Accord d'entreprise ORGANISATION VOYAGES PLANCHE

Accord relatif à l'harmonisation et la valorisation des congés payés au sein de l'UES AILLEURS

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE

Le 11/07/2024


ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION ET LA VALORISATION DES CONGES PAYES AU SEIN DE xxxx




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

ORGANISATION VOYAGES PLANCHE SAS au capital de xxxx Euros, dont le siège social est xxxx ;

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro xxxx, Code xxxx.

Et

La société

CYG PRODUCTION au capital de xxxx Euros, dont le siège social est xxxx ;

Immatriculée au xxxx sous le xxxx.


Représentées sous les mentions « xxxx » ou « xxxx », par xxxx, en sa qualité de DRH groupe, ayant tous pouvoir à l’effet des présentes.



D'une part,


ET
Le

syndicat National CFDT, représenté par Madame xxxx, en qualité de déléguée syndicale


Et

Le

syndicat National CFE-CGC, représenté par Madame xxxx, en qualité de déléguée syndicale



D'autre part.


Préambule

Dans le cadre d’une politique visant à harmoniser les dispositions de la convention collective avec la période de référence de gestion des congés payés au sein de xxxx, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 11 juillet 2024.

Durant cette négociation les parties ont réaffirmé l’importance d’une gestion saine et efficace de la prise effective des congés payés. A ce titre, le présent accord rappelle également les règles d’organisation générale des congés payés.


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1  Champ d’application

Article 1.1 – Champ d’Application du présent accord


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de xxxx.

Article 1.2 – Modalité d’adhésion et de sortie des sociétés au sein de xxxx

L’adhésion de toute nouvelle société au présent accord, est subordonnée à l’intégration au sein de xxxx à titre judiciaire ou conventionnel dans les 6 premiers mois de l’exercice. Si l’intégration est postérieure, la nouvelle société sera intégrée à compter de l’exercice suivant.
Pour toute société qui sortirait du périmètre de l’UES conventionnellement ou judiciairement, le présent accord cessera de plein droit de produire effet à la date d’intervention de l’événement pour autant qu’il intervienne dans les 6 premiers mois de l’exercice. Si l’événement est postérieur, l’accord s’appliquera pour cet exercice au prorata de la durée de présence de la société dans le périmètre de xxxx.
Toute modification du périmètre de xxxx par l’entrée ou la sortie d’une société seront notifiées à la Direccte ainsi qu’à l’ensemble des parties signataires du présent accord.


Article 2  Durée de l’accord, dépôt et mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 01 août 2024 et s’applique dès la période de référence en cours.


Article 3  Droits à congés payés
Article 3.1 : Période de référence, alignement des périodes d’acquisition et de prise des congés annuels.

Pour rappel, la période légale de référence (acquisition) des congés payés s’étend du 01 juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Selon la Convention Collective Nationale (CCN) des opérateurs de voyages et des guides, la période de prise des congés annuels s’étend du 01 juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Cependant, par arrêté du 22 septembre 2023, la CCN indique que la période de prise des congés annuels s’étend du 01 mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.

Par le présent accord, xxxx fixe les conditions suivantes et se substitue à la CCN :

  • La période d’acquisition s’étend du 01 juin de l’année précédente au 31 mai de l’année suivante ;
  • La période de prise des congés payés s’étend du 01 juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

En cas de présence incomplète, le calcul des droits à congés payés est effectué selon la règle du prorata temporis.


Article 3.2 : Nombre de jours de congés payés

Les salariés de xxxx compris dans le champ d’application du présent accord, bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an, sauf disposition spécifique du « groupe fermé » de l’ex-société xxxx (xxxx) fusionnées au sein d’xxxx, à condition d’être présent pendant toute la durée de la période de référence et des 2 jours de congés d’ancienneté prévus par la CCN.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps complet.


Article 4  Prise des jours de congés

Article 4.1 : Modalités de prise des jours de congés

L’organisation annuelle des congés et notamment celle du congé principal fera l’objet d’une note annuelle et d’une information/consultation auprès du CSE.


Article 4.2 : Report des jours de congés

Les congés payés doivent être pris et soldés chaque année au 31 mai sans report possible (sauf cas particulier).

En cas de maladie, de congé maternité, et de congé parental d’éducation durant la période de référence, les congés payés pourront être reportés ultérieurement, conformément aux dispositions légales en vigueur dans la limite d’une seule période de référence.


Article 4.3 : Compte Epargne Temps (CET)

Pour rappel, des jours de congés payés peuvent être posés dans le CET (voir dates prévues dans l’accord).


Article 5  Commission de suivi de l’accord

La commission de suivi pourra être réunie afin de vérifier l’application de l’accord. Elle se réunira à la demande d’une des parties signataires.

La commission de suivi de l’accord est composée d’un membre de la direction, d’un membre de l’organisation signataire de l’accord, deux membres du CSE.

Il relève de sa compétence le règlement des litiges qu’ils soient d’ordre individuels ou collectifs.

En cas de non-résolution y compris à l’amiable, un procès-verbal sera alors rédigé et signé par les parties.

Il adviendra aux parties de saisir les tribunaux compétents.


Article 6  Dépôt – Publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 doivent être déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Fait à LYON, le 11/07/2024,



Pour xxxx

Monsieur xxxx, dûment mandaté à cet effet,





Pour le syndicat National CFDT

Madame xxxx, dûment mandatée à cet effet,





Pour le syndicat National CFE-CGC

Madame xxxx, dûment mandatée à cet effet,

Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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