TITRE III – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ARTISTIQUE PAGEREF _Toc137578830 \h 19
Article 15 – Plannings de travail du personnel artistique PAGEREF _Toc137578831 \h 19 Article 16 – Organisation du travail artistique en Île-de-France PAGEREF _Toc137578832 \h 19 Année PAGEREF _Toc137578833 \h 19 Trimestres PAGEREF _Toc137578834 \h 19 Mois PAGEREF _Toc137578835 \h 19 Semaine et repos hebdomadaire PAGEREF _Toc137578836 \h 19 Journée PAGEREF _Toc137578837 \h 19 Répétitions PAGEREF _Toc137578838 \h 20 Nombre de répétitions maximums par programme PAGEREF _Toc137578839 \h 20 Œuvres de plus de 2h30 : PAGEREF _Toc137578840 \h 20 Répétitions en dehors de la Maison de l’Orchestre PAGEREF _Toc137578841 \h 20 Horaires des répétitions PAGEREF _Toc137578842 \h 20 Mercredis : PAGEREF _Toc137578843 \h 20 « Séries parallèles » PAGEREF _Toc137578844 \h 20 Jours fériés PAGEREF _Toc137578845 \h 20 Dimanches PAGEREF _Toc137578846 \h 21 Samedis - services en journée : PAGEREF _Toc137578847 \h 21 Concerts : PAGEREF _Toc137578848 \h 21 Quart d’heure supplémentaire PAGEREF _Toc137578849 \h 21 Équilibre de la programmation artistique et qualité des concerts au cours de la saison PAGEREF _Toc137578850 \h 22 Article 17 – Décompte du travail artistique et du transport en Île-de-France PAGEREF _Toc137578851 \h 22 Article 17-1 – Décompte de services de répétition et concerts au pupitre. PAGEREF _Toc137578852 \h 22 Article 17-2 – Décompte des séances d’enregistrement en studio PAGEREF _Toc137578853 \h 23 Article 17-3 – Décomptes des déplacements individuels en Île-de-France à partir de la Maison de l’Orchestre : PAGEREF _Toc137578854 \h 23 Article 18 – Travail hors Ile-de-France (en déplacement national ou international) PAGEREF _Toc137578855 \h 23 Article 18-1 – Décompte du temps de travail en déplacement PAGEREF _Toc137578856 \h 23 Article 18- 2 – Aménagement des temps de pause en déplacement PAGEREF _Toc137578857 \h 24 Article 18-3 – Repos hebdomadaire en déplacement PAGEREF _Toc137578858 \h 24 Article 18-4 – Transport collectif en déplacement PAGEREF _Toc137578859 \h 24 Article 18-5 – Hébergement et indemnités de déplacement hors Île-de-France PAGEREF _Toc137578860 \h 24 Article 18-6 – Liens de subordination entre le personnel et l’employeur PAGEREF _Toc137578861 \h 24 Article 19 – Rotation au sein des pupitres de cordes pour les concertos, œuvres et concerts à effectifs réduits PAGEREF _Toc137578862 \h 25 Article 19-1 – Définition du système de rotation PAGEREF _Toc137578863 \h 25 Article 19-2 – Délais de prévenance PAGEREF _Toc137578864 \h 25 Article 19-3 – Décompte du travail en rotation PAGEREF _Toc137578865 \h 25 Article 20 – Personnel artistique disponible du fait de la nomenclature du programme musical PAGEREF _Toc137578866 \h 25 Article 21– Programmation des solistes de cordes et changements de catégories d’emploi PAGEREF _Toc137578867 \h 26 Article 21-1 – Présence des solistes des pupitres de cordes PAGEREF _Toc137578868 \h 26 Article 21-2 – Remplacement d’un salarié absent après la constitution des effectifs dans les pupitres de cordes PAGEREF _Toc137578869 \h 26 Article 22 – Alternance des instruments à cordes PAGEREF _Toc137578870 \h 27 Article 23 – Températures PAGEREF _Toc137578871 \h 28
TITRE IV – RÉMUNÉRATIONS PAGEREF _Toc137578872 \h 29
Article 24 – Salaire de base du personnel artistique PAGEREF _Toc137578873 \h 29 Article 25 – Salaire de base du personnel administratif et technique PAGEREF _Toc137578874 \h 29 Article 26 – Prime d’ancienneté du personnel artistique, administratif et technique PAGEREF _Toc137578875 \h 29 Article 27 – Indemnité de logement PAGEREF _Toc137578876 \h 30 Article 28 – Supplément familial PAGEREF _Toc137578877 \h 30 Article 29 – Indemnité d’entretien des instruments PAGEREF _Toc137578878 \h 30 Article 30 – Indemnité vestimentaire du personnel artistique PAGEREF _Toc137578879 \h 31 Article 31 – Indemnité vestimentaire du personnel administratif et technique PAGEREF _Toc137578880 \h 31 Article 32 – Indemnité forfaitaire mensuelle de transport du personnel artistique PAGEREF _Toc137578881 \h 31 Article 32-1 – Assiette de calcul de l’indemnité PAGEREF _Toc137578882 \h 31 Article 32-2 – Retenue en cas d’absence d’un salarié PAGEREF _Toc137578883 \h 32 Article 33 – Indemnité d’installation PAGEREF _Toc137578884 \h 32 Article 34 – Indemnité de déménagement PAGEREF _Toc137578885 \h 32 Article 35 – Déduction Forfaitaire Spécifique PAGEREF _Toc137578886 \h 32 Article 36 – Rémunération des suppléments d’emploi du personnel artistique PAGEREF _Toc137578887 \h 33 Article 36-1 – Feu de participation au jeu scénique (CCNEAC) PAGEREF _Toc137578888 \h 33 Article 36-2 – Jeu en coulisse et sur scène PAGEREF _Toc137578889 \h 33 Article 36-3 – Suppléments d’emploi usuels PAGEREF _Toc137578890 \h 33 Feux d’instruments usuels hors contrat de travail du musicien – supplément de 10 % : PAGEREF _Toc137578891 \h 33 Feux d’instruments usuels hors contrat de travail du musicien – supplément de 25 % : PAGEREF _Toc137578892 \h 33 Feux d’instruments usuels hors contrat de travail du musicien – supplément de 30 % : PAGEREF _Toc137578893 \h 33 Article 36-4 – Suppléments d’emploi sur instruments rares – supplément de 50 % : PAGEREF _Toc137578894 \h 34 Supplément de solo exceptionnel PAGEREF _Toc137578895 \h 34 Supplément concerto PAGEREF _Toc137578896 \h 34 Suppléments petites formations PAGEREF _Toc137578897 \h 34 Article 37 – Frais de repas du personnel en Île-de-France PAGEREF _Toc137578898 \h 35 Article 37-1 – Titres restaurant PAGEREF _Toc137578899 \h 35 Article 37-2 – Indemnités repas PAGEREF _Toc137578900 \h 35 Article 37-3 – Cas spécifique de l’indemnité repas pour le personnel artistique PAGEREF _Toc137578901 \h 35
TITRE V – CONGÉS PAGEREF _Toc137578902 \h 36
Article 38 – Congés et repos du personnel artistique PAGEREF _Toc137578903 \h 36 Congés payés : PAGEREF _Toc137578904 \h 36 Jours de repos compensateur : PAGEREF _Toc137578905 \h 36 Article 39 – Congés annuels du personnel administratif et technique PAGEREF _Toc137578906 \h 36 Article 40 – Congés exceptionnels de courte durée PAGEREF _Toc137578907 \h 37 Article 41 – Congé de solidarité familiale PAGEREF _Toc137578908 \h 38 Article 42 – Congé de maternité du personnel artistique PAGEREF _Toc137578909 \h 38 Article 43 – Congé de maternité du personnel administratif et technique PAGEREF _Toc137578910 \h 39 Article 44 – Congé de paternité et d’accueil d’un enfant PAGEREF _Toc137578911 \h 39 Article 44-1 – Congé de naissance PAGEREF _Toc137578912 \h 39 Article 44-2 – Congé paternité et accueil d’un enfant PAGEREF _Toc137578913 \h 40 Article 45 – Maintien du salaire PAGEREF _Toc137578914 \h 40 Article 46 – Congé sans solde du personnel artistique PAGEREF _Toc137578915 \h 40
TITRE VI – MESURES SOCIALES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc137578916 \h 41
Article 47 – Indemnité de licenciement PAGEREF _Toc137578917 \h 41 Article 48 – Retraite du personnel PAGEREF _Toc137578918 \h 41 Article 49 – Contrat de prévoyance du personnel artistique, administratif et technique PAGEREF _Toc137578919 \h 41 Article 49-1 – Objet PAGEREF _Toc137578920 \h 41 Article 49-2 – Caractère obligatoire du régime PAGEREF _Toc137578921 \h 42 Article 49-3 – Cotisations PAGEREF _Toc137578922 \h 42 Article 49-3-1 – Les cotisations afférentes aux garanties décès et incapacité-invalidité PAGEREF _Toc137578923 \h 42 49-3-2 – Précompte salarial PAGEREF _Toc137578924 \h 42 49-3-3 – Évolution des cotisations PAGEREF _Toc137578925 \h 43 49-4 – Information des salariés PAGEREF _Toc137578926 \h 43 49-4-1 – Information individuelle PAGEREF _Toc137578927 \h 43 49-4-2 – Information collective PAGEREF _Toc137578928 \h 43 49-4-3 – Maintien des revalorisations en cas de changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc137578929 \h 43 Article 50 – Contrat « Mutuelle santé » du personnel sous contrat à durée indéterminée PAGEREF _Toc137578930 \h 43 Article 50-1 – Objet PAGEREF _Toc137578931 \h 43 Article 50-2 – Adhésion des salariés PAGEREF _Toc137578932 \h 44 Article 50-3 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc137578933 \h 44 Article 50-4 – Portabilité des garanties PAGEREF _Toc137578934 \h 44 Article 50-5 – Garanties PAGEREF _Toc137578935 \h 45 Article 50-6 – Cotisations PAGEREF _Toc137578936 \h 46 Article 50-7 – Information PAGEREF _Toc137578937 \h 46 Article 51 – Assurances des instruments du personnel artistique PAGEREF _Toc137578938 \h 46
ANNEXES PAGEREF _Toc137578939 \h 47
Annexe I – Tableau garanties complémentaire santé obligatoire PAGEREF _Toc137578940 \h 47 Annexe 2 – Tableau de garanties du contrat de prévoyance PAGEREF _Toc137578941 \h 49
PRÉAMBULE
Depuis 2004, l’accord d’entreprise de l’Orchestre national d’Île-de-France a vocation à réglementer les relations de travail avec le personnel administratif, technique et artistique.
Les dernières évolutions législatives et réglementaires, les orientations du conseil d’administration, l’évolution des pratiques de l’Orchestre et l’intégration du Parc Instrumental avec deux salariés du personnel administratif et technique à la structure ont rendu nécessaire la révision de l’accord.
Outre une mise en conformité des dispositions devenues obsolètes et la mise à jour de références textuelles disparues, le présent accord vise à donner un cadre précis plus équilibré et plus adapté à l’ensemble du parcours des personnels au sein de l’association.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES A – Objet et champ d’application
L’objet du présent accord règle les rapports de l’association "Orchestre national d’Île-de-France” représentée par la Présidente du Conseil d’Administration de l’association et les personnels artistiques, administratifs et techniques employés sous contrat à durée indéterminée par cette association régie par la loi de 1901, en conformité avec la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 étendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
B – Durée – Suivi – Dénonciation – Révision
Le présent accord est négocié pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du 1er juin 2023, à l’exception des dispositions de l’article 15 “trimestres” et de l’article 16 qui s’appliquent à partir du 1er septembre 2023.
Les signataires se réuniront au plus tard le 31 décembre de l’année suivant la signature pour faire le point sur la mise en œuvre de cet accord, notamment concernant les questions d’actions éducatives et culturelles.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de dénonciation devra faire l’objet d’une proposition écrite selon les conditions prévues aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.
C – Notification, dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr.
À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
D – Droit syndical et liberté d’opinion
Toutes dispositions légales en vigueur relatives au droit syndical, aux libertés d’opinion, aux institutions représentatives du personnel et au droit d’expression des salariés s’exercent dans le cadre de cet accord.
Les délégués syndicaux désignés conformément au Code du Travail peuvent intervenir à tous moments et en tous lieux pour obtenir le respect des clauses du présent accord et de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles.
La direction générale met en œuvre les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis au II de l’article L. 6315-1 du Code du travail. La direction générale s’engage à respecter un processus de recrutement, interne ou externe, qui se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l’emploi proposé.
TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI DU PERSONNEL ARTISTIQUE PERMANENT
Article 1 – Composition de l’Orchestre
Catégories d’emploi
Les emplois sont classés en trois catégories :
les premiers solistes : 1ère catégorie ;
les seconds solistes : 2ème catégorie ;
les musiciens du rang ou tuttistes : 3ème catégorie.
Seuls les deux premiers violons solos super solistes sont classés hors-catégorie.
