ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés :
L’OCIRP
Dont le siège social est sis 17 rue de Marignan - CS 50003 - 75008 Paris, représenté par XXXX, Directrice générale
Ci-après dénommé « l’
Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
Pour I’ organisation syndicale CFE-CGC IPRC, représentée par XXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée,
Pour l’organisation syndicale SORCO-CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté
Pour l’organisation syndicale SNFOCOS, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué syndicale dûment mandaté,
Préambule
Le présent accord fait suite au renouvellement du CSE institué par les élections de décembre 2022 et l’expiration de l’accord en date du 20 décembre 2018. A ce titre, la direction et les organisations syndicales se sont réunies afin de négocier et adapter les modalités de fonctionnement du CSE et de ses nouveaux membres au contexte et spécificités du dialogue social à l’OCIRP. Partie 1 - Composition du CSE Article 1 - Mise en place d'un CSE unique L’OCIRP étant composé d'un établissement unique au niveau national, le CSE unique est mis en place sur le périmètre de l’entreprise.
Le CSE de l’entreprise exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de celle-ci. En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 2 - Délégation au CSE Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Article 3 – Membres du CSE 3.1 Membres titulaires Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé par le présent accord à 20 heures mensuelles. Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées équivalente à 4 heures ( soit 5 demi-journées mensuelles) et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3. Cette disposition ne concerne pas les élus du CSE en base horaire. Les membres du CSE doivent informer leur hiérarchie de la prise des crédits d'heures préalablement à leur utilisation effective sauf cas d'urgence ou circonstances exceptionnelles. La prise des heures de délégation fait l’objet d’une déclaration préalable à leur prise auprès du manager et du service ressources humaines, le cas échéant via logiciel de gestion des temps Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. L'information de l'employeur et notamment du service ressources humaines quant au partage ou report des heures de délégation doit faire l’objet d’une information préalable à leur mise en oeuvre. 3.2 Membres suppléants Les suppléants assistent aux réunions en l'absence des titulaires conformément à l'article L. 2314-1 du code du travail. Cependant, sur certains sujets à l’ordre du jour du CSE, d’un commun accord entre le secrétaire du CSE et la direction de l’OCIRP, les suppléants peuvent être présents en séance en même temps que les titulaires. Conformément à la négociation menée, une clause de revoyure est inscrite expressément en partie 5, article 4 du présent accord afin de réexaminer les conditions de présence des suppléants en fin d’année 2023.
Les membres suppléants bénéficient de 5 heures de délégation mensuelles au titre de l’article 9 de la convention collective des institutions de prévoyance, soit 15 demi-journées par an.
Les membres suppléants peuvent bénéficier des heures de délégation des titulaires au titre du partage prévu par l'article L. 2315-9 du code du travail . Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les remplacements en cas d’absence sont gérés par les membres du CSE et leur secrétaire conformément aux règles légales.
3.3 – Représentant de proximité
Compte-tenu de l’effectif et du contexte mono-établissement et site de l’OCIRP, il est décidé de ne pas mettre en place de représentants de proximité.
3.4 – Représentants syndicaux au CSE
Conformément à l’article 5.2 de la convention collective, le représentant syndical n'est pas obligatoirement désigné parmi les délégués syndicaux. La décision est du ressort de l'organisation syndicale qui procède à la désignation.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents. Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Le représentant syndical au CSE bénéficie de 20 heures de délégation soit 5 demi-journées par mois pour les salariés en forfait jours.
Article 4 – Mise en place de la CSSCT
4.1 Objet de la CSSCT
Compte tenu de l’effectif de l’OCIRP, la mise en place d’une CSSCT n’est pas obligatoire.
Les parties conviennent d’instituer une CSSCT pour les sujets suivants :
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les enquêtes relatives à des évènements graves ( accidents, suspicion harcèlement...)
La CSSCT traite également des projets ayant des impacts majeurs sur les conditions de travail. Ces projets sont portés à son ordre du jour conjointement par la secrétaire du CSE et la direction. Dans ce cadre, la CSSCT a pour rôle d’examiner les projets et formuler ses recommandations auprès des membres du CSE.
Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE
S’agissant des autres sujets relatifs au conditions de travail et d’hygiène et sécurité, ils sont traités directement lors des réunions ordinaires de CSE.
4.2 Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE ( titulaires ou suppléants), dont au moins un membre des collèges agents de maîtrise ou employés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors d’une réunion CSE faisant suite à l'élection du CSE, selon les modalités de vote catégorie 1 : votes se rapportant à l'administration et/ou à l'organisation interne du CSE, conformément aux modalités définies par le règlement intérieur du CSE. Un secrétaire de CSSCT est également désigné selon les mêmes modalités parmi les membres de la CSSCT.
4.3 - Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
4.4 - Réunions
Les réunions ont lieu sur sollicitation de l’employeur, du secrétaire de la CSSCT ou à la majorité des membres du CSE, avec un ordre du jour établit conjointement entre l’employeur et la secrétaire de CSSCT. Les convocations sont envoyées au moins 4 jours avant la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (évènements graves)
Conformément à l'article L. 2315-39, sont invités aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les comptes rendus de ces réunions sont établis par sténographie dans les mêmes conditions que ceux du CSE et sont communiqués aux membres du CSE avant les consultations relatives aux sujets instruits par la CSSCT.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 1 - Réunions plénières
1.1 Réunions ordinaires et extraordinaires
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant mensuellement à l’exception du mois d’août, soit 11 réunions ordinaires par an.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Une réunion extraordinaire du CSE en cas de circonstances exceptionnelles ou urgentes peut être organisée par l’employeur ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
1.2 Recours à la visio conférence
Les réunions du CSE sont tenues en priorité en présentiel.
