ACCORD SUR LES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE :
La société, représentée par D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative suivante : La CGT représentée par D’autre part,
Ci-après collectivement désignées par « les Parties »
Préambule
La Direction a exprimé le souhait de travailler avec les Organisations Syndicales sur une refonte des engagements et notes unilatéraux portant sur les congés payés dans un objectif d'harmonisation et de simplification.
Harmonisation avec les dispositions de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie entrée en vigueur le 01/01/2024,
Harmonisation avec la loi relative à l’acquisition des congés payés lors d’arrêts maladie et/ou accident du travail.
Harmonisation avec l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail définissant la durée du travail sur l’année civile
Simplification du suivi entre les logiciels de paye et de suivi du temps de travail
Simplification du décompte pour les prises de congés en fin de semaine.
Après discussions, la Direction a décidé de mettre en place un accord sur les périodes d'acquisition et de prise des congés.
C'est dans ces conditions que les Parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet.
ARTICLE 1 : CONGES ANNUELS
Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés (hors ancienneté) pour une période de référence complète.
Dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié correspondant un jour normalement ouvré (hors samedi ou dimanche) ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié. Il sera soit planifié avec accord du CSE, soit posé librement par le salarié sur la l’année de référence, avec validation de la demande d’absence par le manager.
ARTICLE 2 : PERIODE D'ACQUISITION
Article 2.1 : Principe
En application des dispositions de l'article L.3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d'acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les jours de congés payés sont crédités chaque mois à compter du 1er janvier de l'année d'acquisition, à compter du 01/01/2025, soit 2.083 jours par mois complet (25 jours / 12 mois)
Article 2.2 : Période transitoire
Le changement de période d'acquisition des congés payés a pour conséquence en 2025, première année d'application de la nouvelle période d'acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
Seront considérés comme congés payés « anciens »
Des jours de congés au titre de la période juin 2023-mai 2024, à prendre avant le 31 mai 2025, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2024 (congés d’ancienneté compris);
Des droits au cours de la période juin/décembre 2024 qui auraient été à prendre entre juin 2025 et mai 2026(congés d’ancienneté compris);.
Les Parties conviennent que l'utilisation des congés payés acquis au titre de l'ancienne période de référence (« CP anciens », c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2024) sera gérée sur une période de transition de trois années, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2027. Les « CP anciens » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés. Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés « CP anciens » à prendre au cours des années 2025 – 2026 - 2027.
En tout état de cause, le solde des « CP anciens », y compris les reliquats de congés d'ancienneté, non pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :
20 jours ouvrés au 31 décembre 2025 ;
15 jours ouvrés au 31 décembre 2026 ;
10 jours ouvrés au 31 décembre 2027 ;
Les salariés doit consommer les « CP anciens » de manière à respecter le solde maximum annuel tel que mentionné dans le tableau ci-dessus. A défaut, les congés « anciens », au-delà du solde maximum de 10 jours seront définitivement perdus au 01/01/2028
Au 01/01/2025, les soldes de congés seront convertis en jours ouvrés par application du prorata suivant : 25 jours ouvrés /30 jours ouvrables
Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l'année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n'est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d'un salarié fera l'objet d'une décision conjointe du responsable hiérarchique et du responsable Ressources Humaines.
Cependant, pour éviter toute prise de congés par anticipation au cours de la fermeture estivale, un solde de 5 jours au 31 décembre de chaque année devra être conservé, y compris des reliquats d’ancienneté.
ARTICLE 3 : MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES
Article 3-1 : Période de décompte
Les congés s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette même année à hauteur de 5 semaines pour un salarié présent toute l’année. A l’exception des 5 jours conservés dans le solde N-1 au 31 décembre, pour la fermeture estivale à venir.
Article 3-2 : Salariés entrés en cours d’année d’acquisition
Pour les salariés dont les droits acquis seraient insuffisants lors des périodes de fermeture de l’entreprise, la règle appliquée sera la suivante :
Seuls les droits acquis au jour de la fermeture seront décomptés en congés payés
Le restant sera positionné dans le cadre de la modulation ou jours cadres
Si aucun des deux compteurs précédents (modulation ou jours acquis) lors d’une période de fermeture n’est suffisant, les congés seront pris par avance. Le solde de Congés sera alors négatif, sauf si le salarié fait une demande expresse de congés sans solde.
En fin d’année civile, le solde de modulation sera utilisé pour remettre à zéro les soldes de congés qui seraient négatifs au 31/12.
En janvier, le salarié pourra demander un report d’heures de modulation pour anticiper le déficit de congés pour la période de fermeture estivale.
Article 3-3 : Modalités de report
Un salarié qui n’a pas pu prendre tous ses congés payés au cours de la période de référence bénéficie d’un droit à report de 15 mois. (exemple : droits acquis au 31/12/2025 – report jusqu’au 31/03/2027)
La demande de report doit être formulée par le salarié au moins 3 mois avant l’expiration de la période de prise en cours.
Les effets du report de congés, d’une part au cours de l’année où il est effectué, et d’autre part au cours de l’année de prise des jours de congés ainsi reportés, seront traduits sur le décompte annuel des heures conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. (Article 88) ARTICLE 4 : PLACEMENT DE JOURS DE CONGES NON PRIS
Pour éviter aux salariés de perdre des droits à congés anciens, il est possible de placer l’équivalent monétaires de jours de congés payés non pris sur le PERCO dans la limite de10 jours par année civile. Cette option sera rappelée chaque année au cours du mois d’octobre pour un placement au plus tard le 15 décembre.
ARTICLE 5 : CONGES D'ANCIENNETE
Les Parties conviennent que les congés d'ancienneté seront désormais acquis au 1er janvier : à compter du 01/01/2025. Sur la période de transition (2025-2027) il sera garanti aux salariés un maintien des droits acquis au 30/06 de l’année.
S’agissant de congés supplémentaires acquis conventionnellement ils seront pris comme les congés payés légaux au cours de l’année d’acquisition sur l’année civile.
Tout cas particulier, inhérent à la situation d'un salarié, fera l'objet d'une décision conjointe du responsable hiérarchique et du responsable Ressources Humaines. ARTICLE 6 : REGULARISATION EVENTUELLE EN PAYE
La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l'indemnisation de l'absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant l'année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.
ARTICLE 7 : DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
Le décompte de la durée annuelle du travail, prévue dans l’accord d’annualisation, article 5.2.1, tiendra compte de ces nouvelles dispositions
Désormais la formule détaillée dans l’annexe sera la suivante :
+ Nombre de jours de l’année civile - Nombre de dimanches - Nombre de samedis - Nombre de jours fériés (hors Samedi et Dimanche) + journée de solidarité (à définir)
Nombre de jours ouvrés /5 jours * 35 heures = Horaire annuel de référence (plafonné à 1607 heures)
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Article 8.1 : Information des salariés
Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et sera inséré dans le public data HR et consultable par l'ensemble des salariés.
Il sera présenté au Comité de Direction, ainsi qu'aux managers et aux membres du CSE.
Article 8.2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d'acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8.3 : Dénonciation et révision Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par l'une ou l'autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation. Article 8.4 : Dépôt de l'accord Le présent accord est établi en autant d'exemplaires qu'il existe d'organisations syndicales représentatives dans la société et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.
Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Les formalités de dépôt seront opérées par le Responsable des Ressources Humaine de l’entreprise qui en tiendra informées les Organisations Syndicales Représentatives.