La nomenclature théorique de l’Orchestre national d’Île-de-France est la suivante :
Cordes (effectif total : 60)
6 premiers violons pour les postes solistes :
1 violon solo super-solisteHors catégorie 1 violon solo super-soliste co-solisteHors catégorie 2 premiers violons premiers solistes1ère catégorie 2 premiers violons seconds solistes2ème catégorie
4 seconds violons pour les postes solistes :
1 chef d’attaque des seconds violons 1ère catégorie 1 chef d’attaque des seconds violons, co-soliste1ère catégorie 2 seconds violons seconds solistes2ème catégorie
20 violons du rang 3ème catégorie
12 altos :
1 alto solo1ère catégorie 1 alto solo co-soliste1ère catégorie 2 altos seconds solistes2ème catégorie 8 altos du rang3ème catégorie
10 violoncelles :
1 violoncelle solo1ère catégorie 1 violoncelle solo co-soliste1ère catégorie 2 violoncelles seconds solistes2ème catégorie 6 violoncelles du rang3ème catégorie
8 contrebasses :
1 contrebasse solo1ère catégorie 1 contrebasse solo co-soliste1ère catégorie 2 contrebasses seconds solistes2ème catégorie 4 contrebasses du rang3ème catégorie
Harmonie (effectif total : 35)
4 flûtes :
1ère flûte solo1ère catégorie
1ère flûte solo co-soliste, jouant la 2ème flûte et la flûte en sol 1ère catégorie
2ème flûte jouant la 3ème, la 4ème flûte et le piccolo 2ème catégorie
piccolo solo jouant la 2ème et la 3ème flûte1ère catégorie
4 hautbois :
1er hautbois solo1ère catégorie
1er hautbois solo co-soliste jouant le 2ème hautbois1ère catégorie
1er cor anglais solo jouant le 2ème et le 3ème hautbois1ère catégorie
2ème hautbois jouant le cor anglais, le 3ème et le 4ème hautbois2ème catégorie
4 clarinettes :
1ère clarinette solo1ère catégorie 1ère clarinette solo co-soliste, jouant la 2ème clarinette1ère catégorie clarinette basse solo jouant la 2ème, 3ème et 4ème clarinette1ère catégorie petite clarinette solo jouant la 2ème, 3ème et 4ème clarinette1ère catégorie
4 bassons :
1er basson solo1ère catégorie
1er basson solo co-soliste jouant le 2ème basson1ère catégorie
2ème basson jouant le contrebasson, le 3ème et le 4ème basson2ème catégorie
contrebasson solo jouant le 2ème, le 3ème et le 4ème basson1ère catégorie
5 cors :
1er cor solo1ère catégorie
3ème cor jouant le 1er cor1ère catégorie
5ème cor jouant le 3ème et le 2ème cor1ère catégorie
2ème cor jouant le 4ème cor2ème catégorie
4ème cor jouant le 2ème cor2ème catégorie
4 trompettes :
1ère trompette solo1ère catégorie
1ère trompette solo co-soliste, 1er cornet solo jouant la 3ème trompette 1ère catégorie 2ème trompette jouant la 3ème, la 4ème trompette et le cornet 2ème catégorie 2ème trompette jouant la 3ème, la 4ème trompette et le cornet 2ème catégorie
4 trombones :
1er trombone solo 1ère catégorie 1er trombone solo co-soliste jouant le 2ème trombone1ère catégorie 2ème trombone jouant le 3ème trombone 2ème catégorie 1 trombone basse jouant le 3ème et le 4ème trombone 1ère catégorie
1 tuba :
1er tuba jouant tuba contrebasse 1ère catégorie
1 timbale :
1er timbalier solo1ère catégorie
3 percussions :
1er percussionniste solo1ère catégorie
1 percussionniste1ère catégorie
1 percussionniste jouant les timbales 1ère catégorie
1 harpe :
1 harpe solo1ère catégorie
Article 2 – Dispositions sur le recrutement du personnel artistique permanent
Les recrutements sont effectués pour les artistes musiciens permanents exclusivement sur la base de concours.
Les concours sont ouverts, après une large publicité, sur le plan national et international à tous les candidats ayant déposé une demande d’inscription.
Article 2.1 – Concours de recrutement du personnel artistique permanent
Les concours destinés à pourvoir les postes d’artistes musiciens permanents, à l’exclusion des concours pour le recrutement du ou des violons solo super solistes, sont organisés de la manière suivante :
Le programme du concours et les morceaux des différentes épreuves sont arrêtés par le chef du pupitre concerné. Le concours peut comprendre une épreuve de musique de chambre et/ou une épreuve avec orchestre soumise à la validation de la direction générale et de la direction musicale, ou du chef principal.
Article 2.1.1. – Jury des concours de recrutement
Le concours est présidé par un jury composé de :
pour le premier tour :
huit musiciens de l’Orchestre, en priorité du pupitre concerné par le concours, dont le chef de pupitre, président du jury ;
pour les deuxième et troisième tours :
la direction musicale (ou chef principal ou cheffe principale), président du jury ;
la direction générale ;
six musiciens de l’Orchestre dont un représentant la voix des musiciens présents en auditeurs du concours pour au moins la totalité d’une épreuve ;
un soliste extérieur choisi par la direction générale après échange avec le chef de pupitre concerné, à défaut le soliste en poste, pour les concours des postes de solistes.
En cas d’absence de la direction musicale (ou chef principal), la direction générale préside le jury et désigne pour la remplacer un membre du personnel artistique ou à défaut un artiste extérieur.
En cas d’absence de la direction musicale pour un concours de 3e catégorie, elle est remplacée par un membre du personnel artistique et la direction générale préside le jury.
En cas d’absence de la direction générale, celle-ci désigne une personnalité extérieure à la formation ou un membre du personnel artistique ou administratif pour la remplacer.
Article 2.1.2 – Administration des concours
Le CSE désigne, après consultation et au minimum deux mois avant la date du concours, les musiciens de l’Orchestre appelés à siéger au jury qui ne peuvent se récuser. Les heures qu’ils auront effectuées en tant que membre du jury seront payées selon leur taux horaire, en sus de la rémunération qui leur est garantie contractuellement. Les délégués syndicaux ou leurs représentants dûment mandatés assistent aux épreuves des concours et aux délibérations des jurys.
Le secrétariat des concours ainsi que l’élaboration du procès-verbal sont assurés par le responsable du personnel artistique, sous la responsabilité de la direction générale.
La direction est responsable sur le plan juridique du bon déroulement des épreuves et de l’application du règlement des concours.
Les procès-verbaux de chaque vote sont établis sur le champ et signés par chacun des membres du jury.
Article 2.1.3 – Vote
Pour l’ensemble des recrutements, en cas d’égalité de voix, le président du jury a voix prépondérante. À l’issue de la première épreuve, les décisions du jury sont prises au vote secret avant toute délibération orale. Les candidats admis à passer la deuxième épreuve doivent avoir recueilli au moins quatre voix. Pour les épreuves suivantes, le vote à bulletin secret pourra être précédé d’une délibération orale. Pour être admis à passer la troisième épreuve, les candidats doivent avoir recueilli cinq voix. Si un ou plusieurs candidats obtiennent quatre voix, le président du jury a la faculté de donner sa voix prépondérante à l’un des candidats afin de parvenir à un total de cinq voix.
À l’issue de la troisième épreuve, chaque membre du jury ne peut exprimer qu’un seul vote par poste ouvert au concours. Le poste est déclaré pourvu lorsque l’un des candidats recueille cinq voix ou quatre voix auxquelles s’ajoute la voix prépondérante du président du jury.
Article 2.1.4 – Liste d’aptitude
Le jury se réserve le droit d’inscrire un ou plusieurs candidats sur une liste d’aptitude. Les candidats ainsi retenus pourront se voir offrir un
poste de même catégorie ou de catégorie inférieure dans le pupitre au cas où une vacance se déclarerait dans un délai de neuf mois après le jour du concours.
Deux votes sont nécessaires pour placer un ou plusieurs finalistes sur liste d’aptitude :
un
premier vote à la majorité permet d’ouvrir la liste d’aptitude.
lors d’un
second vote, un candidat doit recueillir au minimum 7 voix sur 9 pour être placé sur liste d’aptitude.
Article 2.1.5 – Période d’essai
À l’issue du concours, l’artiste musicien est engagé sous contrat à durée indéterminée assorti d’une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois.
Durant cette période, la direction générale peut, sur notification écrite, signifier à l’artiste musicien la rupture de son contrat de travail, sans indemnité et moyennant le respect d'un préavis d’un mois.
Quand un artiste musicien réussit le concours de recrutement de l’Orchestre alors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) au sein d’un autre orchestre national permanent en région parmi la liste fournie par le ministère de la Culture, il est intégré au sein de l’Orchestre en conservant les années d’ancienneté acquises dans son ancien emploi. Dans ce cadre, la direction étudiera également les dossiers des artistes musiciens titulaires d’un contrat à durée indéterminée dans un orchestre permanent parisien – qui ne soit pas labellisé « orchestre national en région » – figurant sur la liste des orchestres permanents du ministère de la Culture.
Article 2.2 – Processus de confirmation à l’issue de la période d’essai
Avant la fin de la période d’essai, sont consultés le chef de pupitre et les artistes musiciens permanents ayant travaillés aux côtés de l’artiste musicien recruté. Le candidat est reçu en entretien par la direction générale et le chef de pupitre, au cours duquel lui sont présentées les éventuelles observations recueillies sur son travail.
Au moins deux réunions seront organisées au cours de la période d’essai, une première avant la fin de la période d’essai initiale (les 3 premiers mois) ouvertes aux musiciens souhaitant transmettre leurs observations artistiques, et avec la présence obligatoire des membres du pupitre, et une seconde avant la tenue du vote.
Les observations artistiques pourront également être recueillies par un tiers extérieur au pupitre, désigné comme référent et formé à cet effet, ou un délégué syndical, afin de garantir le respect de la liberté de parole.
Article 2.2.1 – Vote pour les tuttistes
À la fin de la période d’essai, seuls les artistes permanents ayant travaillé à côté, devant ou derrière le nouveau musicien recruté auront droit de vote. La liste de ces musiciens est établie par le responsable du personnel artistique.
Le chef de pupitre doit s’assurer d’une bonne alternance des artistes permanents du pupitre aux côtés de l’artiste musicien nouvellement recruté, lequel idéalement doit faire une série derrière le ou la soliste de son pupitre.
Le pupitre vote et le nouvel entrant est confirmé avec 70 % de votes positifs sur les votes exprimés. Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.
Article 2.2.2 – Vote pour un soliste des cordes
Premier soliste des cordes
Le pupitre vote d’abord, le candidat doit obtenir 70 % de votes positifs sur les votes exprimés.
Puis, si le candidat atteint 70 % de votes positifs sur les votes exprimés, les chefs de tous les pupitres et le directeur musical votent ; le candidat doit de nouveau obtenir 70 % des votes positifs sur le nombre de votes exprimés.
Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.
Cas particulier des solistes dans les pupitres de violons : les instrumentistes des deux pupitres de violons 1 et 2 sont consultés dans le cadre du vote du pupitre.
Second soliste des cordes
Le pupitre vote, y compris les solistes ; le candidat doit obtenir 70 % de votes positifs sur les votes exprimés.
Puis l’ensemble des solistes des autres pupitres de cordes ainsi que les solistes du pupitre concerné votent (par solistes, on entend : les hors catégories, les premières catégories et secondes catégories) ; le candidat doit de nouveau obtenir 70 % des votes positifs sur le nombre de votes exprimés.
Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.
Cas particulier des seconds solistes dans les pupitres de violons : les instrumentistes des deux pupitres de violons 1 et 2 sont consultés dans le cadre du vote du pupitre.
Article 2.2.3 – Vote pour les instruments de l’harmonie
Le pupitre vote d’abord ; le candidat doit obtenir
66 % de votes positifs sur les votes exprimés.
Puis les musiciens de la famille de l’instrument concerné (bois ou cuivres) votent ; le candidat doit obtenir 70 % de votes positifs sur les votes exprimés.
Enfin, les chefs de tous les pupitres, y compris le directeur musical, votent ; le candidat doit de nouveau obtenir 70 % des votes positifs sur le nombre de votes exprimés.
Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.
Article 2.2.4 – Cas particuliers des votes du pupitre de percussions, timbales, tuba et harpe
Poste de 1er tuba jouant tuba contrebasse : le vote du pupitre est réalisé par les membres du pupitre de trombones.
Poste de timbales : le vote du pupitre est réalisé par les membres du pupitre de percussions.
Pour les postes de percussions : le vote du pupitre est celui des percussions et timbales.
Poste de harpe : le pupitre ne vote pas et l’ensemble des premiers solistes (les super solistes pour les violons 1) de l’Orchestre est consulté.
Article 2.2.5 – Étapes de votes
L’obtention du pourcentage requis de votes positifs au sein des votes exprimés – en fonction de son poste et de sa famille d’instrument – est une condition nécessaire pour passer à l’étape de vote suivante.
La régie du personnel artistique précisera pour chaque candidat les consignes de vote, ainsi que le nombre de voix nécessaire pour atteindre le pourcentage requis de votes positifs sur le nombre de votes exprimés.
Le nouvel entrant est confirmé à l’issue de ces étapes successives de votes. Seuls les votes exprimés sont pris en compte, les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.
Les délégués syndicaux ou le référent – s’il a été nommé et formé à cet effet – pourront solliciter la direction générale si le résultat du vote se trouvait contraire aux observations artistiques exprimées pendant la réunion où les membres du pupitre sont présents.
La décision finale appartient à la direction musicale uniquement dans le cas où elle ne serait pas favorable à une titularisation au sein d’un pupitre, et ce après échange avec l’ensemble des chefs de pupitre.
Article 2.3 – Concours de recrutement pour les postes de violons solo super solistes
Les concours destinés à pourvoir les deux postes de violon super soliste et violon super soliste co-soliste sont organisés de la manière suivante : les épreuves, le programme et la composition du jury sont proposés par les solistes des autres pupitres de cordes, dont le pupitre de violons 1, puis validés par un vote du Comité Social et Économique (CSE).
En cas de vacance simultanée des deux postes de violons super soliste et super soliste co-soliste, un premier soliste du pupitre de violons 1 sera consulté, au même titre que les solistes des autres pupitres de cordes.
Article 2-4 – Poste vacant
Tout poste reconnu définitivement vacant devra être ouvert à un concours dans un délai maximum de six mois, sauf impossibilité technique dûment notifiée par la présidence de l’association au Comité Sociale et Économique (CSE). La durée de vacance pour impossibilité technique ne pourra excéder un an.
Article 3 – Promotion professionnelle
L’accès aux postes ouverts à candidature se fera par concours accessible tant aux candidats extérieurs qu’aux artistes permanents de l’Orchestre.
Article 3-1 – Promotion interne à un poste de catégorie supérieure
Tout membre du personnel artistique de l’Orchestre qui postule à un emploi vacant d’une catégorie supérieure est exempté du premier tour, le deuxième tour se tenant toujours derrière paravent.
