ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été décidé de conclure un accord relatif à la prime de partage de la valeur selon les modalités qui suivent :
Entre L’O.G.E.C. Groupe Scolaire L’ESPERANCE 35 avenue Anatole France 93600 Aulnay-Sous-Bois, Siret 335259925 représenté par M. Président et M. Chef d’établissement, ci-après dénommée « L’O.G.E.C. »
D’une part
Et le syndicat CFTC représenté par M. délégué syndical
D’autre part,
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux collaborateurs de L’O.G.E.C., relevant de la convention collective EPNL, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, en poste, présents à la date de versement de la prime.
Article 2 : Objet de l’accord
Une prime de partage de la valeur d’un montant de 750€ (sept cent cinquante euros) est accordée pour les collaborateurs visés à l’article 1, dont le temps de travail est supérieur ou égal à un mi-temps, au sens des dispositions conventionnelles en vigueur.
Pour les collaborateurs, dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, cette prime de partage de la valeur est proratisée sur une base de 750€ en fonction de leur temps de travail contractuel.
Ce montant est fixé pour les collaborateurs présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Sont considérés par la loi comme présents les collaborateurs absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Si le collaborateur n’a pas été présent durant toute cette période, ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion
Article 3 : Versement de la prime
Cette prime sera versée sur la paye de décembre 2024.
Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales.
Article 5 : Révision
Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, ainsi qu’à l’ensemble des syndicats représentatifs dans la société, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu, à compter de sa date de signature, pour une durée déterminée, en vue du versement de la prime de pouvoir d’achat visée à l’article 2 des présentes, et il prendra automatiquement fin à la date de versement de cette dernière.
Fait à Aulnay-Sous-Bois, le 28 novembre 2024
Pour L’O.G E.C. PrésidentChef d’établissement M.M.