Accord d'entreprise ORELA

Un Accord d'Entreprise relatif à la Prise de Jours de Congés et de Repos Covid-19

Application de l'accord
Début : 22/02/2021
Fin : 30/06/2021

3 accords de la société ORELA

Le 17/02/2021


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES ET DE REPOS

COVID-19



Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales (articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail) et conventionnelles en vigueur.

Entre :


  • La SAS ORELA, représentée par Monsieur …, Directeur général,

Et :


  • Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), à savoir :
  • Monsieur …
  • Monsieur …


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Le présent accord fait suite aux dispositions légales ci-après énumérées qui ont pour objet de prendre des mesures d’urgence pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales engendrées par la crise sanitaire liée au Covid-19 :

  • Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
  • Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
  • Ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre.

Le présent accord a donc pour objet de déroger aux règles habituelles de prise de congés payés et de jours de repos conformément aux mesures légales d’urgence.


Article 1 : Champ d’application – Bénéficiaires


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.


Article 2 : Modalités d’imposition et/ou de modification des jours de congés


  • Cadre juridique :

Les 3 textes législatifs cités en préambule permettent à un accord d’entreprise de « déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »
Aussi, l’accord « peut autoriser à l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. »
Cette période de congés imposée ou modifiée peut s’étendre jusqu’au 30 juin 2021.

  • Modalités d’application :

Afin de faire face aux difficultés économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’entreprise pourra imposer, de manière unilatérale et sans recueillir l’accord du salarié concerné, la prise de 5 jours ouvrés de congés payés acquis ou en cours, de façon continue ou fractionnée.

Sont visés les jours de congés payés acquis au cours de la période 2019-2020 et ceux en cours d’acquisition liés à la période 2020-2021.

L’entreprise respectera un délai de prévenance minimal d’un jour franc.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

Article 3 : Modalités d’imposition et/ou de modification des jours de repos


  • Cadre juridique :

Les 3 textes législatifs cités en préambule permettent à l’employeur par accord d’entreprise, « sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, d’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier, et de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ».  
« Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date (…) ne peut être supérieur à dix. »
Cette période de prise des jours de repos imposée ou modifiée peut s’étendre jusqu’au 30 juin 2021.

  • Modalités d’application :

Afin de faire face aux difficultés économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’entreprise pourra imposer, de manière unilatérale et sans recueillir l’accord du salarié concerné, la prise de 10 jours ouvrés de repos acquis, de façon continue ou fractionnée.

Sont visés les jours de repos :
  • Acquis par le biais d’heures supplémentaires antérieurement effectuées et placées dans un compteur d’heures ;
  • Acquis dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours.

L’entreprise respectera un délai de prévenance minimal d’un jour franc.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

Article 4 : Durée et date d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 5 : Dénonciation


Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

Article 6 : Formalités de publicité et de dépôt


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rennes (via la plateforme nationale « TéléAccords ») et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.


Fait à St Germain du Pinel, le 17/02/2021,


En 4 exemplaires originaux paraphés par les parties


Pour la société,Pour le CSE,
M. …,M. …,
Directeur Général,Membre élu CSE,









Pour le CSE,
M. …,
Membre élu CSE,
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