Tout membre du personnel artistique désirant passer un concours interne en vue de sa promotion professionnelle sera tenu d’en informer à titre confidentiel l’employeur au moins deux mois à l’avance.
Pour permettre aux musiciens de l’Orchestre de se préparer valablement à un concours de catégorie supérieure ouvert en interne, un congé rémunéré sur une période de huit jours ouvrables pourra être accordé. Les artistes musiciens permanents intéressés s’engagent à se présenter aux épreuves à moins d’un empêchement médical dûment constaté et justifié.
Conformément à l’article XV.I de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, et afin de préserver le bon fonctionnement de l'activité de la formation, le nombre d'artistes pouvant bénéficier de ce congé sera défini par la direction générale et les demandes seront étudiées par ordre d’arrivée.
En cas d’absence injustifiée au concours, la période de congés initialement accordée fera l’objet d’une retenue sur salaire.
À égalité de voix lors de la délibération du jury, un nouveau vote est proposé au jury.
Les artistes musiciens permanents ayant réussi un concours d’une catégorie supérieure se voient proposer un avenant à leur contrat de travail. Ils seront soumis à une période probatoire de trois mois renouvelable une fois.
À l’issue de celle-ci, la direction générale confirme l’artiste musicien permanent dans ses nouvelles fonctions selon la procédure définie à l’article 2-2, ou lui signifie sa réintégration dans sa fonction initiale.
Article 3-2 – Concours externe
Tout artiste permanent, désirant passer un concours extérieur, en vue de sa promotion professionnelle et engageant son absence à l’Orchestre, sera tenu d’en informer à titre confidentiel l’employeur au moins un mois à l’avance.
Pour permettre aux musiciens de l’Orchestre intéressés d’y participer, il sera accordé un congé sans solde égal à la durée des épreuves du concours extérieur, dans la limite de deux congés sans solde accordés par pupitre sur le même programme. Dans le cas où le nombre de demandes serait supérieur à deux congés sans solde dans un même pupitre, la direction générale étudiera les demandes qui lui seront soumises.
Les artistes musiciens permanents intéressés s'engagent à se présenter aux épreuves à moins d’un empêchement médical dûment constaté et justifié.
Article 4 – Mobilité entre les pupitres de violons I et II pour les violons du rang
Les concours de violons du rang sont ouverts sans que soit précisé l’appartenance au pupitre de violon 1 ou de violon 2.
Le personnel artistique de ces deux pupitres peut jouer au sein des pupitres de violon 1 ou de violon 2, à partir du moment où son contrat de travail précise que le poste est un poste de violon du rang.
Pour le personnel artistique dont la date de début de contrat de travail est antérieure au 1er janvier 2020, ces dispositions sont basées sur le volontariat.
Article 5 – Reclassement
Après cinq ans de présence dans son poste, tout artiste musicien permanent appartenant à l’une ou l’autre des catégories de solistes peut, sur demande personnelle et motivée, être admis à occuper un poste d’une catégorie inférieure, sous réserve d’une vacance d’emploi.
Il conserve la rémunération de la catégorie dans laquelle il était classé.
Article 6 – Réintégration de membres du personnel artistique permanent
Un artiste musicien permanent, qui a quitté l’Orchestre à la suite de la réussite d’un concours de recrutement au sein d’un autre orchestre permanent parisien ou national en région à nomenclature équivalente, et qui souhaiterait réintégrer l’Orchestre, dans un délai de trois ans maximum après son départ, pourra dans le cas où un poste est vacant être auditionné par une commission musicale spécifique composée principalement des membres de son pupitre et de la direction générale ou musicale. La décision d’auditionner l’artiste sera validée par le CSE.
Au-delà de trois ans d'absence, la demande de l’artiste musicien sera étudiée par les membres du CSE qui statueront sur l’opportunité d’auditionner cet artiste ou de le dispenser du premier tour d’un futur concours de recrutement.
Si le membre du personnel artistique est réintégré au sein de l’Orchestre, un nouveau contrat de travail sera établi mentionnant une période d’essai de trois mois renouvelable une fois.
Les années d’ancienneté acquises par le membre du personnel artistique lors de son ancien contrat de travail au sein d’un autre orchestre permanent parisien ou national en région à nomenclature équivalente ou au sein de l’Orchestre, s’il n’était pas titulaire d’un CDI pendant ces années d’absence, seront conservées.
Article 7 – Mesures d’accompagnement du personnel artistique permanent
Si la direction générale estime que l’artiste musicien ne satisfait plus aux exigences artistiques de ses fonctions, il peut le convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un premier entretien au cours duquel il informe l’intéressé des manques artistiques constatés et évoque avec lui les moyens nécessaires à son amélioration.
Six mois après ce premier entretien, si la direction générale estime qu’il n’y a pas d’amélioration notable de la situation artistique du salarié concerné, l’artiste musicien est convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un second entretien pour définir des actions de formation professionnelle ou des mesures d’accompagnement médical, de nature à permettre à celui-ci de recouvrer la plénitude de ses compétences professionnelles.
À l’issue de cette formation et après communication du rapport de cette formation, ou une fois les mesures convenues intervenues, passé un délai de trois mois de reprise du travail effectif, si la direction générale estime qu’il n’y a toujours pas d’amélioration de la situation du salarié concerné, celui-ci est convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un troisième entretien à l’issue duquel, si la direction générale estime qu’il y a insuffisance persistante, l’artiste musicien est convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour présenter un travail artistique imposé, en relation directe avec son poste et sa catégorie d’emploi, à une commission de contrôle.
Cette dernière est réunie dans les deux mois suivant réception de la convocation. Le programme imposé est proposé par la direction générale au Comité Social et Économique qui précède l’audition du salarié. La convocation fixe, notamment, la date et le programme imposé.
Pour chaque entretien, l'artiste musicien peut se faire assister d’un membre du personnel de son choix. L’artiste musicien bénéficie d’un mois de congé rémunéré, de date à date, pour la préparation de son travail artistique présenté devant la commission de contrôle. Si la commission de contrôle n’est pas réunie dans un délai de deux mois à compter de la date de convocation, la procédure de contrôle de compétence est annulée et les lettres sont retirées du dossier de l’artiste musicien concerné.
Après la présentation du travail artistique de l'artiste musicien devant les membres de la commission, ceux-ci délibèrent et dressent procès-verbal de leur décision, qui est communiquée au Président de l’association.
Article 8 – Composition de la commission d’audition relative à l’article 7
Elle est composée de la manière suivante : la direction générale et/ou la direction musicale ou le chef principal, l’un des premiers violons super solistes, deux solistes et deux tuttistes de l’Orchestre, désignés par le CSE.
La commission délibère sous l’autorité du représentant de la direction générale. Le procès-verbal de la délibération est signé par chacun des membres à l’issue des débats. Ce procès-verbal est transmis, pour information, au Président de l’association. Article 9 – Chefs de pupitre
Chaque chef de pupitre a la responsabilité de son pupitre.
Il lui appartient en particulier :
de mettre en œuvre les répétitions de détail qui seraient demandées par la direction générale,
de veiller au bon fonctionnement de son pupitre.
Les chefs de pupitre sont tenus d’établir la composition nominative de leur pupitre
Les chefs de pupitre, ou un musicien du pupitre à qui ce rôle est délégué, sont tenus d’établir la composition nominative de leur pupitre pour chaque programme musical programmé dans le mois, après consultation des membres du pupitre, et de la communiquer au responsable du personnel artistique afin que celle-ci soit rendue définitive à l’issue du Comité Social et Économique (CSE) consulté sur le plan d’activité du mois. Le CSE est consulté lors de la réunion du mois N sur le plan d’activité définitif du mois N+1 et informé du planning prévisionnel des mois N+2 et N+3.
Les responsabilités des chefs de pupitre lors des concours organisés dans leur pupitre
Les chefs de pupitre ont la responsabilité de soumettre des programmes aux concours organisés dans leur pupitre pour validation à la direction générale.
Article 9-1 – Gestion du pupitre
En lien avec le ou la responsable du personnel artistique, le chef de pupitre est chargé d’établir une liste de musiciens non permanents, afin de pourvoir le pupitre en cas de suspension du contrat de travail d’un musicien permanent ou de la programmation d’une œuvre dont la nomenclature nécessite le recours à des musiciens supplémentaires.
Les chefs de pupitre veillent à la bonne intégration des personnels artistiques en période d’essai au sein de leur pupitre.
Les chefs de pupitre des cordes ont la responsabilité du placement au sein de leur pupitre.
Article 10 – Commission artistique
Article 10-1 – Composition de la commission artistique
La commission artistique est composée de 13 membres, dont 7 membres de droit et 6 membres élus.
Les membres siégeant dans cette commission sont les suivants :
1 des 2 super-solistes (membre de droit)
la direction générale (membre de droit)
le responsable de la bibliothèque (membre de droit)
le conseiller artistique (membre de droit)
la direction musicale (membre de droit)
2 membres du CSE (membres de droit)
3 représentants des cordes (membres élus)
3 représentants de l’harmonie, dont la harpe et les percussions (membres élus)
Article 10-2 – Compétences de la commission artistique
La commission artistique a compétence pour formuler des avis et des propositions sur des sujets exclusivement d’ordre artistique. En fonction de l’ordre du jour, et sur validation de la direction générale, la commission peut inviter à ses réunions d’autres salariés compétents sur les sujets inscrits à l’ordre du jour.
La commission artistique pourra être consultée par le CSE pour émettre un avis sur la validation d’un projet artistique (enregistrement ou répétition) qui interviendrait un jour où un concert est déjà programmé.
Avant l’organisation d’un concours d’orchestre, la commission artistique sera saisie pour émettre un avis sur le programme du concours, avant la validation du CSE.
La commission artistique pourra être consultée par la direction générale, à travers le ou la responsable du personnel artistique, sur la constitution de la liste d’artistes musiciens non permanents. Une séance spécifique pourra être convoquée pour traiter ce sujet, à laquelle les chefs de pupitre concernés seront conviés.
Par défaut, les artistes musiciens non permanents sont choisis parmi les artistes classés au 2e tour ou en finale du dernier concours de l’instrument concerné ou parmi des artistes musiciens connus pour leur métier et leur sérieux. Cette liste devra être établie à chaque début de saison.
Article 10-3 – Vote
L’ensemble des membres de la commission artistique a voix délibérative à l’exception du responsable du personnel artistique ou du responsable de la production qui assiste aux séances pour en assurer le secrétariat.
Si la direction musicale est absente à l’une des réunions de la commission, elle donne pouvoir au conseiller artistique.
Article 10-4 – Quorum
La commission artistique ne délibère valablement que lorsqu'au moins 7 de ses membres sont présents.
Article 10-5 – Élection des membres
Les membres de la commission artistique sont élus par bulletin secret par les musiciens permanents de l’orchestre. Chaque musicien permanent vote pour trois représentants des pupitres des cordes et trois représentants des pupitres d’harmonie.
Les élections sont organisées par la direction générale tous les quatre ans en application d’un protocole électoral élaboré en accord avec les représentants syndicaux.
Article 10-6 – Durée du mandat des membres élus
Les membres sont élus à la majorité simple pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Lorsqu’un musicien aura accompli deux mandats, il devra observer un délai de carence de quatre ans avant de pouvoir se représenter.
Article 10-7 – Organisation des réunions
La commission artistique se réunit au moins quatre fois par an, soit à l’initiative de la direction générale de l’Orchestre, soit sur demande des membres de la commission. La maîtrise de l’ordre du jour est partagée entre l’ensemble des membres de la commission.
L’ordre du jour est adressé aux membres 15 jours avant la réunion de la commission.
Un procès-verbal des séances est effectué à l’issue des réunions, dressant un relevé des décisions et des votes exprimés, qui est adressé à l’ensemble des membres de la commission.
Chaque procès-verbal de séance est adopté à la séance suivante.
Deux des réunions annuelles sont prévues pour traiter des points suivants :
en début de saison, la commission se réunit pour formuler des propositions sur les chefs et les solistes, la programmation pour la saison francilienne, les projets hors saisons et les grands projets d’éducation artistique et culturelle ;
au mois de décembre ou janvier, la commission se réunit pour examiner un premier planning de la saison en cours de construction.
Article 11 – Recrutement de la direction musicale
Conformément à l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Orchestre national en région », les musiciens permanents de l’Orchestre sont consultés pour le recrutement du directeur musical ou de la directrice musicale.
TITRE II – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’EMPLOI DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE PERMANENT
Article 12 – Recrutement
Article 12-1 – Modalités du recrutement
Les modalités de recrutement, d’organisation du travail et de gestion de carrière du personnel administratif et technique sont définies dans les dispositions générales titres V – VI – VII – VIII – IX – X XI et XII de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC).
La direction générale s’engage à respecter un processus de recrutement, interne ou externe, qui se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l’emploi proposé.
Pour ce faire, la direction générale s’engage à tester l’anonymisation des CV pour le recrutement des personnels administratifs et techniques puis à envisager, si l’expérience est concluante, une possible généralisation.
Article 12-2 – Candidatures internes
La direction s’engage à étudier toutes les candidatures internes à des postes ouverts et recevoir en entretien les candidats.
Article 13 – Organisation interne
Article 13-1 – Réunions
Les réunions du personnel administratif et technique seront organisées de préférence entre 9h30 et 18h. Si une réunion est organisée en dehors de ces horaires, elle nécessitera l'accord de l’ensemble des participants. Article 13-2 – Transports
Les salariés de l’équipe administrative et technique ne pouvant rejoindre leur domicile à des horaires où il est possible d’emprunter les transports en commun ont la possibilité d’utiliser un véhicule de service. Si aucun véhicule de service n’est disponible et après accord du responsable de service, un remboursement sur la base des kilomètres effectués et des chevaux fiscaux sera effectué pour les salariés utilisant leur véhicule personnel. À défaut, et après accord du responsable de service, un remboursement des frais de taxi pourra être effectué.
