Entre l’OPPBTP, dont le siège social est situé 25 Avenue du Général Leclerc – 92660 Boulogne-Billancourt cedex représenté par XXX, en sa qualité de Secrétaire Général D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés CFE-CGC représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical, CFTC représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical, FO représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical, D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les salariés de l’OPPBTP bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « maladie, incapacité, invalidité, décès ».
Vu l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, Vu le Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective, Vu l’avenant n° 3 de la Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics visant à mettre en conformité les dispositions conventionnelles relatives aux salariés « assimilés Cadres, Vu l’agrément de la Commission APEC du 24 avril 2024 ayant fait l’objet d’un arrêté en date du 3 juillet 2024 (JO du 12 juillet 2024),
Le présent accord vise à procéder à la mise en conformité du régime de prévoyance au sein de l’OPPBTP, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés.
Le présent accord a pour objet de définir les principales caractéristiques et modalités de fonctionnement du régime conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime de Prévoyance bénéficie :
Pour la catégorie des « Cadres et assimilés » :
Aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 et ceux intégrés à la catégorie des Cadres par l’avenant n° 3 du 14 novembre 2023 agrée par la Commission paritaire de l’APEC (techniciens et agents de maîtrise de niveau E à H).
Pour la catégorie des ETAM :
Aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 et ceux n’ayant pas fait l’objet d’un agrément APEC.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime de prévoyance est
obligatoire pour tout le personnel désigné ci-dessus, sans condition d'ancienneté.
Garanties souscrites
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques :
maladie / incapacité / invalidité / décès.
Ces prestations sont résumées, à titre purement informatif, dans le document joint en annexe. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour l’OPPBTP qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime de la convention collective de branche applicable. Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Seules les dispositions détaillées du règlement de prévoyance et de la notice d’information correspondante font référence. Le présent régime et le règlement de prévoyance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et 83 du Code général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions.
Maintien des garanties :
Sort des garanties en cas de suspension de contrat de travail :
Le présent régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, mobilité, congé de reclassement).
Dans ces hypothèses, l’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété par le salaire perçu (total ou partiel) ou l’indemnisation complémentaire versée par l’OPPBTP. La contribution de l’OPPBTP et celle des salariés dont le contrat est suspendu seront calculées selon les modalités applicables à la catégorie objective dont relèvent les salariés au moment de la suspension et déterminées par le présent accord. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne bénéficient d’aucune indemnisation de l’employeur, notamment en cas de congé sabbatique, de congé parental d’éducation total, de congé pour création d’entreprise, de congé sans solde, ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
Portabilité des garanties en cas de rupture du contrat de travail :
En application de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien temporaire du régime de prévoyance à compter de la date de fin du contrat de travail, en cas de rupture ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage ou le suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l’emploi du BTP. Ce maintien est interrompu en cas de reprise d’un emploi ou de départ à la retraite. Le maintien des garanties est aussi accordé sans limitation de durée en cas de licenciement alors que le salarié était en arrêt de travail ou a été reconnu invalide par la Sécurité Sociale contrat de travail non rompu, et n’exerce depuis cette date aucune activité rémunérée, et bénéficie de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité versées par BTPPREVOYANCE.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du présent régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 ou A, 2 ou B et C et prises en charge en partie par l’OPPBTP selon les modalités suivantes :
Pour les salariés « cadres et assimilés » :
Taux salarial Taux patronal Taux global Prévoyance Tranche 1 / TA 0 2,192% 2,192% GDIA Tranche 1 / TA 0 0,044% 0,044% Rente conjoint Tranche 1 / TA 0,122% 0,167% 0,289% Prévoyance Tranche 2 / TB 1,422% 1,670% 3,092% GDIA Tranche 2 / TB 0,020% 0,024% 0,044% Rente conjoint Tranche 2 / TB 0,311% 0,566% 0,877% Prévoyance Tranche C 1,579% 1,579% 3,158% Rente conjoint Tr. C 0,311% 0,566% 0,877% Tranche 1 - TA : salaire limité au plafond de la Sécurité sociale ; Tranche 2 - TB : salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ; Tranche C : salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Tranche 1 : salaire limité au plafond de la Sécurité sociale ; Tranche 2 : salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Ces taux sont donnés à titre d’information pour l’année 2024. Ils sont en principe modifiés une fois par an au 1er janvier.
Evolution ultérieure des cotisations :
En cas d’évolution ultérieure des taux de cotisations, ceux-ci seront répartis entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus.
Changement d'organisme assureur :
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation de l’adhésion au règlement de prévoyance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d'organisme assureur, l'OPPBTP s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de tout autre pratique en vigueur à l’OPPBTP et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, sur notification aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis de 3 mois. En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.
Prise d'effet, dépôt, publicité
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la loi. Le présent accord fera l'objet d'une communication à l'ensemble des salariés et déposé sur le site Intranet de l'organisme.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 19 décembre 2024
XXX
Secrétaire Général
CFE-CGCCFTCFO
XXXXXXXXX
ANNEXE : Tableau des garanties du contrat collectif de prévoyance complémentaire