Accord d'entreprise ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Avenant n°1 à l'accord de mise en place du CSE relatif aux heures de délégation

Application de l'accord
Début : 28/11/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Le 28/11/2023





Avenant n°1 à l’accord de mise en place du Conseil social et économique (CSE)

de l’Orchestre de chambre de Paris

relatif aux heures de délégation



Entre

L’Association “Orchestre de chambre de Paris”

dont le siège social est sis 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS,

représentée par sa présidente XXXX,

et son directeur général XXXX,

ci-après désignée « l’association » ou « L’OCP »


d'une part,

Et

Les délégations suivantes :


  • Le Syndicat National des Artistes et des Professionnels de l'Animation, du Sport et de la Culture - Confédération Française Démocratique du Travail,

représenté par XXXX, déléguée syndicale,

  • Le Syndicat National des Musiciens et du Monde de la Musique - Force Ouvrière,

représenté par XXXX, déléguée syndicale,

d'autre part,



  • PREAMBULE


Un accord de mise en place du Conseil social et économique (CSE) a été signé en date du 16 mai 2018 (ci-après dénommé : « accord initial »).



Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 9 - heures de délégations.



IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1.

L’article 9 heures de délégation est annulé et remplacé par le présent article qui suit :


Article 9 : heures de délégation


9.1. Crédits d’heures


Les membres titulaires du CSE disposent pour l’exercice de leur mission d’un crédit d’heures mensuel de délégation. Ce crédit d’heures de délégation correspond au temps que l’Orchestre de chambre de Paris est légalement et conventionnellement tenu d’accorder aux représentants du personnel pour leur permettre d’exercer leurs mandats.

En considération des effectifs de l’Orchestre de chambre de Paris, les crédits d’heures de délégation des membres élus, au sein de l’association, sont fixés ainsi :
- titulaires du CSE : 18 heures par mois chacun, soit, sur la base de 4 membres titulaires, 72 heures mutualisées.
- suppléants du CSE : néant.

Ces heures de délégation sont décomptées et rémunérées dans le temps de travail.

Ne s’imputent pas sur ce crédit d’heures mensuel de délégation et sont décomptées dans le temps de travail notamment :

- Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de la direction de l’Orchestre de chambre de Paris et notamment dans le cadre des diverses instances constitutives de l’association :
les réunions du CSE pour les 4 titulaires,
les commissions spécialisées du CSE pour 1 membre titulaire ou suppléant par commission.

- Les heures de formation pour les représentants bénéficiant d’un droit à formation dans le cadre de leur mandat.

Il est à noter que le référent harcèlement désigné par le CSE ne bénéficie pas à ce titre d’un crédit d’heure spécifique pour l’exercice de ses missions.


9.2. Caractéristiques des crédits d’heures


Ces crédits d’heures sont décomptés et rémunérés comme du temps de travail effectif.

Compte-tenu de l’organisation du temps de travail à l’Orchestre de chambre de Paris, les crédits d’heures dont bénéficie chaque représentant du personnel pour l’exercice de son mandat, peuvent être utilisés comme suit :

-Annualisation : le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sur la période de référence allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Néanmoins, un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (soit ici un maximum de 27 heures mensuelles). Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.
-Mutualisation : les heures de délégation sont mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (soit ici un maximum de 27 heures mensuelles). Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les heures de délégations doivent être utilisées pour une activité conforme à l’objet du mandat.

9.3. Déclaration et paiement des heures de délégation


Les heures de délégation sont normalement décomptées et rémunérées à l’intérieur du temps de travail.

Toutefois, s’agissant des représentants du personnel exerçant une activité de musicien, il est admis que leurs heures de délégation puissent plus difficilement être prises sur les plages horaires de travail constituées de répétitions et de concerts.
Par conséquent, il est prévu, en considération des conditions spécifiques de travail des artistes musiciens, que les représentants du personnel :
-informeront la direction de l’association de leur absence à une répétition ou à un concert, au plus tôt et, dans la mesure du possible, au-moins 72h à l’avance, ceci pour la bonne marche de l’orchestre et afin de permettre à l’employeur de mettre en œuvre les mesures nécessaires à leur remplacement ;
-présenteront à la fin de chaque mois à l’employeur une déclaration mensuelle récapitulant les heures de délégation prises en-dehors des horaires de travail programmés (voir modèle ci-joint).
L’objet de l’absence n’a pas à être mentionné à l’employeur, sauf en cas de dépassement du crédit d’heures.

Les heures de délégation effectuées sont payées normalement comme temps de travail effectif (maintien de salaire) et n’apparaissent pas de manière différenciée sur le bulletin de paie.

En cas de dépassement prévisible du volume horaire annuel du salarié assumant des fonctions de représentant du personnel, la direction pourra lui accorder du temps de repos supplémentaire en le libérant sur certaines périodes dans le cadre de « dispenses délégation ».
Après prise en compte de ces dispenses, les heures effectuées et déclarées entraînant un dépassement des seuils annuels de durée du travail, tels que prévus par l’accord collectif en vigueur à l’association, feront l’objet d’un paiement en heures complémentaires ou supplémentaires ; à cet effet un décompte de l’année en cours sera fait avec la direction chaque fin de saison de l’année considérée.

Article 2 : Information des représentants du personnel


Le présent accord a été présenté avant sa signature au CSE.



Article 3 : Durée de l'accord – Suivi


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans L’ASSOCIATION, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.


Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 6 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.


Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué à l'ensemble du personnel.


Article 8 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, en six exemplaires le 28 novembre 2023.

Document remis en main propre ce jour aux signataires.

Orchestre de chambre de ParisSignature :


Madame XXXX, Présidente de l’association

Orchestre de chambre de ParisSignature :


Monsieur XXXX, Directeur Général

Syndicat National des Artistes et des Professionnels de l’Animation, du Sport et de la Culture – CFDTSignature :

Madame XXXX

Syndicat National des Musiciens et du Monde de la Musique – FOSignature :


Madame XXXX

Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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