ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ci-après dénommée la « Société ».
D’UNE PART
ET
ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées collectivement les « Parties », conviennent ce qui suit :
PREAMBULE
Par le présent accord, suite à différentes réunions entre elles, les Parties traduisent la volonté commune d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après : Conformément à l'article 1er de la loi précitée, les Parties rappellent que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par la Société ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article I – Salariés bénéficiaires de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur est attribuée à l’ensemble des salariés de la Société remplissant les conditions cumulatives suivantes (ci-après les « Salariés Bénéficiaires ») :
Être titulaire d'un contrat de travail en cours, y compris un contrat d’apprentissage, au 30 mars 2023, date de versement de la prime de partage de la valeur ;
Avoir, au 30 mars 2023, un salaire de base mensuel brut contractuel, ramené en équivalent temps plein, inférieur ou égal à 2 000 euros.
Article II – Montant de la prime de partage de la valeur
La Société s’engage à verser aux Salariés Bénéficiaires une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de 500 euros dans les conditions du présent accord et notamment selon les conditions de la modulations définies ci-après.
Article III – Modulation de la prime de partage de la valeur
Les Salariés Bénéficiaires percevront la prime de partage de la valeur selon une modulation basée sur deux critères cumulatifs :
Durée du travail : Le montant de 500 euros de la prime partage de la valeur sera modulé selon la durée de travail réel des Salariés Bénéficiaires sur les 12 derniers mois précédent le versement de la prime de partage de la valeur. Seront de ce fait impactées toutes les absences autres que :
Les congés payés
Les journées de repos
Les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale.
Ancienneté : En sus du critère de modulation, la prime de partage de la valeur sera modulée en fonction de l’ancienneté, étant entendu que l’ancienneté correspond à l’ancienneté reprise sur le contrat de travail en cours au 30 mars 2023 et le bulletin de paie du mois de mars 2023 , selon les critères suivants :
Pour une ancienneté supérieure à 3 mois au 30 mars 2023 : Le montant de la prime de partage de la valeur calculé selon le critère de la durée du travail sera perçu à hauteur de 100% de ce montant.
Pour une ancienneté inférieure ou égale à 3 mois au 30 mars 2023 : Le montant de la prime de partage de la valeur calculé selon le critère de la durée du travail sera perçu à hauteur de 15% de ce montant.
Article IV – Versement de la prime de partage de la valeur
Les Salariés Bénéficiaires percevront la prime de partage de la valeur en deux fois :
50 % du montant individuel calculé selon les critères de modulation ci-dessus décrits le 30 mars 2023
50% du montant individuel calculé selon les critères de modulation ci-dessus décrits lors de la paie du mois de Juin 2023
Toutefois, pour les Salariés Bénéficiaires dont le montant de la prime de partage de la valeur modulé serait inférieur ou égal à 100 euros, le montant de la prime sera versé en une seule fois le 30 mars 2023.
Le versement de la prime de partage de la valeur ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
Malgré le fait que la prime soit versée en plusieurs fois, il s’agit d’une prime unique. Ainsi, les critères d’attribution et de modulation repris dans le présent accord sont applicables au 30 mars 2023. Ainsi :
Le calcul de la prime est arrêté au 30 mars 2023 sur les douze précédents mois
Un salarié embauché postérieurement au 30 mars 2023, ne sera pas éligible au versement effectué après son arrivé.
Un Salarié Bénéficiaire quittant la Société avant le dernier versement prévu par le présent accord, dans la mesure où au moment de la mise en place de la prime il y était éligible, bénéficie de l’intégralité de la prime. En conséquence, le reliquat de la prime sera versé avec le solde de tout compte, la Société ayant la possibilité dans ce cas particulier de ne pas suivre la temporalité prévue par le présent accord pour le versement des échéances pour les salariés présents dans la Société.
Article V – Principe de non substitution
La prime de partage de la valeur versée aux Salariés Bénéficiaires ne se substituent à :
Aucun des éléments de rémunération versés par la Société ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage
Aucune augmentation de rémunération
Aucune des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la Société
Article VI – Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à sa date de signature et cessera de produire effet une fois la prime mise en œuvre en paie soit le 30 juin 2023. A l’expiration de cette période, il cessera de produire ses effets et ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à son terme.
Article VII – Suivi et interprétation
Les Parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif de l’application de l’accord.
La demande de suivi et d’interprétation devra consigner l’exposé précis du différend et sera remise contre décharge (ou RAR) aux autres Parties. A défaut de position commune une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première.
La position issue des débats fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction ; procès-verbal qui sera remis à chacune des Parties dans le mois suivant la clôture des réunions.
Jusqu’à l’expiration de ces procédures soit à la remise du procès-verbal, les Parties s’engagent à n’entamer ou ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet des débats.
Article VIII – Notification de l’accord
Le texte du présent accord est notifié à l’Organisation Syndicale
Article IX – Dépôt de l’accord
La Direction de la Société procédera aux formalités légales de dépôt, conformément aux dispositions légales. Le présent accord sera déposé à la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords dont une version signée des Parties, une version anonymisée jointe pour publication sur la base de données nationale. Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Article X– Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L.2231-2-5 du Code du travail dans une version ne comprenant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Le présent accord sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés au service des Ressources Humaines