Accord d'entreprise ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE

Accord collectif d'entreprise de l'Orchestre Dijon Bourgogne

Application de l'accord
Début : 29/04/2024
Fin : 29/04/2027

2 accords de la société ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE

Le 29/04/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE L’ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE

PORTANT SUR LES RELATIONS ENTRE L’ASSOCIATION ET LES PERSONNELS ARTISTIQUES, ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES RELATIF A LEURS REMUNERATIONS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Accord signé le 29 avril 2024

Sommaire :

Préambule

Titre I : Dispositions générales

Article 1 – Objet et Champ d’application
Article 2 – Responsabilité hiérarchique
Article 3 – Durée – Dénonciation – Révision
Article 4 – Droit syndical et liberté d’opinion
Article 5 – Représentation au conseil d’administration

Titre II : Dispositions relatives à l’emploi

Article 6 – Nomenclature de l’orchestre
Article 7 – Catégories d’emplois
Article 8 – Fractionnement de l’orchestre
Article 9 – Recrutement
  • Concours
  • Accessibilité au concours
  • Permis de travail
Article 10 – Jury de concours
Article 11 – Engagement/modalités d’emploi
Article 12 – Reclassement volontaire
Article 13 – Rupture du contrat à durée indéterminée
Article 14 – Départs volontaires à la retraite
Article 15 – Indemnité complémentaire de départ à la retraite

Titre III : Organisation et durée du travail

Article 16 – Encadrement
Article 17 – Commission musicale
Article 18 - Définition et contenu du travail effectif
Article 19 - Dispositif d’aménagement du temps de travail
  • Principe
  • Conditions et modalités
Article 20 – Règles de repos
Article 21 – Congés payés annuels
Article 22 – Congés sabbatiques
Article 23 – Jours fériés

Titre IV – Rémunération du travail, primes et indemnités diverses

Article 24 – Rémunération de base
Article 25 – Instruments additionnels
Article 26 – temps de transport
Article 27 – Activités complémentaires non-dirigées

TITRE V – Retransmission et enregistrements

Article 28 – Enregistrement et retransmissions à titre gracieux
Article 29 ‐ Enregistrement et retransmissions donnant lieu à rémunération ou indemnité
Article 30 – Responsabilité de l’image collective de l’orchestre

TITRE VI – Instruments

ARTICLE 31 – Assurance des instruments

ENTRE

L'Association Orchestre Dijon Bourgogne,

représentée par son Président,

agissant au nom et pour le compte dudit organisme, 
Siège social: 2, rue de Rouen – BP 71092, 21010 Dijon Cedex
Numéro SIRET : 349 414 110 000 73
N° TVA intracommunautaire : FR 08 349 414 110 
Code APE : 9001Z 
Numéros de licences professionnelles : 2-PLATESV-R-2021-004183, 3-PLATESV-R-2021-004184

Représentée par,en qualité de Président
Ci-après dénommée « 

l’Association »

ET

Le CSE
Représenté par et titulaires
Ci-après dénommé

« CSE»

Préambule

L’Orchestre Dijon Bourgogne, issu de la fusion de la Camerata de Bourgogne et de l’Orchestre de l’Opéra de Dijon en 2009

est une association loi 1901. L’Association est fondée juridiquement sur des statuts déposés le 22 janvier 2024 auprès de la préfecture de Dijon et son fonctionnement fait l’objet d’un règlement intérieur.


Suite à la signature d’une convention d’une durée de 6 saisons avec l’Opéra de Dijon en juin 2021 et à la signature en juin 2023 d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec les principaux financeurs de l’Association (Ville de Dijon, DRAC et Conseil Régional), le présent accord a pour but de définir un cadre d’emploi prenant en compte la nature et le volume d’activité fixé par ces différents conventionnements.

Il est en effet apparu nécessaire, notamment au regard de l’absence de texte régissant collectivement ce cadre d’emploi, d’adopter par voie d’accord d’entreprise des dispositifs adaptés au fonctionnement de l’Association dans le respect du droit du travail.

Le présent accord d’entreprise a également pour but d’harmoniser les conditions d’emploi de l’ensemble des musicien·ne·s de l’orchestre et de parvenir à un volume d’emploi qui atteigne à terme un minimum annuel de 90 services pour l’ensemble des musicien·ne·s engagés pour les activités symphoniques et lyriques.

Cet accord se substitue à compter de sa date d’entrée en vigueur aux usages d’entreprise résultant d’usages individuels ou collectifs, de décisions unilatérales d’employeur, de notes internes ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Association et portant sur des droits faisant l’objet dudit accord.














TITRE I – Dispositions générale

ARTICLE 1 - Objet et champ d’application


Le présent accord d’entreprise régit les relations entre l’Association et les personnels artistiques, administratifs et techniques employés par elle sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, en conformité avec la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (ci-après « la convention collective »).

Sont exclus du champ d’application du présent accord d’entreprise les cadres dirigeants, y compris la direction musicale ainsi que les solistes et chefs invités.

ARTICLE 2 – Responsabilité hiérarchique

L’ensemble des salarié·e·s de l’Association est placé sous l’autorité du directeur général ou de la directrice générale agissant dans le respect des prérogatives du conseil d’administration et du président ou de la présidente, sous réserve de délégations de pouvoir désignant une autre personne.

ARTICLE 3 – Durée – Dénonciation – Révision

Le présent accord est établi pour une durée de 3 ans à compter du 29 avril 2024. Il est renouvelable de plein droit par périodes de même durée, par tacite reconduction sauf dénonciation avec un préavis de six mois.

Il peut être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Les parties signataires s’engagent à se réunir au moins une fois par an pour évoquer toute difficulté liée à la mise en œuvre de l’accord et tout point d’amélioration.

ARTICLE 4 – Droit syndical, comité social et économique, liberté d’expression et d’opinion

L’Association veille au respect des droits liés à la libre adhésion à un syndicat et à l’exercice d’une activité syndicale, tels que définis par les articles L.2141-1 et suivants du code du travail et par l’article II.1 de la convention collective.

Tout délégué syndical bénéficie des droits qui lui sont reconnus par les articles II.6 à II.10 de la convention collective, y compris en matière d’heures de délégation.

La durée du mandat des représentants élus au Comité social et économique (CSE) est de 3 ans. Ils bénéficient d’un crédit d’heures de délégation rémunéré à hauteur de 3h de salaire par mois et par membre titulaire sur une période de 11 mois.

Conformément à l’article L.2143-6 du code du travail, un membre de la délégation du personnel au CSE désigné comme délégué syndical ne bénéficiera d’aucun crédit d’heures supplémentaire à ce titre.

Chaque salarié·e bénéfice d’un droit d’expression directe et collective, conformément aux articles L.2281-1 et suivants du code du travail, sous réserve que ses propos ne portent pas atteinte à la réputation de l’entreprise et de ses salarié·e·s, et ne contreviennent pas au principe d’exécution loyale du contrat de travail, ni ne sont injurieux ou diffamatoires.

ARTICLE 5 – Représentation des musicien·ne·s au conseil d’administration

Parmi les membres élus du conseil d'administration, 3 sièges sont réservés aux musicien·ne·s permanent·e·s répartis de la manière suivante :  
  • 1 représentant·e de la délégation du personnel au CSE, désigné par le CSE 
  • 1 représentant·e du comité artistique, désigné par le comité 
  • 1 musicien·ne élu par l’Assemblée Générale (élu en nom propre, il/elle peut également être titulaire d’un mandat au sein de la délégation du personnel ou du comité artistique mais il/elle ne pourra pas être désigné par sa délégation respective pour accomplir le même mandat.)

TITRE II – Dispositions relatives à l’emploi

ARTICLE 6 – Nomenclature de l’orchestre

L’Orchestre Dijon Bourgogne est un orchestre de chambre de type « Mozart » à nomenclature au sens des dispositions de la convention collective.

Son effectif permanent est actuellement fixé à 44 musicien·ne·s :
  • 27 cordes : 8 violons 1, 6 violons 2, 6 altos, 4 violoncelles, 3 contrebasses
  • 12 vents : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes
  • 1 timbale

Dont les postes suivants avec un temps de travail spécifique:
  • Trombone
  • Percussion
  • Tuba
  • Harpe

Il peut être modifié par décision de l’association en accord avec les collectivités signataires de la convention d’objectifs de l’orchestre et après consultation du CSE.

ARTICLE 7 ‐ Catégories d’emplois

Les emplois sont classés en 3 catégories :
  • 1ère catégorie : solistes ;
  • 2e catégorie : seconds solistes ;
  • 3e catégorie : tuttistes

ARTICLE 8 ‐ Fractionnement de l’orchestre

Lʹorchestre peut être fractionné pour des concerts ou des représentations et des répétitions. Les chefs de pupitres peuvent être chargés de répétitions de leur section instrumentale.

ARTICLE 9 – Recrutement

  • Concours
Le recrutement des musicien·ne·s permanent·e·s est assuré par voie de concours. Les concours de recrutement sont organisés à l’initiative de l’employeur et sont ouverts au niveau national et international.

  • Accessibilité au concours
Pour concourir, tout candidat·e doit satisfaire aux conditions générales suivantes :
  • justifier de son état civil ;
  • jouir de ses droits civiques
Dans le cadre des lois et règlementations en vigueur, il peut être procédé au recrutement de candidat·e·s étrangers. Les candidat·e·s étrangers doivent être en règle avec la législation française sur le droit au séjour et les autorisations de travail avant leur prise de fonction sous peine de perdre le bénéfice du concours.

  • Permis de travail
Si, à l’issue d’un concours, le candidat·e recruté·e n’est pas originaire de l’Union européenne et sans titre de travail, l’employeur effectue les démarches nécessaires pour que l’administration française lui octroie une autorisation de travail. Si cette autorisation de travail n’est pas accordée au candidat·e retenu·e, l’employeur devra :
  • proposer le poste devenu libre au candidat·e nommé·e en second le cas échant ;
  • à défaut de candidat·e nommé en second, déclarer le poste vacant.

ARTICLE 10 ‐ Jury de concours

Le jury est composé de deux collèges, l’un constitué de représentant·es des artistes musiciens, l’autre constitué de membres désignés par l’employeur ainsi que d’une personnalité extérieure choisie sur proposition de la direction et approuvée par les deux collèges.

Chaque collège est composé comme suit :
Pour le collège désigné par l’employeur :
  • directeur·rice général·e
  • chef principal
  • un des violons solos ou, en cas de concours de violon solo, une personnalité qualifiée du monde musical désignée par la direction ;

Pour le collège désigné par les musicien·ne·s :
  • le ou la chef de pupitre appartenant au pupitre instrumental en cause ou en cas de concours de chef de pupitre, un autre chef de pupitre ;
  • tous les musicien·ne·s du pupitre concerné souhaitant être présents, l’ensemble comptant pour une seule voix ;
  • un·e autre chef de pupitre de la même famille instrumentale.

Une personne maximum par collège peut se faire représenter et donne alors pouvoir à un autre membre de son collège. Le jury ne peut se tenir à moins de 2 personnes présentes par collège.

Outre les délégués syndicaux, les représentant·e·s élus du personnel ainsi que deux représentant·e·s de l’employeur peuvent assister aux délibérations des concours à titre d’observateurs. Peuvent être consultés par le jury : les représentant·e·s élus du personnel et les représentant·e·s de l’employeur.

En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accord de l’employeur et des représentant·e·s du personnel, le nombre de personnes composant chaque jury peut être augmenté.

Concernant la procédure de vote, il est fait application des dispositions de la convention collective de la branche, soit en l’état actuel un vote à bulletin secret à majorité simple.

Le règlement du concours est établi par l’employeur au plus tard lors de la publication de l’annonce de concours et au moins un mois avant la date du concours et précise les modalités applicables non prévues par le présent texte ainsi que les éventuelles modifications de composition du jury.

ARTICLE 11 – Engagement

Conformément aux articles L.3123-33 et suivants du code du travail, les artistes musicien·ne·s permanent·e·s retenus à l’issue du concours sont engagés par contrats à durée indéterminée intermittents.

Ces contrats comporteront les mentions imposées par le code du travail, en matière de qualification, de rémunération, de durée annuelle minimum de travail, de période de travail, et de répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes sur la base d’un planning général envoyé à l’ensemble des musicien·ne·s permanent·e·s au minimum quatre mois avant le début de la saison.
Un planning détaillé de chaque production sera ensuite envoyé au moins 3 semaines à l'avance selon les dispositions conventionnelles (article VI.5).

Le délai de prévenance sera exceptionnellement réduit quand l’association est confrontée à un changement imprévisible de programme, tel que prévu à l’article 19.

L’engagement ne deviendra définitif qu'après expiration de la période d'essai dont la durée est celle fixée par l'article XV.1.3 de la convention collective. Pendant cette période d’essai, chacune des parties pourra y mettre fin sans indemnités moyennant le respect du délai de prévenance fixé par la loi, ou la convention collective si elle est plus favorable.

Le volume d’emploi garanti par année aux musicien·ne·s permanent·e·s employés sous contrat à durée indéterminée intermittent est de 75 services d’orchestre; étant précisé qu’il passera à 90 services si l’Association obtient les financements le lui permettant.

Pourront être engagés, en conformité avec le titre XV de la convention collective, des musicien·ne·s non permanents sous contrat à durée déterminée d’usage par production de spectacle avec un numéro d’objet propre à chaque production.

ARTICLE 12 ‐ Reclassement volontaire

A sa demande et en accord avec la direction, un·e artiste musicien·ne peut être reclassé dans une catégorie d’emploi inférieure au sein du pupitre, avec maintien de sa rémunération et de ses conditions de travail.

ARTICLE 13 ‐ Rupture du contrat à durée indéterminée

Après la période d’essai et conformément à la convention collective (ART III.1.4), toute rupture de contrat à durée indéterminée par l’employeur fera l’objet d’une consultation préalable du CSE.

ARTICLE 14 – Départs volontaires à la retraite

Le départ volontaire à la retraite est régi par le code du travail, par le code de la sécurité sociale et par les accords professionnels, en ce qui concerne l’âge légal minimum de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite au taux plein, les modalités de comptabilisation des trimestres cotisés et des trimestres validés, ainsi que le calcul des pensions sous le régime général de sécurité sociale et sous le régime complémentaire (ARRCO ET AGIRC).

S’agissant de salarié·e·s travaillant sous contrat à durée indéterminée, le départ volontaire à la retraite implique une rupture de tout lien de travail avec l’employeur.

Le départ volontaire à la retraite doit donc résulter d’une volonté exprimée de manière claire et non équivoque par le salarié auprès de cet employeur, par une lettre recommandée (avec demande d’avis de réception) qui met fin au contrat de travail en respectant un préavis.

Ce préavis est de trois mois par application de l’article V.12 de la convention collective.

Le départ à la retraite ouvre droit pour le/la salarié·e à une indemnité de fin de carrière qui, s’agissant des salarié·e·s permanent·e·s de l’association, est fixée par l’article V.12 de la convention collective en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 15 – Indemnité complémentaire de départ à la retraite

  • Condition d'octroi de l'indemnité supplémentaire
Pour bénéficier de cette indemnité, le salarié doit effectuer sa demande de départ en retraite dans les deux ans suivants son éligibilité à l'obtention d’une pension retraite au régime général de la sécurité sociale au taux plein.



  • Montant de l'indemnité supplémentaire
Le montant de cette indemnité supplémentaire correspond à 20% supplémentaire de l'indemnité prévue conventionnellement.

Aux fins d’application du présent dispositif, le salarié voulant bénéficier d’une indemnité complémentaire, communique à titre confidentiel à la direction de l’association son relevé de carrière et toute information complémentaire en cas de bénéfice d’un régime spécial (carrière longue, handicap, etc.).


TITRE III – Organisation et durée du travail

ARTICLE 16 – Encadrement

Pour toutes les activités musicales au sein de lʹAssociation, les artistes musicien·e·s sont placés sous lʹautorité du chef principal ou de la cheffe principale. Il est rappelé que le chef ou la cheffe principal·e est garant·e de la qualité artistique de l’orchestre.

Pour lʹapplication des dispositions et règles administratives, les artistes musicien·ne·s de lʹOrchestre Dijon Bourgogne sont placés sous lʹautorité du directeur général ou de la directrice générale.

ARTICLE 17 – Comité artistique

Le comité artistique est une instance d’échange entre les musicien·e·s et la direction. Organe complémentaire au CSE, il a principalement une fonction de conseil et d’évaluation sur les sujets d’ordre artistique : artistes invités (chefs et solistes), programmes, effectifs, recrutements des musiciens. Il est également consulté sur le renouvellement du mandat et, le cas échéant du recrutement du chef principal ou de la cheffe principale. Chaque représentant·e de famille instrumentale (membres actifs) est référent sur les sujets mentionnés ci-dessus et se doit de faire remonter les difficultés spécifiques de sa famille instrumentale à la direction lors des comités.

Le comité artistique se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de la direction. Sur proposition de la direction ou de ses membres, les réunions peuvent être ouvertes aux salarié·e·s administratifs, membres du bureau ou personnalités qualifiées extérieures.

Il est composé de:  

3 membres de droit:
  • La direction générale
  • Chef·fe principal·e 
  • Les violons solos en alternance

3 membres actifs
  • 3 représentant·e·s, chefs de pupitre issus de chaque famille d’instruments ou son suppléant désigné

Tous les deux ans au mois de juin, chaque chef de pupitre (sauf violons 1) est proposé et désigne un·e suppléant·e pour siéger au comité selon le calendrier de répartition suivant par saison :


24/25 – 25/26

26/27 - 27/28

28/29 - 29/30

30/31- 31/32

Cordes

Violon 2
Alto
Vlc + cb
Vl 1 (tuttiste)

Bois

Hautbois
Basson
Clarinette
Flûte

Cuivres/perc/hp

Trompette/Trombone
Timbale/Perc
Tuba/Harpe
Cor

En cas d’impossibilité ou refus du chef de pupitre, il peut être remplacé par un.e chef de pupitre d’un autre instrument issu de la même famille instrumentale.
Dans le cas de pupitre regroupant deux instruments (trompette/trombone, tuba/harpe), la désignation du représentant se fait en concertation entre les deux chefs de pupitre, l’un étant titulaire, l’autre suppléant.
Pour les violons 1, les violons solos étant membres de droit, le pupitre peut désigner un tuttiste et son suppléant.

Un.e représentant·e du CSE assiste également aux réunions à titre informatif, sans voix délibérative, son rôle étant d’être à la fois informé des sujets abordés, mais également de faire remonter la position du CSE sur des problématiques communes.

Le comité artistique désigne un·e représentant·e en son sein pour siéger au conseil d’administration ainsi qu’un·e suppléant·e.

ARTICLE 18 – Définition et contenu du travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le/la salarié·e est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Tout artiste musicien·ne est tenu·e d'occuper le poste prévu pour lui/elle par la direction, dans le cadre de son contrat.

Sous réserve des dispositions dérogatoires expressément prévues par le présent accord, le travail effectif de l’artiste se décompose de la façon suivante :
  • Temps de travail au pupitre, notamment les concerts, spectacles lyriques et chorégraphiques, interventions de sensibilisation et médiation, répétitions
  • Temps en tournée
  • Temps de transport collectif
  • Toute autre activité conforme à l’objet social de l’Orchestre

ARTICLE 19 – Dispositif d’aménagement du temps de travail sur la saison


  • Principe

L’organisation du temps de travail sur une période correspondant à la saison de l’orchestre est mise en oeuvre suivant les conditions définies ci-après.

  • Conditions et modalités

  • Salarié·e·s concerné·e·s

Les dispositions du présent article s’appliquent aux artistes musicien·ne·s embauché·e·s sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

  • Période de référence et durée du travail effectif

Les périodes de travail se situeront entre le 15 août de l’année N et le 15 juillet de l’année N + 1.

La durée annuelle du travail sera fixée pour chaque artiste musicien·ne dans son contrat de travail. La durée du travail est fixée en l’état à 75 services minimum suivant les règles du temps de travail de 3 heures par service correspondant à l’article X.3.3 de la convention collective tant que n’est pas atteint l’objectif fixé par l’article 11 ci-avant.

Le temps de transport collectif n’est pas inclus dans le temps de travail au pupitre et est décompté selon les modalités de l’article 26.

Les activités non-dirigées (musique de chambre, actions d’éducation artistique et culturelle) sont communiquées sous la forme d’appel à projet précisant les effectifs, modalités d’emploi et la rémunération comme précisé dans l’article 27.



  • Programmation de l’activité

Les horaires et le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sont portés à la connaissance du salarié·e sous forme de planning : un planning annuel prévisionnel est remis au minimum quatre mois avant le début de la période de référence, à savoir celle de la saison musicale annuelle de l’orchestre, puis un planning détaillé est remis au salarié au minimum trois semaines à l’avance pour chaque production.

Les horaires de travail peuvent être modifiés comme suit : sauf circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation (notamment du fait d’un cocontractant), toute modification d’horaire est communiquée 72 heures à l’avance. Le temps de travail ainsi modifié est considéré comme du travail effectif.

ARTICLE 20 – Règle de repos

Les temps de repos entre deux services sont ceux prévus par la convention collective à l’exception du temps de repos entre le raccord et le concert qui sera plus court dans la mesure du possible. Pour l’interruption entre le service du matin et celui de l’après‐midi, un repos d’une heure trente sera privilégié. En cas de situation exceptionnelle, ce temps de repos fera l’objet d’une négociation avec le CSE. Toute représentation d’une durée de plus de deux heures fera l’objet d’un temps de pause.

ARTICLE 21 – Congés payés annuel

Les artistes musicien·ne·s auront droit aux congés payés prévus par les articles L 3141-1 et suivants du Code du travail et par la convention collective, en tenant compte de la programmation des activités de l’orchestre, et en faisant application du dispositif des « congés spectacle » propre aux emplois intermittents d’artistes du spectacle.

ARTICLE 22 – Congés sabbatiques

Tout artiste musicien·ne peut demander à bénéficier dʹun congé sabbatique, pour une saison musicale, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  Par saison, le nombre de congés sabbatiques accordés à lʹensemble des artistes musicien·ne·s ne pourra être supérieur à deux successivement. Il pourra exceptionnellement dépasser ce seuil de deux congés successifs qu’après accord entre les représentants du personnel et l’employeur.

ARTICLE 23 – Jours fériés

Conformément aux dispositions de l’article VI.5 de la convention collective, chaque salarié ne pourra travailler plus de 20 dimanches par saison.
Les jours fériés sont énumérés à l'article L. 3133-1 du code du travail. L’employeur s’efforcera, sauf circonstance exceptionnelle du fait d’un tiers lié à l’exploitation, de ne pas organiser de répétitions sur les jours fériés.

TITRE IV – Rémunération du travail, primes et indemnités diverses

ARTICLE 24 – Rémunération

L’artiste musicien·ne percevra une rémunération au cachet, par répétition et représentation. Conformément aux dispositions conventionnelles de l’article X.3.3, ce cachet de base indivisible correspond à 3 heures, quelle que soit la durée réelle du service.
Au-delà de cette durée, tout dépassement horaire est calculé par quart d’heure sur la base du tarif horaire du musicien concerné. Tout quart d’heure commencé est dû en entier, sous réserve d’une franchise de cinq minutes pour le premier.

La rémunération de l’artiste dépend de la catégorie dans laquelle il est classé, conformément aux accords conventionnels de branche. Le cachet de base évolue en fonction de l’évolution du barème conventionnel (NAO annuelle de branche).

ARTICLE 25 – Instruments additionnels

L’artiste musicien appelé à jouer dʹun instrument autre que celui pour lequel il ou elle est engagé·e ou amené à jouer plusieurs instruments sur une même œuvre perçoit une majoration du cachet, pour chaque concert et répétitions concernés, dans les conditions prévues en annexe I.

ARTICLE 26 – Indemnités de repas et de transport

La prise en charge des frais de repas est effectuée uniquement dans les situations de tournée (hors Dijon Métropole) et prend les formes suivantes :
  • Catering conséquent organisé par l’orchestre ou le lieu qui l’accueille
  • Ou montant forfaitaire versé sans justificatif correspondant à l’indemnité conventionnelle de repas principal telle que définie par l’URSSAF pour les salarié·e·s contraints de prendre leur repas au restaurant en cas de déplacement.
Ces montants évoluent en fonction des négociations annuelles obligatoires de branche et de la révision du barème de l’URSSAF.
Le temps de transport collectif est décompté au réel et rémunéré par une prime de transport dans les conditions prévues à l’annexe I, sauf circonstance exceptionnelle sous réserve de l’accord des représentants du CSE.
Le personnel non musicien de l’Orchestre Dijon Bourgogne qui se déplace pour l’organisation et le service des concerts bénéfice des indemnités et prises en charge des frais engagés dans les mêmes conditions que les artistes musicien·ne·s.

ARTICLE 27 – Activités complémentaires non-dirigées

  • Musique de chambre ou assimilé, éducation artistique et culturelle
Sur proposition de l’employeur, les artistes musicien·e·s peuvent être amenés à participer à titre volontaire à des activités complémentaires de leur emploi principal de musicien·ne d’orchestre, sans direction par un·e chef d’orchestre et hors nomenclature permanente. Ces activités font l’objet d’un complément de rémunération, forfaitaire, précisé et détaillé dans les conditions de l’appel à projet communiqué aux musiciens. Le répertoire est laissé au libre choix des musiciens et la somme forfaitaire proposée inclut le travail préparatoire. Dans le cas où l’employeur impose un répertoire, il ajustera le montant forfaitaire en fonction de la difficulté et du temps de travail exigé par les œuvres et précisera ces conditions dans l’appel à projet.

  • Orchestre des Quartiers
L’animation des ateliers de pratique collective de l’orchestre des quartiers est proposée en priorité aux musicien·ne·s permanent·e·s de l’Association et donne lieu à une rémunération à la demi-journée de travail correspondant à un service d’orchestre. Dans le cas où un poste serait non pourvu par un·e musicien·ne permanent·e, l’Association peut faire appel à des musicien·ne·s extérieur·e·s engagé·e·s en CDDU.

TITRE V – Retransmission et enregistrements

ARTICLE 28 – Enregistrement et retransmissions à titre gracieux

Les artistes-interprètes engagés par l’Association autorisent à titre gratuit, en application des articles L.212-3 et L.212-4 du code de la propriété intellectuelle, la fixation de leur prestation, sa reproduction et sa communication au public, pour les destinations non commerciales suivantes :
  • les extraits de 3 min maximum de diffusion effective, utilisés à titre de communication par l’orchestre ou ses partenaires ;
  • les enregistrements diffusés sur un média local ou régional ;
  • les enregistrements promotionnels (non destiné à la vente) ;
  • les enregistrements d’archives.
Cette autorisation est donnée pour la durée fixée par l’article L.211-4 du code de la propriété intellectuelle et pour le monde entier.

ARTICLE 29 ‐ Enregistrement et retransmissions donnant lieu à rémunération ou indemnité

Les enregistrements et retransmissions ou modes d’exploitation commerciale de phonogrammes, vidéogrammes et programmes de radio ou de télévision sont autorisés et donnent lieu à rémunération ou indemnité sur la base d’accords ponctuels négociés avec les représentants élus du personnel tant qu’un accord collectif n’a pas été conclu pour fixer les conditions et modalités de cessions des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes.

ARTICLE 30 – Images de l’orchestre

La promotion des activités de l’orchestre fait partie des missions de l’Association. À ce titre, l’Association peut être amenée à communiquer au public des images photographiques ou vidéographiques des musicien·ne·s ; ce que ces derniers·ères acceptent à titre gratuit dès lors que cela ne génère pas de recettes directes et se situe dans le cadre des illustrations et mentions utilisées dans les supports de communication et les reportages (site Internet, dépliants, affiches, brochures, cartes de vœux, invitations, kakémonos, livres, calendriers, télévision, publicité et presse).

De même, l’Association pourra utiliser des chartes graphiques, des visuels ou tout autre procédé ou dispositif qui lui semblent bons dans la relation de l’orchestre au grand public (costumes de scène, mise en scène des musiciens sur le plateau notamment pour les entrées et sorties, etc.).

Les musicien·ne·s devront respecter les consignes générales données par l’employeur au sujet de l’orchestre en situation de représentation. Dans certaines conditions précisées au cas par cas, certaines images pourront être mises à disposition des musicien·ne·s pour leur usage personnel.

TITRE VI – Instruments

ARTICLE 31 – Assurance des instruments

Les artistes musicien·ne·s recrutés doivent jouer dans toutes les activités de l’orchestre sur
l’instrument du concours ou sur un instrument de qualité au moins équivalente. Tous les instruments de musique appartenant aux musicien·ne·s et utilisés par ceux‐ci dans le cadre des activités de lʹAssociation sont garantis par leur assurance personnelle. L’Orchestre Dijon Bourgogne se chargera d’assurer tous les instruments qu’il transporte et loue.



Fait à Dijon, le 29 avril 2024



Le PrésidentLes représentants du CSE :









ANNEXE I



TABLEAU DES PRIMES ET INDEMNITES

Prime de 1er violon 
10% du cachet brut
Prime de 2nd instrument
10% du cachet brut
Prime 5 cordes - contrebasse
10% du cachet brut
Prime de feu habillé 
13,30€ brut (revalorisé NAO)
Prime de déplacement (contrebasse et tuba)
6,86€ brut par service
Prime de participation au jeu
17,51 € brut (revalorisé NAO)
Prime transport collectif (tournée)
10,03€ brut / heure de trajet
Indemnité de repas principal
20,20€ (revalorisé NAO)


Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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