Accord d'entreprise ORFEVRERIE CHRISTOFLE

AVENANT DE PROROGATION A L'ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/06/2026
Fin : 31/03/2027

2 accords de la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE

Le 08/06/2026




AVENANT DE PROROGATION

À L'ACCORD RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ORFEVRERIE CHRISTOFLE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société

ORFEVRERIE CHRISTOFLE dont le siège social est situé au 191 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, représenté par Monsieur ---, agissant en qualité de Vice-Président People & Transformation,


Ci-après dénommée « 

la Société»


D'UNE PART,

ET


Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat FO, représenté par Madame --- et Madame ---


Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ---


Ci-après dénommées « 

les Organisations Syndicales »,


D'AUTRE PART,


La Société et les Organisations Syndicales étant collectivement désignées « 

les Parties ».

PREAMBULE :

Par accord collectif d'entreprise en date du 12 juin 2023, la société Orfèvrerie Christofle et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ont conclu un accord relatif au télétravail (ci-après « l'Accord »), pour une durée déterminée de trois (3) ans à compter de sa date de signature, soit jusqu'au 12 juin 2026.

À l'approche de cette échéance, la société Orfèvrerie Christofle et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société se sont rapprochées afin d'examiner les suites à donner à l'Accord et, le cas échéant, de rediscuter des modalités d'organisation du télétravail au sein de la Société.

Eu égard à la conjoncture économique et internationale apparue au premier semestre 2026 et à ses répercussions, notamment, sur le coût des carburants et des trajets domicile-travail, les Parties ont estimé qu'il serait prématuré de négocier un nouvel accord relatif au télétravail dont les équilibres économiques et organisationnels seraient susceptibles d'être remis en cause dans un avenir proche, en fonction de l’évolution de la conjoncture.

Dans ce contexte, les Parties ont décidé, aux termes du présent avenant, de proroger l'Accord en vigueur jusqu'au 31 mars 2027, sans autre modification de ses dispositions, afin de garantir la continuité du dispositif de télétravail au bénéfice des salariés de la Société.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET DE L'AVENANT


Le présent avenant a pour objet de prolonger, pour une durée déterminée, l'Accord conclu le 12 juin 2023 entre la Société et les Organisations Syndicales représentatives, sans modification de ses stipulations, à l'exception de sa durée d'application.

Toutes les dispositions de l'Accord non modifiées par le présente avenant, demeurent intégralement applicables pendant la période de prolongation définie à l'article 2 du présent avenant.


ARTICLE 2 – PROLONGATION DE L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL


Par dérogation aux stipulations de l’article 10 de l'Accord relatives à sa durée, les Parties conviennent de prolonger l’ application dudit Accord jusqu'au 31 mars 2027.

Le présent avenant prendra effet à compter du 12 juin 2026, terme initialement prévu de l’Accord, pour la durée déterminée indiquée ci-dessus.






L'Accord demeurera ainsi en vigueur, dans l'intégralité de ses dispositions, jusqu'au 31 mars 2027 inclus. À l'issue de cette période, les Parties s'engagent à se réunir afin d'examiner l'opportunité de conclure un nouvel accord relatif au télétravail, tenant compte des évolutions économiques, législatives et organisationnelles intervenues entre-temps.

Sauf conclusion d'un nouvel accord entre les Parties, l'Accord cessera donc de plein droit de produire ses effets à compter du 31 mars 2027.

L’Accord et le présent avenant ne pourront en aucun cas être renouvelés par tacite reconduction.

ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de l'Accord, tel que défini par ce dernier.

Il ne crée aucune nouvelle catégorie de bénéficiaires et ne restreint pas le bénéfice du dispositif existant ; il a pour seul objet de proroger, dans les mêmes conditions, les droits et obligations issus de l'Accord.



ARTICLE 4 – RÉVISION


Le présent avenant ne pourra être révisé que par la conclusion d'un avenant, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.



ARTICLE 5 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ


5.1. Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 12 juin 2026, dès accomplissement des formalités de notification et de dépôt.

5.2. Le présent avenant est établi en six (6) exemplaires. Il sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

5.3. La Société procèdera à son dépôt auprès de la DREETS compétente. En application de l'article D. 2231-2 du Code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires : une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.

Le présent avenant sera également déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

5.4. La partie la plus diligente remettra un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.











Fait à Neuilly, le 08 juin 2026 en 6 exemplaires originaux.


Pour la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE





______________________

Monsieur ---

Vice-Président People & Transformation




Pour les organisations syndicales représentatives :



Le syndicat FO,

représenté par :




________________________________________________________

Madame --- Madame ---







Le syndicat CGT,

représenté par :

________________________________

Monsieur ---

Mise à jour : 2026-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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