Article 14 – Encadrement des activités musicales
Pour toutes les activités musicales au sein de l’Orchestre, le personnel artistique est placé sous l’autorité de la direction générale.
Le ou la responsable du personnel artistique ou toute autre salarié du personnel administratif ou technique peut être amené à agir sur délégation de la direction générale et assurer la coordination entre la direction générale et les membres du personnel artistique permanent et non permanent pour toutes les questions relatives au fonctionnement de l’Orchestre.
TITRE III – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ARTISTIQUE
Article 15 – Plannings de travail du personnel artistique
Les plannings de travail sont étudiés en réunion du CSE. Le plan d’activité du mois N+1, objet de la consultation, devient définitif à l’issue de la réunion.
En conséquence, des modifications ne peuvent intervenir que de façon exceptionnelle après accord majoritaire des membres titulaires du CSE. Tout service, même optionnel, annulé après la réunion du CSE, est décompté.
À l’issue de la réunion du CSE, le plan définitif des mois N+1 et prévisionnel des mois N+2 et N+3 est communiqué à l’ensemble du personnel permanent, mention faite des nomenclatures des œuvres inscrites.
La direction générale
peut modifier les compositions des pupitres qui lui sont soumises.
Article 16 – Organisation du travail artistique en Île-de-France Le travail collectif s’effectue à raison d’un ou deux services par jour pouvant avoir lieu entre 10h et minuit.
Année Le temps de travail effectif de chaque artiste musicien permanent par an est fixé à 1 076 heures conformément à la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles.
Trimestres Le temps de travail est fixé à 306 heures de travail maximum par trimestre non glissant, selon les trimestres suivants :
trimestre 1 : septembre – octobre – novembre
trimestre 2 : décembre – janvier – février
trimestre 3 : mars – avril – mai
trimestre 4 : juin – juillet – août
Mois L’horaire de référence par mois est fixé à 102 heures.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est fixé à 110 heures par mois. À partir de la 111ème heure, les heures sont rémunérées sans majoration.
Semaine et repos hebdomadaire La semaine de travail s’entend du lundi 10h au dimanche minuit.
Le nombre maximum de services hebdomadaires, en répétitions, raccords ou concerts, est fixé à 9 (neuf).
Le jour de repos hebdomadaire est fixé au lundi. La direction générale se réserve le droit de déplacer ce jour de repos habituel à l’intérieur d’une même semaine, quatre fois par année civile.
Journée Le temps de travail journalier maximum est fixé à 12 heures de temps de travail effectif.
On entend ici par temps de travail effectif : le temps de travail au pupitre, le temps de trajet en Île-de-France et le temps de préparation. Répétitions Les répétitions sont décomptées au temps réel, indiqué au plan de travail.
Une journée de répétition contient deux services : un service de 2 heures et demie et un autre de 2 heures.
Les services de répétition et d’enregistrement ont lieu, dans la mesure du possible, du lundi au vendredi. Nombre de répétitions maximums par programme Le nombre de services de répétition est plafonné à 7 services pour un même programme, hors œuvres lyriques. Ce plafond peut être dépassé après accord préalable des délégués syndicaux.
Œuvres de plus de 2h30 : Les pré-générales et les générales des œuvres d’une durée supérieure à 2h30 sont étendues à la durée de la représentation incluant la durée des entractes et sont décomptées au temps réel, toute demi-heure entamée étant due.
Répétitions en dehors de la Maison de l’Orchestre Chaque service planifié en dehors de la Maison de l’Orchestre comprend :
le temps de préparation (préparation, habillement et chauffe) décompté 1 heure ;
le temps de déplacement suivant les décomptes prévus à l’article 17-3.
Événements spécifiques : après information des délégués syndicaux, des générales peuvent être organisées à l’extérieur de la Maison de l’Orchestre.
Horaires des répétitions Les services de répétition sont planifiés aux horaires suivants sauf le mercredi : 10h à 12h30 et 13h45 à 15h45, 10h à 12h et 13h15 à 15h45, 13h15 à 15h45 et 20h à 22h, 10h à 12h30 et 20h à 22h, Mercredis : Le mercredi un service unique de répétition peut être planifié en soirée : 20h à 22h
Uniquement en période de vacances scolaires de la zone C : les services planifiés le mercredi suivent les mêmes règles que les services planifiés les autres jours de la semaine, après information du CSE.
À l’occasion de
services de répétition « partielles », les solistes peuvent être chargés de faire répéter leurs groupes instrumentaux respectifs. Ces répétitions sont comprises dans le temps de travail mensuel et portées au plan de travail.
Les services de répétition « partielles » peuvent être programmés si le travail artistique le nécessite. Ils sont d’une durée de 2 heures, décomptées 2.
« Séries parallèles » Dans le cas où deux séries sont répétées parallèlement, avec l’Orchestre partagé en deux formations à géométrie variable, les services de répétition peuvent être programmés aux horaires suivants :
16h30 à 19h et 20h à 22h 13h15 à 15h45 et 17h à 19h 13h45 à 15h45 et 17h à 19h30
Jours fériés Un seul service peut être planifié les jours fériés, qui sera compensé par un jour de repos à prendre en période de vacances scolaires de la zone C. Aucun service ne peut être en revanche planifié le 1er mai conformément à l’article L3133-4 du Code du travail.
Dimanches
Le dimanche, un seul service peut être planifié, dans la limite de 20 dimanches par année civile.
Au-delà de 20 dimanches travaillés par an, les dimanches travaillés sont compensés de la manière suivante :
les 5 premiers dimanches sont compensés en prenant 1 jour de repos complet (1 jour de repos par dimanche) en période de vacances scolaires de la zone C,
les récupérations des dimanches suivants, au-delà de 25 dimanches, sont placés en fonction des possibilités du planning et par groupe de deux jours consécutifs.
Samedis - services en journée :
des services de répétition ou d'enregistrement peuvent être programmés le samedi dans la limite de 20 samedis par année civile ;
ce décompte ne s'applique pas aux services de concert.
Au-delà de 20 samedis annuels sur lesquels des services sont programmés en journée, des jours de repos sont prévus en compensation et sont placés en fonction des possibilités du planning de la manière suivante :
en priorité sur des jours de vacances scolaires de la zone C.
Raccords
Les concerts prévus à la Philharmonie de Paris sont précédés d’un raccord. En dehors de ces concerts, un nombre de 6 raccords par an peut être inscrit au planning. Le raccord est considéré comme un service, mais il peut être demandé aux artistes musiciens d’assurer exceptionnellement le même jour deux services et un raccord. Le repos entre un raccord et un service doit être au minimum d’une heure. Concerts : Les horaires des concerts sont fixés entre 10h et minuit.
Les concerts sont programmables tous les jours de la semaine, à l’exception du lundi qui n’est « travaillable » que 4 fois par année civile.
Le mercredi, les concerts ne peuvent avoir lieu avant 20h en soirée, dans la limite de 50 km de la Maison de l’Orchestre et avant 20h30 pour les concerts au-delà de cette limite de 50 km. Quart d’heure supplémentaire Le chef d’orchestre peut exceptionnellement décider de prolonger un service de répétition d’un ou deux quarts d’heure supplémentaires, sans que la pause s’en trouve affectée ; cette décision, prise en accord avec la direction générale (ou son représentant), vaut engagement de cette dernière pour rémunérer ce temps de travail. La confirmation de cet engagement sera notifiée sur le champ par tout moyen écrit aux délégués syndicaux.
Les quarts d’heure supplémentaires au-delà de la durée normale d’un service sont rémunérés de la manière suivante :
- le 1er quart d’heure équivaut à 20 minutes de temps de travail ; - les quarts d’heure suivants sont décomptés 30 minutes de temps de travail.
Tout quart d’heure supplémentaire entamé est décompté en entier, sous réserve d’une franchise de 3 minutes pour le premier, à l’exception du cas prévu à l’article 17-2 pour les enregistrements.
Tout quart d’heure supplémentaire après minuit est majoré de 100 %.
Ces rémunérations supplémentaires sont calculées sur les salaires de base mensuels incluant l’ancienneté. Équilibre de la programmation artistique et qualité des concerts au cours de la saison
Pour privilégier la qualité des concerts du programme musical en cours, un jour de repos sera prévu entre chaque programme musical programmé. Quatre exceptions annuelles peuvent être faites à cette disposition.
Au-delà de 4 jours de repos non pris entre deux programmes, les exceptions à cette règle feront l’objet d’un jour de repos compensateur pris dans la période de congés scolaires de la zone C la plus proche, après accord des délégués syndicaux.
La direction générale s’engage à ne pas faire se chevaucher des séries de concerts dès lors que cette organisation n’entrave pas la tenue d’un concert.
Article 17 – Décompte du travail artistique et du transport en Île-de-France
Article 17-1 – Décompte de services de répétition et concerts au pupitre.
Les services de répétition sont décomptés au temps réel passé au pupitre et indiqué au plan de travail :
-un service de raccord est décompté : 1 heure
-un service de 2 heures est décompté : 2 heures -un service de 2 heures et 30 minutes est décompté : 2,5 heures -un service de 3 heures est décompté : 3 heures
Les services de 2 heures et demie comprennent 15 minutes de pause. Les services de 3 heures comprennent 20 minutes de pause.
Les services de concert sont décomptés de la manière suivante :
-un concert est décompté : 2,5 heures -au-delà de 2,5 heures de programme musical, le décompte est fait au temps réel par tranche de 30 minutes entamée.
Les services de séances scolaires sont décomptés :
-une séance scolaire : 1,5 heures -au-delà de 1,5 heures de programme musical, le décompte est fait au temps réel par tranche de 30 minutes entamée.
Les journées composées de 2 séances scolaires ou 1 séance scolaire suivie d’un concert sont décomptées forfaitairement de la manière suivante :
un service le matin et un service le soir : 11 heures décomptées dans la journée,
un service l’après-midi et un service le soir : 10 heures décomptées dans la journée,
un service le matin et un service l’après-midi : 10h décomptées dans la journée.
Le temps de préparation, l’habillement et la chauffe de l’instrument de chaque artiste musicien est décompté : 1 heure.
À noter : chaque artiste musicien doit se signaler sur le lieu du concert au responsable du personnel artistique au plus tard 15 minutes avant l’heure de début du concert.
Le temps de préparation, d’habillement et de chauffe de l’instrument est décompté pour tout service organisé en dehors de la Maison de l’Orchestre (concert ou répétition).
Article 17-2 – Décompte des séances d’enregistrement en studio
Les services d’enregistrement sont forfaitisés pour tenir compte de la spécificité de concentration que ce travail nécessite :
-un service de 2 heures est décompté : 2,5 heures, -un service de 2 heures et 30 minutes est décompté : 3 heures.
Un temps complémentaire de 5 minutes par jour d’enregistrement cumulé peut être utilisé le dernier jour d’enregistrement à la pause méridienne en cas de besoin (problèmes techniques divers).
Ce temps complémentaire est plafonné à 15 minutes maximum par projet d’enregistrement et utilisable à la discrétion de la direction.
Ce temps complémentaire est indiqué dans les plannings du personnel artistique qui sera informé de son utilisation le matin du jour concerné.
Article 17-3 – Décomptes des déplacements individuels en Île-de-France à partir de la Maison de l’Orchestre :
Au départ d’Alfortville, le temps de transport pour se rendre et revenir des lieux de concerts sur le territoire francilien est décompté comme suit :
de 0 à 20 km : 2 heures,
de 20 à 50 km : 3 heures,
au-delà de 50 km : 4 heures.
Les kilomètres sont calculés en tenant compte du trajet le plus direct de l’adresse de la Maison de l’Orchestre à l’adresse de la salle des concerts.
Ces décomptes de temps de transport s’appliquent à tout service organisé en dehors de la Maison de l’Orchestre.
Ces temps de transport sont indiqués sur le planning mensuel et décomptés dans le temps de travail du trimestre. Ils ouvrent droit à rémunération en heures complémentaires sur le mois concerné par le déplacement. Lorsque les artistes musiciens permanents ont effectué un service le soir au-delà de 50 kilomètres d’Alfortville, aucun service ne peut être planifié le lendemain avant 13h15.
Article 18 – Travail hors Ile-de-France (en déplacement national ou international)
Article 18-1 – Décompte du temps de travail en déplacement
Le nombre de services par jour est de deux, comme en Île-de-France.
Le temps de travail effectif par jour est décompté forfaitairement à 8 heures, indépendamment du nombre et de la durée des services prévus dans la journée.
Le temps de travail pour des journées uniquement de déplacement est décompté 4 heures, quelle que soit la durée et la nature du temps de transport effectif.
Ce temps de travail est décompté de manière mensuelle.
Le déplacement débute à l’heure de la convocation à la Maison de l’Orchestre à Alfortville, ou à la gare ou à l’aéroport et prend fin au retour sur le lieu de départ.
Chaque déplacement d’une durée supérieure à trois nuits découchées est négocié avec les délégués syndicaux de l’Orchestre.
Il est attribué une demi-journée de récupération à chaque membre du personnel permanent présent lors du déplacement, pour chaque nuit passée à l’extérieur de son domicile lors du déplacement. Article 18- 2 – Aménagement des temps de pause en déplacement
La pause entre 2 services de répétition dans un même lieu est de 1 heure au minimum.
Quand un déplacement excède 3 heures de voyage à l’aller, les artistes musiciens permanents bénéficient d’un repos d’une heure minimum entre l’arrivée sur les lieux et le début d’un service.
Article 18-3 – Repos hebdomadaire en déplacement
Lors des tournées et festivals, le jour de repos hebdomadaire est fixé suivant les nécessités du travail, dans le respect des dispositions légales et indépendamment du jour de repos habituel.
En cas de déplacement avec un ou plusieurs découchés, les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures. Ce repos peut être ramené à 9 heures, après accord des délégués syndicaux. Article 18-4 – Transport collectif en déplacement
Le transport collectif est organisé par l’employeur pour chaque déplacement hors Île-de-France.
Les voyages s’effectuent collectivement, selon les circonstances :
en seconde classe en train jusqu’à 2 heures de durée effective du trajet ;
en 1ère classe en train (couchette en cas de déplacement de nuit) au-delà de 2 heures effectives de trajet,
en avion en classe touriste ou économique,
en car grand tourisme.
Par exception, les salariés peuvent utiliser leur véhicule personnel pour effectuer un déplacement, sous leur propre responsabilité, celle de l’employeur étant alors dégagée.
Article 18-5 – Hébergement et indemnités de déplacement hors Île-de-France
Dans le cas de déplacements effectués en dehors de la région Île-de-France, le logement est pris en charge par l’employeur dans des hôtels deux étoiles minimum.
Les repas laissés à la charge des différents personnels sont indemnisés selon le montant de l’indemnité minimale de « repas principal » prévue par la convention collective à laquelle peut s’ajouter un défraiement supplémentaire négocié avec les délégués syndicaux lorsque la région et/ou la saison du déplacement sont particulièrement touristiques.
Pour chaque déplacement hors Île-de-France, et pour chaque nuit passée à l’extérieur, chaque membre du personnel permanent ou non participant au déplacement percevra une indemnité de petits frais de 20 € (vingt euros).
Article 18-6 – Liens de subordination entre le personnel et l’employeur
Les liens de subordination entre le personnel et l’employeur cessent lorsque les pauses repas ne sont pas organisées par l’employeur, durant les temps libres entre les répétitions, les raccords et les concerts, et dès le retour à l’hôtel. Ils reprennent dès l’heure de convocation du lendemain matin.
Article 19 – Rotation au sein des pupitres de cordes pour les concertos, œuvres et concerts à effectifs réduits
Article 19-1 – Définition du système de rotation
Ce système est prévu pour remplacer les absences de dernière minute du personnel artistique permanent. Les musiciens de toutes les catégories de cordes (1ère, 2ème ou 3ème) programmés au sein d’une série peuvent être inscrits sur les effectifs mensuels (fiches nominatives) comme musicien “en rotation”. Ils pourront alors être appelés à venir jouer un concerto – ou une œuvre à effectif réduit apparentée à un concerto - ou un concert à effectif réduit sur la série concernée, alors qu’ils n’y étaient pas programmés initialement, dans la limite d’une rotation par an et par musicien.
Pour mettre en œuvre ce système de rotation, les musiciens “en rotation” (1 musicien par pupitre) seront convoqués à la répétition générale
(convocation de manière surnuméraire).
Pour les concerts dont l’effectif est réduit par rapport au reste de la série l’organisation des répétitions est inchangée.
Article 19-2 – Délais de prévenance
Le musicien placé “en rotation” peut être appelé par le ou la responsable du personnel artistique jusqu’à midi le jour du concert. Si l’absence est connue après l’heure de midi, le musicien placé “en rotation” ne sera pas tenu de jouer le concert du soir et sera mobilisé à partir des services de travail du lendemain.
Article 19-3 – Décompte du travail en rotation
Le musicien placé “en rotation”, s’il est appelé à venir jouer par le ou la responsable du personnel artistique, verra son temps de travail prévu au plan d’activité mensuel décompté (temps de trajet, temps de préparation, temps de service).
Article 20 – Personnel artistique disponible du fait de la nomenclature du programme musical
Un membre du personnel artistique permanent disponible du fait de la nomenclature du programme musical d’une série peut, sur demande du ou de la responsable du personnel artistique, et avec son accord, être amené à mettre fin à cette disponibilité et à travailler pour les services programmés pendant sa période initiale de disponibilité, après la constitution des effectifs nominatifs. Le travail nouvellement prévu pour le membre du personnel artistique qui met fin à cette période de disponibilité fait l’objet d’une rémunération supplémentaire de 50 % calculée sur le montant du service de base, à laquelle s’ajoute l’ancienneté.
Article 21– Programmation des solistes de cordes et changements de catégories d’emploi
Article 21-1 – Présence des solistes des pupitres de cordes
Lorsque des effectifs musicaux sont programmés en-dessous de la nomenclature complète de l’Orchestre, soit en-dessous de 16.14.12.10.8 (ou de 15.13.11.9.7 en cas d’effectifs impairs) :
2 solistes par pupitre sont requis pour la programmation de chaque effectif ;
3 solistes y compris hors catégorie sont requis pour le pupitre de violons 1.
Conséquemment, lorsque l’Orchestre n’est pas convoqué à effectif complet, le premier pupitre doit être composé de solistes pour tous les pupitres de cordes, à l’exception du pupitre de violons 1 qui observe les dispositions exposées ci-après.
Pour le pupitre de violons 1, les 3 premières chaises doivent être composées – ou occupées – par des solistes, y compris les solistes hors catégorie.
Seule la première chaise génère une rémunération en première catégorie (ou une rémunération hors catégorie pour les pupitres de violons 1). En contrepartie de cette nouvelle organisation, une “prime de mobilité interne au pupitre” de 400 € (quatre cents euros) bruts sera versée annuellement à tout le personnel artistique des pupitres de cordes occupant un emploi en 2ème ou 3ème catégorie et pour le personnel artistique occupant un emploi en 1ère catégorie dans le pupitre de violons 1 uniquement (soit 50 musiciens).
Les chaises sont alors réparties dans les catégories suivantes pour les pupitres de cordes hors violons 1 :
1ère chaise : 1ère catégorie (indépendamment de la catégorie du musicien occupant la chaise)
2ème chaise : 2ème catégorie (indépendamment de la catégorie du musicien occupant la chaise)
Les chaises sont alors réparties dans les catégories suivantes pour le pupitre de violons 1 :
1ère chaise : hors catégorie (indépendamment de la catégorie du musicien occupant la chaise)
2ème chaise : 1ère catégorie (indépendamment de la catégorie du musicien occupant la chaise)
3ème chaise : 2ème catégorie (indépendamment de la catégorie du musicien occupant la chaise)
Article 21-2 – Remplacement d’un salarié absent après la constitution des effectifs dans les pupitres de cordes
Le remplacement d’un salarié permanent absent après la constitution des effectifs approuvés en Comité Social et Économique ne modifie pas la répartition des chaises décrite ci-dessus. Il est ainsi rappelé ici que les missions couvertes par chaque catégorie d’emploi du personnel artistique ne se limitent pas au travail au pupitre.
Article 21-3 – Cas particulier de la programmation d’un seul soliste dans un pupitre de cordes :
Pour les pupitres de violons 2, altos, violoncelles et contrebasses :
Pour certains programmes musicaux, en accord avec son pupitre, un chef de pupitre peut faire la demande de programmer un seul soliste dans son pupitre, sous réserve de l’approbation de la commission artistique. Conséquemment, un musicien de troisième catégorie doit donner son accord à son chef de pupitre pour occuper la 2ème chaise.
Cette demande du chef de pupitre doit être formulée dès l’étude du premier plan d’activité mensuel prévisionnel en Comité Social et Économique. L’avis de la commission artistique doit être favorable pour qu’un seul soliste soit programmé dans le pupitre concerné.
Dans cette situation, seule la première chaise sera une chaise soliste en 1ère catégorie pour le ou les pupitre(s) concerné(s) et générera le paiement d’une rémunération en 1ère catégorie.
Pour le pupitre de violons 1 :
En accord avec son pupitre, et sous réserve de l’approbation de la commission artistique, le chef de pupitre peut faire la demande de programmer deux solistes dans son pupitre pour certains programmes musicaux. Conséquemment, un musicien de troisième catégorie doit donner son accord à son chef de pupitre pour occuper la 3ème chaise.
Cette demande du chef de pupitre doit être formulée dès l’étude du premier plan d’activité prévisionnel en Comité Social et Économique. L’avis de la commission artistique doit être favorable pour que seuls deux solistes soient programmés dans le pupitre de violons 1.
Dans cette situation, la première chaise sera une chaise hors catégorie et la deuxième chaise une chaise de première catégorie (indépendamment de la catégorie du musicien qui l’occupe). Aucun supplément de rémunération n’est prévu dès la 3ème chaise.
Article 22 – Alternance des instruments à cordes
Lorsque le contrat de travail d’un membre du personnel artistique permanent est suspendu pour un motif connu au moment de la constitution des effectifs (fiches nominatives) par les chefs de pupitre, il sera procédé à son remplacement dès que la nomenclature des œuvres l’impose. Dans les cas où la nomenclature des œuvres n’impose pas le remplacement du salarié du personnel artistique, l'organisation suivante est prévue pour les pupitres de cordes :
Pour un programme musical dont l’effectif cordes est le suivant 14.12.10.8.6 : tous les artistes musiciens des cordes absents, à l’exception des postes vacants, sont remplacés.
Pour un programme musical dont l’effectif cordes est le suivant 12.10.8.6.4 : un artiste musicien absent sur deux est remplacé dès lors qu’il y a un motif de remplacement (les motifs de remplacement peuvent être, sans que la liste soit exhaustive, un arrêt maladie, un congé pour évènement familial, un congé sans solde, une formation obligatoire sur le temps de travail…) à l’exception des postes vacants. Si le nombre de musiciens absents est impair, le nombre de remplacements est arrondi au chiffre supérieur à partir de 3 musiciens absents.
Pour un programme musical dont l’effectif cordes est le suivant 10.8.6.4.2 ou 10.8.6.5.3 :Les absences ne sont pas remplacées.
Conformément à l'article L1242-2-e du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un concours fructueux le nouveau salarié du personnel artistique doit différer son arrivée, le poste non encore occupé est considéré comme pouvant valablement être remplacé.
Pour les projets pédagogiques et autres projets spécifiques :
Les projets pédagogiques occupant une place importante dans les missions de l’Orchestre national d’Île-de-France, les remplacements ne seront effectués que lorsque l’effectif permanent ne permet pas d’atteindre l’effectif requis.
Sont considérés comme projets pédagogiques les projets tels que les académies d’orchestre qui intègrent des étudiants ou des amateurs au sein de la nomenclature.
Pour certains projets spécifiques - notamment les tournées à l’étranger et les enregistrements avec le directeur musical ou chef principal - la direction générale se réserve le droit de préciser dès le premier planning prévisionnel les artistes musiciens requis.
Article 23 – Températures
Les services doivent être organisés dans des conditions de température comprise entre 17 et 28 degrés Celsius.
Les services en plein air prévoient que les instruments ne sont pas exposés à un ensoleillement direct ou à la pluie.
Dans un contexte de réchauffement climatique, la direction générale s’engage à contacter l’assureur des instruments pour demander une couverture des services en plein air.
TITRE IV – RÉMUNÉRATIONS
La revalorisation des salaires de base de l’ensemble des personnels est fixée annuellement au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire mise en place au sein de l’association.
Les salaires de base de l’ensemble du personnel seront augmentés par la revalorisation des salaires telle que prévue par la Négociation Annuelle de Branche (Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles), y compris de manière rétroactive.
Article 24 – Salaire de base du personnel artistique
Les membres du personnel artistique permanents perçoivent une rémunération mensuelle qui est constituée par le salaire de base de la catégorie dans laquelle ils sont classés :
Hors catégorie5 159,16 € pour 650 heures annuelles 1ère catégorie3 623,04 € pour 102 heures mensuelles 2ème catégorie3 381, 30 € pour 102 heures mensuelles 3ème catégorie3 208,92 € pour 102 heures mensuelles
Article 25 – Salaire de base du personnel administratif et technique
Les salaires du personnel administratif et technique sont fixés pour un horaire moyen de modulation du temps de travail de 35 heures. Ce temps de travail est annualisé à 1540 heures annuelles et le personnel administratif et technique doit organiser, sous la responsabilité de sa hiérarchie, son temps de travail sur cette base annuelle.
Conformément aux articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine et ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 26 – Prime d’ancienneté du personnel artistique, administratif et technique
La prime d’ancienneté représente 4 % du traitement de base, puis 1 % supplémentaire par an. Elle évolue à chaque date anniversaire d’entrée en fonction des salariés après 3 ans révolus passés au sein de l’association.
Après 19 ans révolus, l’ancienneté progresse de 0,5 % par an, depuis le 1er janvier 2018.
Le point de départ de l’ancienneté correspond à la date de prise de fonction en qualité de salarié permanent de l’Orchestre national d’Île-de-France, période d’essai comprise.
AnciennetéPourcentage appliqué
Après 1 an de présence0 % Après 2 ans de présence0 % Après 3 ans de présence4 % Après 4 ans de présence5 % Après 5 ans de présence6 % Après 6 ans de présence7 % Après 7 ans de présence8 % Après 8 ans de présence9 % Après 9 ans de présence10 % Après 10 ans de présence11 % Après 11 ans de présence12 % Après 12 ans de présence13 % Après 13 ans de présence14 % Après 14 ans de présence15 % Après 15 ans de présence16 % Après 16 ans de présence17 % Après 17 ans de présence18 % Après 18 ans de présence19 % Après 19 ans de présence20 %
Puis 0,5 % par an depuis le 1er janvier 2018.
Article 27 – Indemnité de logement
Une indemnité de logement est versée à chaque membre du personnel permanent. Elle constitue un élément du salaire dont le taux est de 3 % du salaire de base majoré de l’ancienneté de chaque salarié.
Article 28 – Supplément familial
Chaque membre du personnel permanent, sous réserve de présenter les certificats justifiant l’attribution du supplément, bénéficie d’un supplément de salaire pour l’éducation de son ou ses enfants.
Il est calculé selon le barème suivant :
0,5 % du salaire de base majoré de l’ancienneté pour 1 enfant,
3,5 % du salaire de base majoré de l’ancienneté pour 2 enfants,
8,5 % du salaire de base majoré de l’ancienneté pour 3 enfants,
14,5 % du salaire de base majoré de l’ancienneté pour 4 enfants,
0,5 % du salaire de base majoré de l’ancienneté par enfant supplémentaire au-delà de 4 enfants.
Ce supplément n’est pas ou plus attribué dans chacune des circonstances suivantes :
par défaut de présentation de l’acte de naissance,
ou par défaut de présentation des certificats de scolarité,
ou à la fin des études,
au plus tard lorsque l’enfant atteint l’âge de 25 ans.
Article 29 – Indemnité d’entretien des instruments
Afin de permettre au personnel artistique permanent d’entretenir l’instrument dont ils sont propriétaires et dont ils usent lors des répétitions et concerts effectués à la demande de l’employeur, une indemnité annuelle d’entretien est versée avec le salaire du mois de juin de chaque année à tout musicien permanent ou en période d’essai, présent dans l’entreprise à cette date.
Pour les musiciens qui utilisent des instruments propriétés de l’employeur, une indemnité identique est versée pour l’entretien de leurs instruments personnels dont ils usent à leurs domiciles.
Ce montant sera fixé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 30 – Indemnité vestimentaire du personnel artistique
Afin de permettre au personnel artistique permanent de renouveler et d’entretenir les tenues vestimentaires exigées pour l’exercice de ses fonctions, il est attribué une indemnité vestimentaire annuelle forfaitaire, versée avec le salaire du mois de janvier de chaque année.
Chaque artiste musicien permanent recruté en cours d’année sous contrat à durée indéterminée a droit au versement de cette prime lorsque sa prise de fonction a lieu avant le 1er septembre de l’année en cours.
Chaque artiste musicien permanent masculin nouvellement recruté se voit attribuer un habit pour le soir et un costume selon les définitions prévues au règlement intérieur. Le coût de ces vêtements est intégralement pris en charge par l’employeur.
Chaque artiste musicienne permanente féminine nouvellement recrutée est remboursée, sur présentation de factures, du coût des tenues telles que précisées au règlement intérieur, à due concurrence du coût de la tenue prise en charge par l’employeur pour les hommes dans l’année.
Le montant de cette indemnité sera fixé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 31 – Indemnité vestimentaire du personnel administratif et technique
Afin de permettre au personnel administratif et technique de renouveler et d’entretenir les tenues vestimentaires exigées pour l’exercice de ses fonctions, il est attribué une indemnité vestimentaire annuelle forfaitaire, versée avec le salaire du mois de janvier de chaque année.
Le montant de cette indemnité sera fixé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 32 – Indemnité forfaitaire mensuelle de transport du personnel artistique
Article 32-1 – Assiette de calcul de l’indemnité
Compte tenu des trajets effectués par les artistes musiciens permanents de l’Orchestre en région Île-de-France pour se rendre sur les lieux des concerts et pour en revenir, ils perçoivent une indemnité annuelle de transport calculée comme suit :
application du barème fiscal publié chaque année au 1er janvier par l’administration fiscale
catégorie de véhicule retenue : 6 CV
kilométrage annuel moyen forfaitaire : 10.500 kilomètres du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence.
L’indemnité annuelle ainsi obtenue est divisée par 12 pour être versée mensuellement.
Article 32-2 – Retenue en cas d’absence d’un salarié
Cette indemnité est un élément du salaire des artistes musiciens permanents et ne peut être retenue que dans les cas suivants :
absence injustifiée à un concert,
absence pour maladie, accident du travail, congé de maternité, congé de paternité, congé sans solde.
L’absence d’un artiste musicien permanent à un service entraîne une retenue de l’indemnité à raison d’1/28ème par service non assuré. Lorsqu’une journée comprend deux services ne nécessitant qu’un déplacement, la retenue est limitée à un seul 1/28ème.
Article 33 – Indemnité d’installation
Si un salarié nouvellement recruté sous contrat à durée indéterminée réside hors du territoire de l’Île-de-France, il perçoit une indemnité de double résidence forfaitaire de 3 201,43 € (trois mille deux cent un euro et quarante-trois centimes) qui est fractionnée en trois versements de 1 067,14 € (mille soixante-sept euros et quatorze centimes) et versés avec le salaire de chacun des trois premiers mois du contrat.
Article 34 – Indemnité de déménagement
Si un salarié nouvellement recruté sous contrat à durée indéterminée réside hors du territoire d’Île-de-France et se trouve dans l’obligation de déménager pour exercer ses fonctions, il lui est attribué une indemnité forfaitaire de 2 286,74 € (deux mille deux cent quatre-vingt-six euros et soixante-quatorze centimes) sans présentation de facture mais sur présentation d’un justificatif de domicile.
Sur présentation de facture, l’indemnité peut être portée à 3 048,98 € (trois mille quarante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes).
Article 35 – Déduction Forfaitaire Spécifique
Les salariés du personnel artistique permanent acceptent que l’assiette des cotisations sociales, issues de leur contrat de travail, soit calculée conformément à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, en utilisant la méthode de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 20 % prévue pour la profession d’artiste musicien et reconnaît avoir été dûment informé du dispositif relativement au traitement de ses droits aux assurances sociales.
Les salariés du personnel artistique devront transmettre un document justifiant des dépenses, engagées durant chaque année civile, non prises en charge par l’employeur, résultant directement de son activité professionnelle. La nature de ces justificatifs de frais professionnels pouvant être pris sera revue chaque année civile par le CSE.
Article 36 – Rémunération des suppléments d’emploi du personnel artistique
Tous les suppléments d’emploi du personnel artistique prévus à cet article reprennent le salaire de base auquel s’ajoute l’ancienneté.
Article 36-1 – Feu de participation au jeu scénique (CCNEAC)
Dans le cas d'une participation individuelle de l’artiste musicien permanent à une action scénique obligatoire, il perçoit la rémunération prévue par la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles sous la dénomination « prime de participation au jeu ». La participation au jeu scénique est obligatoire uniquement lorsqu’elle est rémunérée.
Article 36-2 – Jeu en coulisse et sur scène
L’artiste musicien permanent qui joue en coulisse (hors scène), reçoit une majoration de son salaire horaire par représentation de 20 %. S’il apparaît sur scène en plus de la coulisse, cette majoration est portée à 40 %.
Article 36-3 – Suppléments d’emploi usuels
Deux instruments joués au sein du même service : supplément de 10 % pour tous les pupitres, quel que soit l’instrument.
Feux d’instruments usuels hors contrat de travail du musicien – supplément de 10 % :
clarinette basse
clarinette basse en la
clarinette en mi bémol
clarinette en ut
contrebasson
cor anglais
cornet à pistons
flûte en sol
petite clarinette
piccolo
batterie
contrebasse à 5 cordes, lorsque l’instrument est joué
Feux d’instruments usuels hors contrat de travail du musicien – supplément de 25 % :
bugle
percussions jouant célesta
percussions jouant timbales
timbales jouant percussions
trombone ténor jouant trombone basse à deux valves
trombones petites perces (liste de répertoire à préciser)
Feux d’instruments usuels hors contrat de travail du musicien – supplément de 30 % :
trompettes allemandes
trombone alto (quand la partition l’indique et que l’instrument est joué)
Article 36-4 – Suppléments d’emploi sur instruments rares – supplément de 50 % :
Si le salarié ne possède pas l’instrument, l’employeur le lui fournit pour toute la durée du travail sur cet instrument.
clarinette contrebasse
cor de basset (pupitre clarinette)
cor naturel
cimbasso
duduck
euphonium
flûte basse
flûte ethnique
harmonium
harpe celtique
hautbois baryton
hautbois d’amour
sacqueboute
soubassophone
trombone contrebasse
trompette basse (pupitre de trombone ou de tuba)
trompette piccolo
trompette en ré
tuben (tuba wagnérien)
viole d’amour (solistes des pupitres de cordes concernés par la partition)
Supplément de solo exceptionnel Tout artiste musicien permanent appelé à jouer un solo d’une importance exceptionnelle reçoit un supplément d’emploi dont le montant est fixé, après accord avec l’artiste, par la direction générale.
Supplément concerto Tout artiste musicien permanent jouant en concertiste reçoit en supplément un cachet dont le montant est fixé sur les bases suivantes :
pour un concert, l’équivalent de six services de quatre heures en première catégorie, augmenté de l’ancienneté de 20 %,
pour plusieurs concerts :
75 % du cachet du 1erconcert sera appliqué, pour les seconds et troisième concert ;
50 % du cachet du 1erconcert sera appliqué au-delà du troisième concert pour les concerts suivants.
Le cachet est dû si l’annulation éventuelle du ou des concert(s) intervient dans un délai inférieur à une période de 15 jours avant la date prévue du 1er concert.
Suppléments petites formations
Formation restreinte (1 à 13 musiciens)
Le fait d’être affecté à une formation restreinte (de 1 à 13 musiciens) donne droit :
à la rémunération du temps des répétitions et des représentations sur la base du salaire de base de la 1ère catégorie à laquelle s’ajoute l’ancienneté,
à une indemnité spéciale, de 75 € (soixante-quinze euros) bruts par représentation.
Formation type brandebourgeois
Lorsque les artistes musiciens permanents participent à une œuvre du type « concerto brandebourgeois », ils perçoivent la rémunération suivante :
temps des répétitions et des représentations rémunérés sur la base du salaire de base de 1ère catégorie augmenté de l’ancienneté,
une indemnité spéciale de 150 € (cent cinquante euros) bruts est prévue pour les deux premiers concerts et 50 % de cette indemnité pour les concerts suivants.
Article 37 – Frais de repas du personnel en Île-de-France
Article 37-1 – Titres restaurant
Pour les repas pris à Alfortville, le personnel reçoit un titre restaurant par repas.
Le nombre de titres à distribuer en application de ces règles est fixé forfaitairement en fonction de l’activité de chaque catégorie de personnel et est de :
autant que de jours ouvrés dans le mois pour le personnel administratif et technique ;
autant que de jours travaillés pour le personnel administratif et technique sous contrat à durée déterminée ;
dix par mois de travail pour le personnel artistique permanent ;
un par période de travail enchaînée le matin et l’après-midi ou l’après-midi et le soir à Alfortville pour le personnel artistique sous contrat à durée déterminée.
Article 37-2 – Indemnités repas
Le montant des indemnités repas est fixé par l’URSSAF. L’indemnité est versée au personnel chaque fois qu’il est amené à prendre, pour des raisons de service, son repas hors de chez lui et hors Alfortville, c’est-à-dire dans les cas suivants :
une période de travail enchaînée le matin et une l’après-midi, hors Alfortville,
une période de travail enchaînée l’après-midi et une le soir, hors Alfortville.
Cette indemnité est également versée si l’un des deux services enchaînés n’a pas lieu à Alfortville.
Article 37-3 – Cas spécifique de l’indemnité repas pour le personnel artistique
Si un service de répétition générale ou pré-générale empiète de plus d’une heure sur les plages horaires suivantes, une indemnité repas au montant fixé par l’URSSAF est due.
Les plages horaires concernées sont les suivantes :
12h et 14h
19h et 21h
TITRE V – CONGÉS
Article 38 – Congés et repos du personnel artistique
Congés payés : La durée totale des congés payés annuels est de 36 jours ouvrables, soit :
30 jours ouvrables consécutifs à prendre obligatoirement pendant la période de vacances scolaires d’été ;
6 jours ouvrables consécutifs à prendre pendant les vacances de Noël de la zone C.
Jours de repos compensateur :
7 jours de repos consécutifs à prendre pendant les vacances scolaires d’hiver de la zone C ;
7 jours de repos consécutifs à prendre pendant les vacances scolaires de printemps de la zone C ;
7 autres jours de repos consécutifs sont à placer en priorité pendant les vacances scolaires d’automne de la zone C, à défaut le plus proche possible de la période de vacances scolaires.
À noter : les 7 jours de repos incluent le jour habituel de repos fixé le lundi.
Les dates des congés et repos seront fixées par la direction générale au plus tard 5 mois avant le début de la période, à l’exception des congés d’été donnés au 31 janvier de l’année n.
Article 39 – Congés annuels du personnel administratif et technique
La durée totale des congés annuels est de 31 jours ouvrés.
Chaque salarié du personnel administratif et technique doit au minimum prendre 10 jours ouvrés consécutifs durant la période de congés scolaires d’été.
Les autres congés sont accordés selon les besoins du service après accord du ou de la responsable de service et de la direction générale.
Si la direction générale décide une période de fermeture de l’établissement, elle doit en informer l’ensemble du personnel au plus tard le 31 janvier de l’année en cours (pour la période estivale et la période hivernale).
Les demandes de prises de congés sont déposées au plus tard un mois avant la date de début du congé.
Article 40 – Congés exceptionnels de courte durée
Les congés exceptionnels de courte durée sont les suivants, sous réserve de l’évolution des textes législatifs, réglementaires et conventionnels :
Évènement familial
Durée du congé
Mariage ou conclusion d’un PACS du salarié 8 jours ouvrables rémunérés à prendre au moment de l’événement ; ce congé ne pourra être décalé, sauf accord avec la direction générale. Mariage ou pacs d’un enfant, d’un frère ou une sœur 3 jours ouvrables rémunérés Mariage d’un parent, oncle, tante et neveu 1 jour ouvrable rémunéré Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin 8 jours ouvrables rémunérés Décès d’un enfant âgé de 25 ans ou plus si l’enfant n’est pas lui-même parent 7 jours ouvrables rémunérés Décès d’un enfant de moins de 25 ans
Décès d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente 7 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrés rémunérés au titre du congé de deuil spécifiquement prévu pour le décès des enfants de moins de 25 ans. Décès d’un ascendant ou tuteur 5 jours ouvrables calendaires rémunérés Décès de la belle-mère ou du beau-père, d’une sœur ou d’un frère, d’une demi-sœur, d’un demi-frère 3 jours ouvrables calendaires rémunérés Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant 2 jours ouvrables rémunérés Arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (L 3142-4 du code du travail) 3 jours ouvrables rémunérés Maladie d’un enfant de moins d’un an 4 jours calendaires rémunérés par an + 1 jour calendaire non rémunéré
À la demande de l’employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat médical – ce congé s’applique par salarié quel que soit le nombre d’enfants. Maladie d’un enfant d’un an à moins de 10 ans 4 jours calendaires rémunérés par an
À la demande de l’employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l’employeur, notamment par certificat médical – ce congé s’applique par salarié quel que soit le nombre d’enfants. Maladie d’un enfant âgé de 10 à moins de 16 ans
(disposition non cumulable avec la disposition suivante)
1 jour calendaire rémunéré et 2 jours calendaires non rémunérés par an
À la demande de l’employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l’employeur, notamment par certificat médical – ce congé s’applique par salarié quel que soit le nombre d’enfants. Maladie d’un enfant de 10 ans à moins de 16 ans si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans
(disposition non cumulable avec la disposition précédente) 1 jour calendaire rémunéré et 4 jours calendaires non rémunérés par an
À la demande de l’employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat.