Cependant, compte tenu de l’évolution des modes de travail ( notamment télétravail), et des circonstances exceptionnelles qui peuvent survenir ( grève, épidémie…), l’utilisation de la visio conférence est autorisée pour tout ou partie des membres et personnes siégeant au CSE.
Article 2 – Moyens du CSE
2.1 - Local et panneau d’affichage
L’employeur met à disposition des membres du CSE au siège de l’OCIRP un local aménagé disposant de bureaux, placards fermant à clé, chaises, poubelle, téléphone, ordinateur, imprimante/copieur, connexion internet et coffre-fort.
Le CSE dispose également d’un panneau d’affichage.
Les membres du CSE peuvent voir leur responsabilité engagée s’agissant :
Des mobiliers et autres objets contenus par le local
Vis-à-vis des personnes qu’ils font entrer dans le local
De l’obligation d’usage conforme du local à son objet et aux règles applicables à l’entreprise
2.2 - Moyens de communication Le CSE dispose d’un espace intranet lui permettant de communiquer auprès des salariés sur ses activités :
Informations relatives à l’offre œuvres sociales du CSE
Diffusion des PV des réunions du CSE
Il est rappelé que les communications à caractère syndical doivent être réalisées sur l’espace dédié à chaque organisation représentative à l’exclusion de l’espace intranet du CSE. Par ailleurs, la direction autorise le CSE à utiliser la messagerie électronique de l’entreprise afin de communiquer auprès des salariés pour :
Communiquer sur les activités et prestations des œuvres sociales du CSE
Avertir de la mise en ligne du procès-verbal de CSE sur l’espace intranet CSE.
Cette communication doit être réalisée via une adresse mail au nom du CSE à l’exclusion des adresses nominatives d’un des élus.
Le CSE est soumis à la réglementation RGPD et doit donc remplir les obligations en matière de protection des données.
Il est également convenu par le présent accord que le CSE puisse utiliser les services postaux de l’OCIRP s’agissant du courrier, à l’exclusion des colis, à charge de l’employeur.
2.3 - Budget des activités sociales et culturelles Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 2.60% de la masse salariale brute sur la durée du présent accord.
2.4 - Budget de fonctionnement L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
2.5 - Transfert des reliquats de budgets Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
2.6 - Formation Conformément à l'article L. 2315-18, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Par ailleurs, la direction s’engage à financer, en début de mandat, une formation économique collective initiale des membres du CSE, dans la limite de 3 journées de formation. Partie 3 - Attribution du CSE Article 1 - Consultations récurrentes Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Orientations stratégiques
Politique sociale de l’entreprise
Situation économique et financière de l’entreprise
1.1 - Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée selon un calendrier cohérent avec la disponibilité des informations économiques et sociales :
Orientations stratégiques : consultation avant chaque plan pluri-annuel ainsi qu’à chaque chaque mise à jour. Un point d’information pour suivi est par ailleurs organisé annuellement au mois de décembre.
Politique sociale de l’entreprise : égalité hommes femmes en février – Bilan sur les conditions de travail et la formation en mars - Plan de formation en avril
Situation économique et financière de l’entreprise en juin
1.2 - Modalités des consultations récurrentes Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Article 2 - Consultations ponctuelles Les articles L2312-8 et L2312-37 listent les sujets de la marche générale de l'entreprise sur lesquels le comité doit être informé et consulté :
Mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
Modification de l’organisation économique ou juridique ;
Conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
Introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement « important » modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
Article 3 – Délai de consultation et avis du CSE Pour l’article R2312-6, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 4 - Expertises du CSE
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes. Par ailleurs, selon l’article 2315-94, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans les cas suivants :
Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8 ;
Le financement des expertises du CSE est assuré soit par l’OCIRP, soit de manière partagée entre le CSE et l’OCIRP, conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail. Partie 4 - BDESE Article 1 - Organisation de la BDESE La BDESE est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail et adaptée aux spécificités de l’OCIRP. Les informations suivantes y figurent :
l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise dont index
les fonds propres, l'endettement,
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
les activités sociales et culturelles,
Les indicateurs économiques - bilan, solvabilité spécifiques à l'assurance
Les conséquences sociales et environnementales de l'activité de l'entreprise : engagement social, qualité des vie et des conditions de travail, QVCT, indice ESG
Les représentants du personnel possèdent des droits d'accès à la BDESE qui est mise à disposition sur le réseau partagé.
Article 2 - Mise à jour de la BDESE
La BDESE est mise à jour selon un calendrier cohérent avec les informations consultations récurrentes :
Eléments relatifs aux effectifs, aux rémunérations en février
Eléments relatifs aux autres conditions d’emploi dont la formation en mars
Eléments relatifs à la situation financière, sociale et environnementale de l’entreprise en juin
Les informations de la BDESE sont confidentielles.
Partie 5 - Dispositions finales Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord La validité et l’entrée en vigueur du présent accord sont subordonnées à sa signature par les Organisations syndicales représentatives et l’absence d’opposition. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa signature.
Article 2 - Information du personnel Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sur l’intranet.
Article 3 - Suivi et rendez-vous En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 4 - Révision Les parties au présent accord se réuniront fin 2023 afin de négocier sur les conditions de présence des suppléants en CSE. Par ailleurs, à la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Toute disposition modifiant les dispositifs issus du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.
Article 5 - Notification, dépôt et publicité Conformément aux articles L. 2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et est versé dans la base de données nationale. En vertu des articles L 2231-6, et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Fait à Paris, le 6 Juin 2023 en 5 (cinq) exemplaires
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour I’ organisation syndicale CFE-CGC IPRC, représentée par XXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée,
Pour l’organisation syndicale SORCO-CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté
Pour l’organisation syndicale SNFOCOS, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté