Accord d'entreprise ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Repos Compensateurs de Remplacement

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Le 04/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX REPOS COMPENSATEURS
DE REMPLACEMENT (RCR)

Entre :


L’établissement Institution Saint Stanislas dont le siège social est situé 16 rue des chassaintes 30900 NÎMES représentée par Monsieur......, Président OGEC et Madame ........ Chef d’établissement.

D'une part


Et


L'organisation syndicale SNEC-CFTC représentée par son délégué syndical Madame .....
L'organisation syndicale FEP-CFDT représentée par son délégué syndical Madame .....

D'autre part


Préambule

Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la spécificité du travail, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de la fixation du régime liée aux RCR

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le régime des RCR applicable au sein de l’Institution Saint Stanislas ayant pour objet de compenser les heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent.
En effet, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, il est possible de compenser les heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel occupé à temps complet, lié à l’Institution Saint Stanislas par un contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.
Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement

Article 3.1. Le régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

Ainsi, les heures supplémentaires donneront lieu à :

  • 1H15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25%
  • 1H30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50%

Article 3.2 prise du repos compensateur équivalent

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée entière ou par demi-journée ou selon les modalités proposées par le salarié si l’employeur accepte.

Le droit à repos compensateur de remplacement ne saurait être valorisé avant d’avoir atteint au moins 3,5 heures, considérées comme correspondant à une demi-journée de repos.

Le salarié concerné doit transmettre sa demande à la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine, en indiquant la date et la durée du repos souhaité. Ce délai pourra être réduit exceptionnellement et après validation de la Direction

La journée ou demi-journée de repos compensateur ne pourra pas être accolée à une période de congés payés ou un jour férié chômé, sauf accord de l’employeur.
La Direction répondra à cette demande dans les 7 jours suivants, et pourra différer la prise dudit repos compensateur si l’activité ou le bon fonctionnement de l’établissement l’exige.

Article 3.3 Information des salariés

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Article 3.4 Sort des repos compensateurs de remplacement

Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause, le solde du capital d’heures sera payé et figurera dans le reçu pour solde de tout compte remis au salarié.
Au terme de chaque année scolaire, les heures supplémentaires compensées en repos qui n’auront pas été utilisées, conformément à l’article 3.3, seront payées au salarié.

Article 4. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. Elle interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 5. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 6. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 7.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord entre en application à compter du 1er septembre 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’établissement au greffe du conseil des prud’hommes de Nimes dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
La Direction de l’Institution Saint Stanislas se chargera des formalités de dépôt.

Article 7.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Institution Saint Stanislas.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 7.3. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du 1er septembre 2024, après de son dépôt auprès des services compétents.
À Nîmes, le 4 juin 2024

Pour l’organisation syndicale

Mme ..........

Déléguée syndicale FEP-CFDT

Mme .........

Déléguée syndicale SNCEC CFTC

Pour l’Institution Saint Stanislas

Mme ...........

Chef d’établissement coordinatrice

de l’institution Saint Stanislas

Mr .........

Président OGEC


Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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