Pour le personnel artistique :
Les jours ouvrables sont les suivants : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours ouvrés sont les suivants : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
Pour le personnel administratif et technique :
Les jours ouvrables sont les suivants : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours ouvrés sont les suivants : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Les congés visés au présent article ne sont attribués que sur justificatif au moment de l’événement qui les motive et sont à prendre de manière consécutive et dans un délai d’un mois incluant la date de l’événement.
Article 41 – Congé de solidarité familiale
Conformément à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles dans son article IX.3.2, le congé de solidarité familiale s'adresse à tout salarié, sans condition d'ancienneté et quel que soit le contrat de travail, dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Ce congé bénéficie également aux salariés ayant été désignés comme personnes de confiance par un proche en fin de vie lors de son hospitalisation. La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.
Il est convenu que ce congé sera accordé avec solde pour le premier mois, fractionnable selon les cas par période d’un jour minimum, sur présentation d’un certificat médical justifiant cette demande auprès de l’employeur. Le salarié prévient la direction générale dans un délai de 15 jours de la prise de son congé et de sa durée prévisible. Le salarié prévient la direction générale dans un délai de 15 jours de sa demande de renouvellement de ce congé. Le congé prend fin au terme des 3 mois, ou des trois mois renouvelés, ou dans les 3 jours suivant le décès de la personne assistée, ou à une date antérieure choisie par le salarié. Le congé pour décès visé à l’article 45 peut succéder au congé de solidarité familiale sans reprise du travail pour le salarié concerné.
Article 42 – Congé de maternité du personnel artistique
Pour le personnel artistique permanent féminin, en cas de maternité, les congés sont fixés dans les conditions définies par l’article L 1225-17 du Code du Travail. Les intéressées ont droit au maintien du salaire (à l’exclusion de l’indemnité de transport et de déplacement). Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont versées à l’employeur qui se subroge à l’assurée pour leur perception directe.
Afin de respecter au mieux l’esprit de l’article IX.5 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, il est convenu que l’heure de repos quotidienne, dont dispose les salariées du jour de la déclaration de grossesse jusqu’au jour du départ en congé de maternité par jour de travail effectif, est cumulable et que le crédit d’heures ainsi constitué est pris pendant des jours ouvrables, selon le désir des salariées, avant ou après le congé de maternité, sous réserve d’en informer l’employeur au minimum deux semaines avant la prise du congé.
Article 43 – Congé de maternité du personnel administratif et technique
Pour le personnel permanent féminin administratif et technique, en cas de maternité, les congés sont fixés dans les conditions définies par l’article L 1225-17 du Code du Travail.
Les intéressées ont droit au maintien du salaire (à l’exclusion de l’indemnité de transport et de déplacement). Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont versées à l’employeur qui se subroge à l’assurée pour leur perception directe.
Selon l’article IX.5 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, les salariées bénéficient d’une heure de repos quotidien par jour de travail effectif. Toutefois, et après accord avec l’employeur, cette heure peut être cumulable du jour de la déclaration de grossesse jusqu’au jour du départ en congé de maternité, et le crédit d’heures ainsi constitué est pris pendant des jours ouvrables avant ou après le congé de maternité, selon le désir des salariées et les besoins des services.
Article 44 – Congé de paternité et d’accueil d’un enfant
Article 44-1 – Congé de naissance
Le congé de naissance bénéficie au salarié père de l'enfant biologique ou adopté, au conjoint, au concubin ou au partenaire pacsé de la mère.
Il est interdit d'employer le salarié pendant ce congé de 3 jours ouvrables. Ce congé bénéficie, de manière obligatoire, à tous les salariés sans condition d'ancienneté.
Pour les naissances multiples, le salarié bénéficie d'un seul congé de 3 jours.
Ce congé devra être pris, au choix du salarié : le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
Dans l'hypothèse du décès de la mère après la naissance de l'enfant, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période de 10 semaines au plus, à compter de la naissance de l'enfant. Cette suspension du contrat de travail est portée à 18 semaines lorsque le père assume la charge de 3 enfants et à 22 semaines en cas de naissances multiples.
Article 44-2 – Congé paternité et accueil d’un enfant
Ce congé est fixé dans les conditions définies par les articles L 122-25-35 à 36 du Code du Travail.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant s'ajoute au congé de naissance. Il est accordé sans condition d'ancienneté. Ce congé bénéficie au salarié, père de l'enfant biologique ou adopté, au conjoint, au concubin ou au partenaire pacsé de la mère.
La durée de ce congé est de 25 jours calendaires. Il peut être porté à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Il est composé de 2 périodes : – la première période est de 4 jours calendaires consécutifs et fait immédiatement suite au congé de naissance, ouvrant une période de 7 jours calendaires où il est interdit d’employer le salarié (incluant les 3 jours de congé de naissance prévus à l’article 43-1).
– la seconde période de 21 jours calendaires, ou 28 jours en cas de naissances multiples, peut être prise à la suite ou plus tard, le cas échéant en la fractionnant en deux « sous » périodes d’une durée minimale de 5 jours.
La seconde période du congé, fractionnée ou non, est à prendre dans les six mois qui suivent la naissance, sous réserve de la justification de celle-ci par un certificat de naissance.
Les intéressés ont droit au maintien du salaire (à l’exclusion de l’indemnité de déplacement pour le personnel artistique). Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont versées à l’employeur qui se subroge à l’assuré(e) pour leur perception directe.
Le salarié est tenu d’informer l’employeur, dans un délai d’un mois avant la date prévisionnelle d’accouchement, des dates et de la durée du congé paternité qu’il compte prendre.
Article 45 – Maintien du salaire
Le personnel sous contrat à durée indéterminée dans l’incapacité d’assurer son emploi par suite de maladie, voit l’intégralité de son salaire maintenu, sous condition de la transmission de son arrêt de travail à la direction générale dans les 48 heures suivant l’arrêt.
Article 46 – Congé sans solde du personnel artistique
Outre le respect des dispositions relatives aux congés sans solde légaux, la direction accordera dans la mesure du possible, et dans la mesure où ces absences ne mettent pas en péril la continuité de l'activité, des congés sans solde dans la limite de deux par pupitre. Les demandes doivent être formulées avant la constitution des effectifs, soit dans un délai de prévenance de 2 mois avant la date de début de congé. Chaque demande sera examinée séparément, au cas par cas, après consultation des représentants du personnel si cela s'avère nécessaire. Par ailleurs, le personnel artistique aura la possibilité de solliciter un congé sans solde par an sur un programme musical dirigé par le directeur musical ou chef principal, dans la limite de deux congés sans solde accordés, sur le même programme par pupitre et en respectant le délai de prévenance de deux mois.
TITRE VI – MESURES SOCIALES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Article 47 – Indemnité de licenciement
Le licenciement individuel, sauf en cas de faute grave, donne lieu pour le personnel permanent à une indemnité ainsi calculée :
un mois de salaire par année de présence, le maximum de l’indemnité étant fixé à une année de salaire lorsque le salarié a moins de 25 ans d’ancienneté ;
au-delà de la 25ème année de présence, l’indemnité est calculée selon les modalités définies par la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.
Le salaire pris en considération est le salaire moyen des 12 derniers mois d’activité ou les 3 derniers mois si celui-ci est plus favorable.
Article 48 – Retraite du personnel
Le personnel permanent cadre et non-cadre est affilié à un régime complémentaire de retraite (AGIRC ARRCO). Les cotisations sont perçues par le groupe Audiens.
Article 49 – Contrat de prévoyance du personnel artistique, administratif et technique
Article 49-1 – Objet
Le présent article a pour objet l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés de l’Orchestre national d’Île-de-France à une couverture collective concernant les garanties “incapacité, invalidité, décès”.
Ce régime est mis en place par l’employeur pour accorder aux salariés de l’Orchestre une couverture répondant à ses obligations conventionnelles instituées par les représentants des organisations patronales et syndicales de la branche des entreprises artistiques et culturelles.
Le niveau de garantie est le même quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Ce contrat de couverture est souscrit auprès du groupe Audiens Santé Prévoyance :
Groupe Audiens Accompagnement solidaire et social 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves cedex
L’employeur ne peut être engagé sur le niveau des prestations, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus et des intermédiaires. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Les garanties souscrites sont annexées ci-après pour information.
En cas de changement d’organisme, le niveau de garanties sera maintenu.
Article 49-2 – Caractère obligatoire du régime
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble du personnel de l’Orchestre national d’Île-de-France, sans condition d’ancienneté. Ce régime collectif à adhésion obligatoire s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Dispenses : cas légaux.
Article 49-3 – Cotisations
Article 49-3-1 – Les cotisations afférentes aux garanties décès et incapacité-invalidité Les cotisations sont réparties à concurrence de 50 % des cotisations totales à la charge de l’employeur, 50 % des cotisations totales à charge des salariés, dans les conditions suivantes :
Pour le personnel administratif et technique cadre :
Part patronale Part salariale Tranche 1 0,385 % 0,385 % 1,50 % Tranche 2 0,535 % 0,535 % Pour le personnel administratif et technique non-cadre :
Part patronale Part salariale Tranche 1 0,355 % 0,355 % Tranche 2 1,185 % 1,185 % Pour le personnel artistique :
Part patronale Part salariale Tranche 1 1,705 % 1,705 % Tranche 2 2,92 % 2,92 % T1= rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale. T2= rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 plafonds. 49-3-2 – Précompte salarial La part salariale sera directement précomptée sur les bulletins de paie à compter de la prise d’effet du régime.
49-3-3 – Évolution des cotisations Dans l’hypothèse où l’organisme assureur imposerait une augmentation de la cotisation globale définie à l’article 48-3-1, il est expressément convenu que cette augmentation serait supportée par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que définies ci-dessus (à savoir 50/50). Une réduction des cotisations sera répercutée de la même manière. 49-4 – Information des salariés
49-4-1 – Information individuelle En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, l’Orchestre national d’Ile-de-France mettra à disposition de chaque salarié et de tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice modificative établie par l’assureur leur sera alors remise.
49-4-2 – Information collective Conformément à la loi, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le CSE pourra, à sa demande, avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
49-4-3 – Maintien des revalorisations en cas de changement d’organisme assureur Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat de garanties collectives. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Les présentes dispositions sur la Prévoyance se substituent automatiquement et de plein droit à toute disposition antérieure portant sur le même objet quelle qu'en soit la source (accord collectif, usage, décision unilatérale) et les parties conviennent expressément de son caractère globalement plus favorable.
Article 50 – Contrat « Mutuelle santé » du personnel sous contrat à durée indéterminée
Article 50-1 – Objet
En application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, cet article a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés de l’Orchestre national d’Ile-de-France au régime collectif de frais de santé souscrit à cet effet par l’Orchestre auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.
Ce régime est mis en place par l’employeur pour accorder aux salariés de l’Orchestre une couverture répondant à ses obligations conventionnelles instituées par les représentants des organisations patronales et syndicales de la branche des entreprises artistiques et culturelles. Des garanties complémentaires peuvent être souscrites afin d’améliorer les garanties conventionnelles qui couvrent uniquement le salarié.
Le niveau de garantie est le même quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ce régime collectif de frais de santé est souscrit auprès du groupe Audiens Santé Prévoyance :
Groupe Audiens Accompagnement solidaire et social 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves cedex Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés et l’employeur devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à la date de la signature du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. À cet effet, les parties se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 50-2 – Adhésion des salariés
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Orchestre, à l’exclusion du personnel intermittent. L’adhésion au régime des salariés est obligatoire. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
les salariés bénéficiant déjà d’une mutuelle en qualité d’ayant droit ;
les salariés déjà couverts à titre individuel ;
les salariés en CDD ou de mission de trois mois ou moins ou à temps partiel (15 heures ou moins par semaine) ;
les salariés en CDD de moins de 12 mois ;
les salariés en CDD d’au moins 12 mois ;
les apprentis.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction générale, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement des frais médicaux dans le délai de 15 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Article 50-3 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Toutes les garanties, sous réserve du paiement des cotisations, sont maintenues au participant dont la suspension du contrat de travail ouvre droit à une indemnisation, prenant la forme d’un maintien total de sa rémunération par l’employeur ou d’un versement d’indemnités journalières complémentaires directement par l’employeur ou pour son compte par l’institution ou un autre organisme assureur dès lors qu’elles sont financées en tout ou partie par l’employeur.
Outre les cas de cessation des garanties prévus dans la notice d’information du régime collectif de frais de soins de santé des cadres et/ou non-cadres permanents des entreprises artistiques et culturelles, le maintien prend fin :
à la date de reprise d'une activité totale ou partielle par le participant ;
à la date à laquelle le participant cesse de bénéficier de l’indemnisation définie ci-dessus.
Dans les cas de suspension de contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation telle que définie ci-avant, toutes les garanties ainsi que le paiement des cotisations sont suspendues pendant la durée de suspension du contrat de travail. Il est précisé qu’en tout état de cause, les dispositions de la notice d’information concernant le maintien des garanties pendant l’arrêt du travail du participant s’appliquent.
Article 50-4 – Portabilité des garanties
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties sont maintenues, dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour les participants en activité complétées par les dispositions suivantes.
Le bénéfice du maintien s’applique aux participants dont la cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
En cas de licenciement collectif pour motif économique, notamment dans le cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi, la portabilité des garanties sera mise en place après acceptation par l’adhérent (soit l’Orchestre) des conditions proposées par l’institution (soit Audiens Santé Prévoyance).
Bénéficie de la portabilité des garanties, l’ancien salarié :
dont le contrat de travail a cessé, au sens du droit du travail, hormis pour faute lourde ;
dès lors que cette cessation ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
et à condition que ses droits à remboursement au titre des garanties de la présente notice aient été ouverts à la date de cessation de son contrat de travail.
L’ancien salarié ainsi bénéficiaire de la portabilité des garanties est dénommé participant. Les bénéficiaires du participant sont également couverts au titre de la portabilité, sous réserve que leurs droits à remboursement au titre des garanties aient été ouverts à la date de cessation du contrat de travail du participant. La demande de portabilité des garanties, remplie et signée par l’adhérent, doit être transmise à l’institution dans le mois suivant la cessation du contrat de travail du participant. Cette demande doit notamment préciser la durée de son(ses) dernier(s) contrat(s) de travail ainsi que la période de portabilité des garanties qui lui est applicable. La portabilité des garanties prend effet à la date de cessation du contrat de travail du participant.
La durée de portabilité des garanties est égale, à compter de sa prise d’effet et tant que le participant a droit à une indemnisation chômage, à la durée de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, de ses derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez l’adhérent. Cette durée est appréciée en mois et arrondie, le cas échéant, au nombre supérieur. En tout état de cause, cette durée ne pourra être supérieure à 12 mois. Il est précisé que les suspensions des indemnisations chômage du participant pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’ont pas pour effet de prolonger d’autant la durée de portabilité des garanties.
La prise d’effet et la durée du dispositif de portabilité sont subordonnées à la réception par l’institution des justificatifs de droit à l’assurance chômage que le participant doit lui adresser à l’ouverture et au cours de la période de portabilité des garanties. La portabilité des garanties cesse :
à la date d’effet de la résiliation du certificat d’adhésion ;
à la date à laquelle le participant n’a plus de droits à indemnisation au titre de l’assurance chômage;
au terme de la durée définie précédemment.
Suite à un des cas de cessation de la portabilité des garanties, le participant peut souscrire une couverture « frais de soins de santé », à titre individuel. Les effets de la résiliation du certificat d’adhésion sur la portabilité des garanties sont les suivants : en cas de cessation, de procédure de sauvegarde/redressement judiciaire/liquidation judiciaire, la portabilité des garanties est maintenue dans les conditions précitées. La portabilité des garanties cesse à la date d’effet de la résiliation dans les mêmes conditions que pour les participants en activité.
Article 50-5 – Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au régime collectif de frais de soins de santé des cadres et/ou non cadres permanents des entreprises artistiques et culturelles. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Orchestre qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime et le contrat d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 50-6 – Cotisations
Les cotisations ci-dessus définies, prélevées mensuellement sur la fiche de paie, sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Cotisation salariale Cotisation patronale CSE PMSS % global
En sa qualité de souscripteur, l’Orchestre remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 51 – Assurances des instruments du personnel artistique
Tous les instruments de musique appartenant aux artistes musiciens permanents ou en période d’essai sont garantis contre l’incendie, le vol et les accidents en « tous lieux » pour un montant maximum par instrument de 2 286 735 € par sinistre ou par évènement.
Les instruments pris en location ou empruntés ou appartenant aux musiciens occasionnels sont assurés dans la limite d’un montant de 304 898 € maximum par sinistre ou par évènement.
L’assurance ne joue pas si le vol ou la détérioration est consécutif à une négligence ou à une faute du propriétaire de l’instrument. Si le vol ou la détérioration intervient lors d’activités professionnelles pour lesquelles l’Orchestre national d’Île-de-France n’est pas l’employeur, l’assurance Helvetia se réserve le droit d’actionner le contrat d’assurance de l’entité dont dépend le lieu ou le contrat de travail où était exercée l’activité.
Les artistes musiciens permanents ou en période d’essai sont tenus d’indiquer à l’employeur les polices d’assurance qu’ils auraient contractées à titre personnel pour assurer la garantie de leurs instruments et de lui fournir une copie des polices.
Fait à Alfortville, le 29 mai 2023.
Pour l’association Orchestre national d’Île-de-France Florence Portelli, la Présidente
Pour le SN3M-FO, Pour la SNAM-CGT Bernard Vandenbroucque, délégué syndical Virginie Dupont, déléguée syndicale ANNEXES
Annexe I – Tableau garanties complémentaire santé obligatoire
Garanties (secteur conventionné ou non)
Option 3 – Audiens EAC
Soins courants
Honoraires médicaux pour les médecins adhérents aux Dispositifs de Pratiques Tarifaires Maitrisées (OPTAM ou OPTAM-CO)
Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux (Infirmiers, Masseurs kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes, Orthoptistes) 200 % BR
Matériel médical
Produits (appareillage, prothèses, pansements et autres) et prestations (hors aides auditives et prothèses dentaires) 350 % BR Grand appareillage 350 % BR
Médicaments
Médicaments remboursés à 65% (y compris vaccins) 100 % BR Autres médicaments (y compris vaccins) 100 % BR
Transport
Transport (hors hospitalisation et cure thermale) 200 % BR
Dentaire
Soins
Soins dentaires conservateurs ou de prévention (y compris inlays-onlays) 350 % BR Actes techniques 200 % BR
Prothèses 100 % santé
Prothèses dentaires 100 % santé 100 % HLF
Prothèses hors 100 % santé
Prothèses dentaires à tarifs maitrisés 475 % BR
dans la limite des HLF
Prothèses dentaires à tarifs libres 475 % BR
Orthodontie
Orthodontie 475 % BR
Frais non remboursés par la Sécurité sociale (sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)
Prothèses dentaires 300 € par prothèse avec un maximum de 3 prothèses par année civile et par bénéficiaire Implantologie 600 € par implant avec un maximum de 3 implants par année civile et par bénéficiaire Orthodontie adulte / enfant 900 € par année civile et par bénéficiaire
Optique
Équipement Un équipement est constitué de deux composantes : une monture et deux verres. Si le bénéficiaire opte pour un équipement mixte (constitué de composantes appartenant à des classes différentes), Audiens Santé Prévoyance remboursera la composante : - classe A, à hauteur du prix limite de vente ; - classe B, à hauteur de la garantie « Equipement hors 100 % santé » déduction faite du remboursement de la composante classe A et le cas échéant dans la limite de 100 € pour la monture. Délais de renouvellement Audiens Santé Prévoyance rembourse un équipement – ou deux équipements (une vision de loin et une vision de près) pour les bénéficiaires atteints de presbytie ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux – tous les : - 24 mois pour les bénéficiaires de 16 ans et plus, ramené à 12 mois en cas d’évolution de la vue ; - 12 mois pour les bénéficiaires de moins de 16 ans, sauf pour les verres en cas d’évolution de la vue ; - 6 mois pour les bénéficiaires jusqu’à 6 ans, en cas d'une mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur. Ces délais de renouvellement courent à compter de la date d’acquisition de l’équipement. En cas d’une acquisition par composante suivi d’un renouvellement : - par équipement, ces délais s’apprécient à partir de la date d’acquisition de la dernière composante ; - par composante, ils s’apprécient à partir de la date d’acquisition de chaque composante. Ces délais ne s’appliquent pas en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières
Équipements 100 % santé
Classe A : équipement, prestations d'appairage et suppléments 100 % PLV
Équipements hors 100 % santé (dont 100 € maximum au titre de la monture)
Classe B : équipement avec 2 verres simples 420 € Classe B : équipement avec 1 verre simple + 1 verre complexe 560 € Classe B : équipement avec 1 verre simple + 1 verre très complexe 610 € Classe B : équipement avec 2 verres complexes 700 € Classe B : équipement avec 1 verre complexe + 1 verre très complexe 750 € Classe B : équipement avec 2 verres très complexes 800 €
Suppléments
Prestation d'adaptation de la prescription médicale des verres 100 % BR Autres suppléments 100 % BR
Lentilles correctrices
Lentilles correctrices remboursées ou non par la Sécurité sociale 100 % TM complété le cas échéant de 300 € par année civile et par bénéficiaire
Autres frais non remboursés par la sécurité sociale (sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)
Chirurgie réfractive 400 € par œil
Hospitalisation (y compris frais d’accouchement)
Honoraires pour les médecins adhérents aux Dispositifs de Pratiques Tarifaires Maitrisées (OPTAM ou OPTAM-CO)
Consultations 400 % BR Actes techniques 400 % BR
Honoraires pour les médecins non adhérents aux Dispositifs de Pratiques Tarifaires Maitrisées (OPTAM ou OPTAM-CO)
Consultations 200 % BR Actes techniques 200 % BR
Frais de séjour
Frais de séjour 350 % BR
Forfait journalier hospitalier
Forfait journalier hospitalier non remboursé par la Sécurité sociale (à l'exclusion des établissements médico-sociaux) 100 % des frais réels
Transport
Transport 200 % BR
Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale (sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)
Chambre particulière avec ou sans nuitée 3 % PMSS par journée d’hospitalisation Lit accompagnant enfant – de 12 ans 2 % PMSS par journée d’hospitalisation
Aides auditives
Délais de renouvellement de l’équipement Audiens Santé Prévoyance rembourse une aide auditive par oreille tous les 48 mois à compter de la date d'acquisition de celle-ci, sauf en cas de renouvellement anticipé pris en charge par la Sécurité sociale.
Equipements 100 % santé (à compter du 1er janvier 2021)
Aide auditive classe I 100 % PLV
Equipements hors 100 % santé (à compter du 1er janvier 2021)
Aide auditive classe II 350 % BR dans la limite de 1700 € par aide auditive
Consommables, piles et accessoires
Consommables, piles et accessoires des aides auditives 100% BR
Cure médicale
Cure thermale
Cure thermale (traitement thermal, hébergement et transport) 350 % BR
Forfait actes lourds
Forfait actes lourds non remboursé par la Sécurité sociale et défini au I de l'article R 160-16 du code de la Sécurité sociale 100% des frais réels
Prévention et autres dépenses médicales non remboursées par la Sécurité sociale (sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)
Liste Audiens Bien-être Santé 60 % des frais réels, dans la limite d’un montant global de 380 € par année civile et par bénéficiaire. Pour faire l’objet d’un remboursement, la prise en charge de ces frais ne doit pas être prévue sous une autre rubrique du présent tableau de prestons.
Abréviations employées dans le tableau :
BR (Base de remboursement de la Sécurité sociale) : tarif à partir duquel la Sécurité Sociale établit son remboursement FR : frais réels HLF : Honoraires limites de facturation TM (Ticket modérateur) : différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par la Sécurité sociale. PLV : Prix limite de vente· DPTAM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée Annexe 2 – Tableau de garanties du contrat de prévoyance
Traitement de base
des prestations
Le traitement de base servant au calcul des prestations, tel que défini à l’article 5 de la présente notice, est limité selon les garanties et la catégorie de personnel assurée comme suit :
Personnel cadre permanent :
Pour les garanties capital décès, capital décès accidentel et double effet, le traitement de base est limité à la tranche 1 telle que définie à l’article 5.1 de la présente notice. Pour les garanties incapacité - invalidité, le traitement de base est limité aux tranches 1 et 2 telles que définies à l’article 5.1 de la présente notice. Pour la garantie frais d’obsèques, le traitement de base correspond au plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Personnel non cadre permanent :
Pour les garanties capital décès, capital décès accidentel, double effet et incapacité - invalidité, le traitement de base est limité à la tranche 1 telle que définie à l’article 5.1 de la présente notice. Pour la garantie frais d’obsèques, le traitement de base correspond au plafond mensuel de la Sécurité sociale
Capital décès
toutes causes
En cas de décès toutes causes du participant, l’Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé selon la situation de famille du participant comme suit :
Base : 350 % T1
Majoration par enfant à charge (dès le 1er enfant à charge) : 100 % T1
En cas d’invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes. Ce versement met alors fin aux garanties capital décès toutes causes et capital décès accidentel.
Capital décès
accidentel
En cas de décès du participant imputable à un accident, l’Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital supplémentaire au capital décès toutes causes dont le montant est fixé comme suit :
100 % du capital décès toutes causes
En cas d’invalidité permanente totale imputable à un accident, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès accidentel. Ce versement met alors fin à la présente garantie.
Double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, avec enfant(s) à charge, l’Institution verse, au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital, calculé selon la situation de famille du participant lors de son décès, dont le montant est fixé comme suit :
100 % du capital décès toutes causes
Frais d’obsèques
En cas de décès du conjoint ou pacsé du participant ou d’un enfant à charge, l’Institution verse à la personne s’étant acquittée des frais d’obsèques, une indemnité, calculée en % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, dont le montant est fixé comme suit :
100 % limité aux frais réellement engagés
Incapacité
temporaire
L’Institution verse une indemnité journalière en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Franchise
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour d’arrêt continu de travail.
Montant de l’indemnité
Cette indemnité est calculée en % de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant est fixé comme suit :
Pour le personnel cadre permanent :
80 % T1 et 60 % T2 porté à 90% T2 si le participant a trois enfants ou plus à charge.
Pour le personnel non cadre permanent :
80 % T1
Incapacité
permanente
L’Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une pension d’invalidité au titre de l’assurance maladie. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit :
Pour le personnel cadre permanent :
invalidité 1ère catégorie : 52,50 % T1 et 45 % T2
invalidité 2e et 3e catégories :
80 % T1 et 60 % T2
Pour le personnel non cadre permanent :
invalidité 1ère catégorie :
52,50 % T1
invalidité 2e et 3e catégories :
80 % T1
L’Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une rente d’incapacité permanente au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit :
Pour le personnel cadre permanent :
taux* entre 33 % et 65 % :
52,50 % T1 et 45 % T2
taux* égal ou supérieur à 66 % :
80 % T1 et 60 % T2
Pour le personnel non cadre permanent :
taux* entre 33 % et 65 % :
52,50 % T1
taux* égal ou supérieur à 66 % :
80 % T1
Aucune rente n’est versée pour un taux* inférieur à 33 %.
*taux d’incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale