure à deux mois sur une année en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle PAGEREF _Toc84522583 \h 9 4.2.5 : Temps partiels PAGEREF _Toc84522584 \h 9
Article 5 : Modalités du maintien de la rémunération PAGEREF _Toc84522585 \h 9
Article 5.1 : Intégration de l’écart dans le salaire de base PAGEREF _Toc84522586 \h 10
Article 5.3 : Eléments de rémunération pris en compte pour calculer le maintien de rémunération PAGEREF _Toc84522588 \h 11
Article 6 : Détail des modalités de prise en compte des éléments dans le système de compensation PAGEREF _Toc84522589 \h 11
Article 6.1 : Eléments liés à la structure de rémunération PAGEREF _Toc84522590 \h 11
Article 6.2 : Eléments liés au temps de travail PAGEREF _Toc84522591 \h 12
Article 6.3 : Eléments liés aux primes liées aux conditions de travail et frais professionnels PAGEREF _Toc84522592 \h 13
Article 7 : Mise en place d’une commission de suivi PAGEREF _Toc84522593 \h 14
TROISIEME PARTIE : CLAUSES DE FIN DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc84522594 \h 15
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc84522595 \h 15
Article 9 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc84522596 \h 15
Article 10 : Clause de suivi PAGEREF _Toc84522597 \h 15
Article 11 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc84522598 \h 16
Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc84522599 \h 16
Annexe d’une fiche de compensation type témoignant de l’application à chaque cas individuel des règles de compensation définies par l’accord PAGEREF _Toc84522600 \h 18
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre du projet de fusion des sociétés Orano STII, Orano KSE et Orano Cotumer au sein d’Orano DS (ci-après « le projet »), conformément aux dispositions de l’« accord relatif à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet de fusion de la société Orano STII au sein d’Orano DS » conclu le 20 mai 2021.
Il s’inscrit en cohérence avec les principes directeurs définis dans l’accord susvisé et notamment :
Le statut collectif de la société Orano DS sera appliqué à l’ensemble des salariés issus de la société Orano STII après la réalisation des opérations de fusion projetées ;
La Direction s’engage à maintenir la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions et rythmes de travail identiques pour les salariés présents au moment de la réalisation des opérations de fusion ;
Afin de maintenir la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions et rythmes de travail identiques, il est indispensable de négocier un accord de compensation pour les salariés issus de la société fusionnée. Un équilibre sera recherché à travers la négociation.
L’ensemble des accords d’Orano DS se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles mis en cause du fait de l’absorption de la Société Orano STII.
Dans ce cadre, le présent accord a vocation à :
déterminer les modalités concrètes d’application du principe de maintien de la rémunération arrêté dans l’accord du 20 mai 2021 ;
définir des règles de compensation individuelles et collectives en garantissant la mise en œuvre effective ;
prévoir la méthode de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Conformément aux engagements pris dans le cadre des différentes négociations, le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2022 et permet de donner aux salariés le maximum de visibilité sur le statut collectif qui leur sera applicable à compter de cette date et les modalités de compensation dont ils bénéficieraient dans l’hypothèse où ce nouveau statut impacterait leur rémunération globale individuelle nette annuelle telle que définie dans l’accord du 20 mai 2021.
PREMIERE PARTIE : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE MAINTIEN DE LA REMUNERATION GLOBALE COLLECTIVE NETTE ANNUELLE A CONDITIONS ET RYTHMES DE TRAVAIL IDENTIQUES
Article 1 : Compensation de la suppression du jour supplémentaire correspondant au jour de pont Les salariés de la société Orano STII bénéficient d’un jour de congé supplémentaire appelé « jour de pont » positionné d’office le lundi de la pentecôte (sauf si celui-ci est travaillé).
A compter du 1er janvier 2022, ces salariés ne bénéficieront plus de cette journée de congé supplémentaire.
Cette journée sera intégrée au système de compensation prévu par le présent accord.
DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE MAINTIEN DE LA REMUNERATION GLOBALE INDIVIDUELLE NETTE ANNUELLE A CONDITIONS ET RYTHMES DE TRAVAIL IDENTIQUES
Article 2 : Principe général du maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle Les parties ont fixé un certain nombre de principes directeurs dans l’accord relatif à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet de fusion de la société Orano STII au sein d’Orano DS du 20 mai 2021 dont celui de maintenir la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions et rythmes de travail identiques.
La méthodologie de mise en œuvre de ce principe est décrite dans les articles ci-après.
A titre de précision, on entend par :
conditions de travail équivalentes, le fait d’avoir les mêmes contraintes à la même fréquence (port des mêmes masques et tenues, exposition aux mêmes conditions particulières, même distance entre le domicile et le lieu habituel de travail etc.) ;
rythmes de travail identiques, le fait d’avoir la même durée du travail, le même nombre de majorations spécifiques (nuits, dimanches, jours fériés etc.) et le même nombre de déplacements hors lieu de travail habituel.
Il est précisé que la garantie a uniquement pour objet de compenser la perte nette éventuelle résultant de l’application du statut d’Orano DS.
En conséquence, tout écart résultant de variations d’éléments non concernés par les négociations (par exemple l’évolution de taux de cotisation relevant du régime général de la Sécurité Sociale, etc…) ne sera pas pris en compte.
Article 3 : Méthode de calcul du maintien de rémunération Article 3.1 : Prise en compte du positionnement relatif d’Orano STII
Après analyse du règlementaire de paie d’Orano STII, il a été constaté des écarts importants par rapport au statut cible d’Orano DS engendrant un niveau de compensation très élevé tant sur les éléments bruts que sur les éléments nets. L’intégration de ces compensations dans le salaire de base génèrerait des effets indésirables sur la structure et l’équilibre des rémunérations incompatibles avec la nécessaire compétitivité de nos activités.
Après partage de ce constat, les parties sont convenues de procéder à une intégration partielle de ces compensations dans le salaire de base, les autres éléments (hormis les indemnités kilométriques) étant comptabilisés dans une ligne indépendante et pérenne.
Ainsi, la compensation des éléments suivants sera intégrée au salaire de base :
prime d’ancienneté
éléments liés à la durée du travail (heures supplémentaires, déduction des heures d’activité partielle du solde d’heures supplémentaires, majorations, journée de pont, temps libre…)
primes d’astreinte
primes incommodité (prime V,…)
paniers
Les autres éléments comptabilisés dans une ligne indépendante complétant le salaire de base sont les suivants :
Prime de Sûreté Nucléaire
Indemnités grands déplacements sur le lieu de travail habituel tel que défini à l’article 6.3 du présent accord
Le traitement des indemnités kilométriques sera traité dans l’article 5.2. La méthode de calcul définie ci-après concerne l’ensemble des salariés de la société Orano STII à l’exception des situations particulières visées à l’article 4.2 du présent accord.
Article 3.2 : Choix du bénéfice de l’avenant n°1 à l’accord relatif au 13ème mois au sein d’Orano DS du 15 septembre 2021
Conformément à l’avenant n°1 à l’accord relatif au 13ème mois au sein d’Orano DS, il est prévu, pour les salariés d’Orano STII présents au 31 décembre 2021, la possibilité de choisir entre :
« Conserver leur rémunération (salaire de base) versée sur 12 mois et ne pas se voir appliquer l’accord relatif au 13ème mois d’Orano DS du 08 octobre 2018
Passer à un versement de leur rémunération annuelle brute (salaire de base) sur 13 mois au lieu de 12 et ainsi bénéficier de l’application de l’accord relatif au 13ème mois d’Orano DS du 08 octobre 2018
Dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail stipulant ce passage au versement de la rémunération sur 13 mois sera signé par les salariés. »
Article 3.3 : Méthode générale de calcul Afin de garantir le maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions et rythmes de travail identiques, il sera calculé l’écart total entre :
les éléments de rémunération perçus par le salarié sur la période de référence à savoir sur l’année 2019 ou sur l’année 2021 si le calcul génère un écart supérieur (le calcul de l’écart avec l’année de référence 2021 sera fait à la fin du 1er semestre 2022) ;
et les éléments qu’auraient perçu le salarié à conditions de travail et rythmes de travail identiques, avec les nouvelles valeurs de primes / majorations, définies dans le statut d’Orano DS.
Le calcul de ce différentiel tient compte des éléments de rémunération nouvellement perçus qui ne succèdent à aucun dispositif antérieur ayant le même objet (exemple : prime de changement de programme, qui n’était pas perçue par les salariés issus de la Société Orano STII).
Le calcul de l’écart vise uniquement les salariés qui travaillent au 1er janvier 2022, sur la même activité que celle sur laquelle ils travaillaient pendant la période de référence et qui n’ont pas changé de catégorie. Article 3.4 : Taux de conversion du salaire net en salaire brut
Pour les éléments intégrés au salaire de base, la mise en œuvre de la garantie suppose de prendre en considération des éléments bruts et des éléments nets non soumis à cotisations sociales Il est ainsi convenu:
de transformer en brut l’écart sur ces éléments nets ;
d’additionner cet écart avec l’écart sur les éléments bruts ;
puis d’intégrer la somme brute en résultant dans le salaire brut de base du salarié.
Le taux de conversion du salaire net en salaire brut nécessaire à la première étape est fixé à 21%.
Article 4 : Bénéficiaires et cas particuliers
Article 4.1 : Bénéficiaires
Il est convenu que le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents aux effectifs de la société Orano STII au 31 décembre 2021, sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article 4.2.
Article 4.2 : Cas particuliers
4.2.2 : Entrées en cours d’année sur l’année 2019, 2020 ou 2021
L’année de référence 2019 ne peut être appliquée pour les salariés embauchés au cours de l’année 2019, 2020 ou 2021.
Pour apprécier la rémunération qui sert de base au calcul pour ces salariés, il sera tenu compte :
Pour les éléments de rémunération récurrents : des paniers réellement perçus par le salarié sur sa période de présence, projetés sur les mois restant de l’année d’embauche et à défaut sur l’année 2021 pour ceux entrés en 2019 ou 2020 ;
Pour les éléments de rémunération variables : de la moyenne du nombre de primes auxquelles le salarié est éligible, ainsi que des heures supplémentaires, versées en 2019, aux salariés de la même catégorie socio professionnelle (ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise, cadre) sur le périmètre d’activité sur lequel il intervient.
La rémunération servant de base au calcul pour ces salariés sera égale à la somme, des éléments de rémunération récurrents et des éléments variables tels que définis ci-dessus.
Pour les salariés entrés en cours d’année 2019 ou 2020, la comparaison sera également faite avec les éléments de rémunération perçus par ces derniers sur l’année 2021. Si la prise en compte de l’année 2021 génère un écart supérieur, alors cet écart supplémentaire sera divisé par 12 ou 13 (selon le choix retenu conformément à l’article 3.2) et intégré dans le salaire de base mensuel du salarié avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
4.2.3 : Prise en compte des absences du salarié d’une durée cumulée supérieure à deux mois sur une année
La période de référence telle que définie à l’article 3.3 ne peut être appliquée en cas de suspension du contrat de travail de plus de deux mois sur une année, notamment dans les cas suivants : congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental, congé maternité, arrêts maladie etc.
Pour apprécier la rémunération servant de base au calcul du salarié qui a été absent plus de 2 mois cumulés sur l’année 2019 ou sur l’année 2021, il sera tenu compte :
Pour les éléments de rémunération récurrents : des paniers réellement perçus par le salarié sur sa période de présence, projetés sur les mois restant de l’année incomplète ;
Pour les éléments de rémunération variables : de la moyenne du nombre de primes auxquelles le salarié est éligible ainsi que des heures supplémentaires, versées en 2019 ou 2021, aux salariés de la même catégorie socio professionnelle (ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise, cadre) sur le périmètre d’activité sur lequel il intervient.
La rémunération du salarié servant de base au calcul sera égale à la somme du salaire de base, des éléments de rémunération récurrents et des éléments variables tels que définis ci-dessus.
4.2.4 : Prise en compte des absences du salarié d’une durée cumulée inférieure à deux mois sur une année en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle
Par exception, les absences cumulées d’une durée inférieure à deux mois sur une année, liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, donnent lieu à l’application des modalités suivantes pour l’appréciation de la rémunération servant de base au calcul. La rémunération sur les périodes d’absences du salarié sera reconstituée en partant de la rémunération perçue sur le reste de l’année.
4.2.5 : Temps partiels
Dans l’hypothèse où le salarié était à temps partiel sur une l’année de référence 2019, ou sur l’année 2021, il est convenu de reconstituer sa rémunération annuelle comme s’il avait travaillé à temps plein pour les besoins du calcul de l’écart.
Article 5 : Modalités du maintien de la rémunération Les modalités de maintien de la rémunération définies ci-après concernent l’ensemble des salariés de la société Orano STII à l’exception des situations particulières visées à l’article 4.2 du présent accord.
Article 5.1 : Intégration de l’écart dans le salaire de base
L’écart de rémunération calculé entre les éléments de rémunération visés à l’article 3.1 et perçus par le salarié sur l’année de référence 2019 et les éléments qu’auraient perçu le salarié à conditions et rythmes de travail identiques, sera divisé par 12 ou 13 (selon le choix retenu conformément à l’article 3.2) et intégré dans le salaire de base mensuel du salarié sur la paie du mois de janvier 2022 si l’écart éventuel est négatif. Les éléments de rémunération non intégrés dans le salaire de base feront l’objet d’une ligne complémentaire sur le bulletin de paie.
Si la comparaison faite avec l’année 2021 génère un écart supérieur par rapport à l’écart calculé sur l’année de référence 2019, alors cet écart supplémentaire sera divisé par 12 ou 13 (selon le choix retenu conformément à l’article 3.2) et intégré suivant les mêmes règles définies dans l’article 3.3 du présent accord dans le salaire de base mensuel du salarié, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Article 5.2 : Traitement spécifique des indemnités kilométriques
Compte tenu de l’importance du montant des indemnités kilométriques d’Orano STII de la forte dispersion des domiciles des salariés STII par rapport à nos sites et CNPE, les parties ont décidé, afin de garantir au mieux le maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle des salariés, de,
Exclure ces indemnités du calcul donnant lieu à intégration des différentiels dans le salaire de base,
Maintenir à compter du 1er janvier 2022 le niveau de ces indemnités à 0,50 €/km pour tous les salariés partant en mission ou en GD (hors de leur lieu de travail habituel) avec leur véhicule personnel en créant un complément d’indemnité correspondant au différentiel entre le système Orano STII (0,50 €/km), et celui d’Orano DS (dépend des CV fiscaux),
Maintenir à compter du 1er janvier2022, pour les trajets domicile /lieu de travail habituel, et uniquement pour une durée de 2 ans (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023), le niveau des indemnités STII de 0,50 €/km en créant un complément d’indemnité correspondant au différentiel entre le système Orano STII (0,50 €/km), et celui d’Orano DS (dépend des CV fiscaux), ceci pour permettre aux salariés concernés d’anticiper la stricte application au 1er janvier 2024 du réglementaire Orano DS.
Ce complément différentiel de transport prendra fin en cas de mise à disposition d’un véhicule de service au salarié. Il est à noter que les salariés bénéficiaires, à compter du 1er janvier 2022, de ces indemnités et compléments, liés à l’utilisation en GD de leur véhicule personnel, bénéficieront du paiement du temps de trajet, du remboursement des frais de péage et de la prime forfaitaire de 40 € nets pour couvrir les dépenses entre leur logement en GD et leur site de travail conformément à la note de service n°5 de la DO PN.
Article 5.3 : Eléments de rémunération pris en compte pour calculer le maintien de rémunération
Tous les éléments de salaires sont pris en compte pour la vérification de l’application de la garantie de maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions et rythmes de travail identiques, c’est à dire :
toutes les sommes brutes et nettes figurant sur les bulletins de paie.
Ne sont en revanche pas pris en compte les éléments de rémunération ayant un caractère exceptionnel et aléatoire sans lien avec l’organisation du travail et les incommodités. A titre d’exemple, sont visées :
l’épargne salariale et notamment les sommes versées au titre de l’intéressement des salariés et de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise y compris les suppléments éventuels ;
les primes exceptionnelles ou ponctuelles (prime chantier correspondant à une prime faisant fonction)
les primes d’objectifs non contractuelles ;
les remboursements de frais au réel ;
la prime IPS et MOPPIA.
Article 6 : Détail des modalités de prise en compte des éléments dans le système de compensation Article 6.1 : Eléments liés à la structure de rémunération
Thèmes
Eléments de statuts STII identifiés permettant le calcul de la compensation
Hypothèse retenue faute d'éléments statutaires identifiés permettant le calcul de la compensation
prime d'objectifs - pour ceux ayant déjà une prime d'objectif
Prise en compte des montants suivant le % d’atteinte constaté Pas d’hypothèse – au réel
prime d'objectifs - pour ceux n'ayant pas une prime d'objectif
Non Hypothèse retenue : prise en compte de la moyenne de taux d'atteinte au sein de la DO PN : 75 %
voiture de fonction
proposition, au cas par cas, aux salariés concernés d'indemniser l'avantage que représente la voiture de fonction suivant les règles du groupe Orano : prime de 9000 € bruts
forfait jours cadres
proposition de signer un avenant pour passage à un forfait jours Orano DS avec l’intégration d’éventuels jours d'écart dans le système de compensation sous réserve de la référence groupe retenue lors de la négociation sur le sujet
cadre sans référence horaire
proposition de signer un avenant pour passage à un forfait jours Orano DS avec la prise en compte des jours de RTT dans le système de compensation sous réserve de la référence groupe retenue lors de la négociation sur le sujet
Article 6.2 : Eléments liés au temps de travail
Thèmes
Eléments de statuts STII identifiés permettant le calcul de la compensation
Hypothèse retenue faute d'éléments statutaires identifiés permettant le calcul de la compensation
Modalités de décompte de la durée du travail
Oui Déduction des heures d’activité partielle du solde d’heures supplémentaires
Indemnisation de mise en modulation
Absence d'éléments statutaires Hypothèse retenue : Prise en compte de l’activité partielle
Temps de travail non effectif
Oui Pas d’hypothèse – au réel
Prime de changement de programme
Absence d'éléments statutaires Hypothèse retenue : hypothèses individuelles élaborées à partir de la typologie métier, du profil des salariés et de leur affectation
Prime de poste
Absence d'éléments statutaires Hypothèse retenue : Hypothèses individuelles élaborées à partir de la typologie des arrêts de tranche et de leurs durées : moyenne de 2,70/mois
Majorations samedi, dimanche, jour férié, nuit etc
Oui Pas d’hypothèse – au réel
Astreinte
Oui Pas d’hypothèse – au réel
Article 6.3 : Eléments liés aux primes liées aux conditions de travail et frais professionnels Concernant les frais de transports il est convenu que :
les salariés seront sollicités pour communiquer leur permis de conduire ainsi que leur carte grise avant fin septembre 2021 afin que l’impact réel puisse être pris en compte dans le calcul du maintien de la rémunération individuelle annuelle nette. La carte grise devra être au nom du salarié. Par exception, les salariés qui n’ont pas de véhicule à leur nom devront produire une attestation d’assurance mentionnant qu’ils utilisent le véhicule pour les trajets domicile – travail ;
tant que le salarié n’aura pas communiqué son permis de conduire et sa carte grise, le calcul du complément différentiel transport ne pourrait être mis en place.
La demande de communication du permis de conduire et de la carte grise ne vaut pas pour les salariés utilisant un vélo.
Thèmes
Eléments de statuts STII identifiés permettant le calcul de la compensation
Hypothèse retenue faute d'éléments statutaires identifiés permettant le calcul de la compensation
Primes d'incommodité
non Hypothèse retenue : Suppression et compensation des primes A et AV Hypothèse individuelle sur la base de 31 primes /an (32 salariés concernés) réparties à 80% en P1 (25 primes) et 20% en P2(6 primes) Prime de chaleur : Hypothèse individuelle sur la base de 4 primes/an (10 salariés concernés)
Primes de chantier récurrentes
oui Pas d’hypothèse – au réel
Indemnités de Grand Déplacement
Salariés en GD « SNX » (120 GD sur 3 sites à minima) GD « normal » pour les autres Compensation de la dégressivité pour les salariés concernés Comparaison au réel avec prise en compte des règles URSSAF concernant la dégressivité
IK domicile - lieu de travail
non Hypothèse retenue : Affectation au site le plus proche du domicile du salarié
IK missions (petits déplacements)
oui Pas d’hypothèse – au réel
Paniers - tickets restaurant
oui Pas d’hypothèse – au réel
Indemnité de nettoyage des bleus de travail
voir paragraphe ci-dessous voir paragraphe ci-dessous Concernant l’indemnité de nettoyage des bleus de travail, il a été décidé par la Direction d’apporter une solution construite au contentieux en cours :
en abandonnant le recours au service « Clean Way » qui ne donne pas entièrement satisfaction ;
en indemnisant l’ensemble des salariés Orano STII concernant la période antérieure au 1er juillet 2020 sur la base de la moyenne des pratiques existantes au sein des sociétés Orano KSE et Orano COTUMER : indemnité hebdomadaire de 4,5 € net proportionnellement au temps de présence des salariés au cours des 3 années précédentes ;
en intégrant cette nouvelle base dans les fiches de compensations afin de calculer le différentiel avec le montant de l’indemnité de nettoyage des bleus de travail Orano DS ;
en appliquant dès le 1er janvier 2022 les règles Orano DS.
Concernant les salariés de la société STII utilisant habituellement leur caravane (dits « caravaniers ») pour se rendre sur leur lieu de travail, il est convenu qu’ils pourront conserver cette faculté et intègreront le groupe fermé existant au sein de la DO PN. Ils bénéficieront du complément différentiel de transport dans les conditions prévues à l’article 5.2.
Article 7 : Mise en place d’une commission de suivi Le suivi des modalités d’application de la garantie de maintien de la rémunération est assuré par les parties signataires dans le cadre d’une Commission de suivi mise en place au périmètre de l’ex-société Orano STII intégrée au sein de la DO PN après le 1er janvier 2022.
Les attributions de la Commission de suivi sont les suivantes :
Veiller au respect des engagements pris concernant la garantie du maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle, à conditions et rythme de travail identiques, conformément aux modalités prévues dans le présent accord ;
Faire remonter les difficultés rencontrées quant à l’application de la garantie individuelle, ainsi que concernant l’interprétation du présent accord ;
Analyser les cas individuels remontés par les membres de la Commission.
La commission est composée des deux membres du binôme ayant participé aux négociations du présent accord dont nécessairement le délégué syndical et se réunit une fois par mois jusqu’au 31 mars 2022, puis tous les tous les 2 mois jusqu’au 30 septembre 2022.
En cas d’absence à une réunion d’un ou plusieurs des membres désignés, ces derniers pourront se faire remplacer par un salarié appartenant à leur organisation syndicale. Le cas échéant, ils en avertissent la Direction locale ou nationale préalablement à la tenue de la réunion.
A toutes fins utiles, il est rappelé qu’un certain nombre de moyens supplémentaires, ont été attribués aux représentants du personnel dans l’accord relatif à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet de fusion de la société Orano STII au sein d’Orano DS, leur permettant d’accompagner les salariés. Il s’agit notamment :
De l’attribution d’un mi-temps, ou de deux quart-temps, au choix, pour le délégué syndical d’Orano STII à partager avec son binôme de négociation jusqu’au 31 décembre 2021 ;
De l’attribution de 12 missions par mois pour l’organisation syndicale représentative au sein d’Orano STII jusqu’au 31 décembre 2021 ;
De l’attribution d’un ordinateur portable pour chaque membre du binôme de la société Orano STII, sous réserve qu’ils n’en disposeraient pas déjà d’un ;
Du maintien des heures de délégation de l’ensemble des représentants du personnel issus de la société Orano STII jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles au sein d’Orano DS ;
TROISIEME PARTIE : CLAUSES DE FIN DU PRESENT ACCORD Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 1er tour des prochaines élections professionnelles d’Orano DS et au plus tard le 31 décembre 2023.
Article 9 : Clause de rendez-vous
Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et l’Organisation syndicale représentative se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Article 10 : Clause de suivi
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et l’Organisation syndicale signataire se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Article 11 : Révision et dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.f, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paluel, le 7 octobre en 4 exemplaires originaux
Pour la société Orano DS
XXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXX
Pour la société Orano STII
XXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXX
Pour les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano STII :
CGTreprésentée parXXXXXXXXX
Annexe d’une fiche de compensation type témoignant de l’application à chaque cas individuel des règles de compensation définies par l’accord