Accord d'entreprise ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

Accord frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

Le 24/01/2024


Accord collectif d’entreprise relatif

à un régime complémentaire de « remboursement de frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE, dont le siège social est situé 30, place Mendes France – B.P 119 – 59027 LILLE CEDEX, représentée par xxxxx, en sa qualité de Président.


d'une part,

Et,


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

le syndicat SN3M-FO représenté par xxxxx
le syndicat SNAM-CGT représenté par xxxxx
D’autre part.


il a été convenu le présent accord, applicable au sein de l’Association.

Préambule

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la couverture complémentaire à adhésion obligatoire dont bénéficie le personnel en matière de frais de santé.
Le présent accord se substitue, en tant que besoin, à tout accord ou disposition portant sur les frais de santé applicable au sein de l’Association.

Après information et consultation du CSE en date du 13 novembre 2023, il a été décidé ce qui suit :

  • Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective frais de santé souscrit par l’orchestre

auprès de Audiens.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l’orchestre.
Les salariés relevant de la catégorie « intermittents du spectacle » bénéficient des dispositions spécifiques légales définies au niveau national et ne sont donc pas concernés par le présent accord.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail


Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel,
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Dans le cas où le salarié est en congés sans solde, le salarié peut choisir ou non de maintenir son adhésion frais de santé. Dans le cas où il choisirait de la maintenir, la participation de l’employeur et du CSE serait maintenue, le salarié devrait acquitter sa propre part.
  • Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

Depuis le 1er janvier 2016, l'adhésion au régime de frais de santé est obligatoire

pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :
1°/ Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS). Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
2°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
3°/ Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
▪ dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ;
▪ dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
▪ contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dit « contrat Madelin » ;
▪ régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
▪ régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
4°/ Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.
Le cas échéant : Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
6°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
7°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
8°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, sous réserve de la justifier chaque année, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
▪ dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
▪ par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
▪ dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
▪ dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
▪ dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
▪ par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
▪ par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

La demande de dispense est

à l’initiative du salarié et doit être formulée par écrit auprès de l’employeur avec les éléments la justifiant.

Le maintien de la dispense d’adhésion est subordonnée à la fourniture annuelle des justificatifs: au service des ressources humaines au plus tard le 1er février de chaque année.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
  • Article 4

Prestations

Les prestations du régime frais de santé de base sont décrites dans le document annexé au présent accord.(4 pages notées 29-30-31-32 extrait de la notice)
Ces prestations sont données à titre informatif et ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’orchestre.
Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

L’Orchestre n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations concernant le contrat de base responsable.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes au 01/01/2024 :

Base isolée obligatoire : 1,65% du PMSS


Les ayants droits des salariés peuvent être couverts à la demande des salariés de manière facultative aux conditions suivantes au 01/01/2024 :
Enfant : + 1,23% PMSS par enfant (3ème enfant gratuit)
2ème adulte : + 1,96% PMSS

Les cotisations seront indexées sur le PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale).
Le financement de l’employeur porte sur le régime de base isolée à hauteur

de 1% du PMSS et au minimum sur 50% de la cotisation mensuelle isolée.


Le CSE participe :
sur la cotisation isolée salarié à hauteur de 12€/mois
dans le cas d’une adhésion facultative de 2 enfants et d’un 2ème adulte, à hauteur de 60€ brut/mois.
La participation du CSE pourra être revue en fonction des comptes annuels du CSE et de la démographie des adhérents et des ayants droits affiliés.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation


L’Orchestre National de Lille relève de l’accord collectif du 1er octobre 2015 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de la branche des Entreprises Artistiques et Culturelles.
Pour gérer ce régime, les organisations d’employeurs et de salariés ont fait confiance à Audiens, assureur indépendant à but non lucratif, pour assurer et gérer ce régime.
Ce sont donc les représentants des organisations syndicales de salariés et patronales qui se réunissent au sein d’une commission paritaire pour négocier les accords mais aussi pour les suivre et les piloter dans le temps au sein de la branche professionnelle.
La cotisation est indexée sur l’évolution du PMSS.
La participation employeur est indexée sur le PMSS.
La participation du CSE est fixe, elle pourra néanmoins être revue en fonction des comptes annuels du CSE et de la démographie des adhérents et des ayants droits affiliés.
  • Article 6

Portabilité du régime de mutuelle frais de sante


Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.
  • Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de mutuelle.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
  • Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Elle pourra être modifiée ou dénoncée à tout moment, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette date.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords du ministère du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.
Une copie de l’accord est remise aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux de la direction destinés à la communication avec le personnel.
A Lille, le 24/01/2024
Fait en 3 exemplaires originaux,
Pour l’Orchestre Nationale de Lille :
xxxxxx, directeur général
Pour les organisations syndicales représentatives :

xxxxx
xxxxx


SN3M/FO
SNAM



CGT



Annexes (4 pages notée p.29-30-31-32 )  : résumé des garanties frais soin de santé entreprise artistique et culturelles option 3 souscrit auprès d’Audiens le 01/01/2024

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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