Accord d'entreprise ORION

Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2029

3 accords de la société ORION

Le 22/04/2025


ACCORD COLLECTIF

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



ENTRE


L

a SAS ORION,

SIREN 303 528 590,
Dont le siège social est situé 52 BOULEVARD DE CREISSEL ZAC DE BONNE SOURCE – 11100 NARBONNE (France),
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

D'UNE PART



ET


Les membres titulaires du comité social et économique suivants :








D'AUTRE PART


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :
  • une série d’objectifs de progression ;
  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ORION.

Article 2 : étude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.
Les résultats de cette étude ont été communiqués aux personnes participant à la négociation et au CSE.

Article 3 : Actions préexistantes

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
  • L’égalité d’accès aux postes proposés, en termes de recrutement
  • Utilisation de la grille salaire conventionnelle
  • Promotions ouvertes à tous

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 4.1 : La rémunération

L’entreprise réaffirme que les niveaux de salaire à l’embauche doivent être équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expériences et de compétences professionnelles mises en œuvre.
L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, m’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.
Afin de garantir un niveau de rémunération équivalent à l’embauche entre les femmes et les hommes, il est convenu d’évaluer les candidats à l’embauche que sur les seules compétences, l’expérience professionnelle, la formation et la qualification.




Axe de progression


Actions à mettre en œuvre

Indicateurs chiffrés




A l’embauche : assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour les catégories agent de maitrise et cadre

Evaluation des candidats à l’embauche que sur les seules compétences, l’expérience professionnelle, la formation et la qualification des candidats et à proscrire toute discrimination
Comparaison des salaires femmes/ hommes à l’embauche


Lors de chaque embauche


Nombre de contrôles réalisés : 1 fois par semestre (soit 2 fois par an)

Article 4.2 : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Il apparait que les femmes sont, plus souvent que les hommes, soumises aux pressions générées par la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
La maternité, l’organisation de la vie familiale restent parfois perçues comme incompatibles avec une évolution professionnelle par crainte avérées ou non, d’une moindre disponibilité et d’éventuelles absences.
La société réaffirme l’importance des dispositions légales relatives à la protection de la maternité, de l’adoption et de l’éducation des enfants.
Objectifs fixés et mesures mises en œuvre :
La société constate que beaucoup de ses salariés ont des enfants scolarisés.

Axe de progression

Actions à mettre en œuvre

Indicateurs chiffrés



Amélioration de l’articulation vie professionnelle et vie privée ; gestion et aménagement du temps de travail

Examen de toutes les demandes d’aménagement d’horaires pour permettre aux parents qui le souhaitent d’accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire, sur accord de la Direction
La programmation des réunions doit prendre en compte le planning de présence des personnes travaillant à temps partiel
….



Suivi annuel du nombre de salariés qui ont fait la demande (dont la part d’hommes et de femmes) objectif 100 %


Objectif à suivre lors de chaque réunion avec un suivi annuel



Article 4.3 : L’embauche

Le recrutement dans l’entreprise conduit à l’intégration des collaborateurs sans discrimination de culture, de nationalité, de religion, de convictions politiques, d’orientation sexuelle, de caractéristiques physiques et de sexe.
Ceci constitue un axe fort de la politique sociale et du développement des ressources humaines de l’entreprise.
A ce titre, les critères de sélection et de recrutement de l’entreprise sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats et sont identiques pour les femmes et les hommes.
L’étude de la répartition de l’effectif pour l’année 2024 fait apparaître un nombre d’hommes plus important dans la catégorie employés avec 21 femmes pour 31 hommes.
Si ce déséquilibre trouve en partie son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (orientation scolaire, formation initiale, état du marché, représentation socio-culturelles…) le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population de l’entreprise.
C’est pourquoi, outre la réaffirmation des grands principes présidant sa politique de recrutement, la société s’engage à promouvoir la mixité des recrutements en engageant activement des actions spécifiques.



Axe de progression

Actions à mettre en œuvre

Indicateurs chiffrés


Assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement
S’assurer que pour 100 % des offres d’emplois soient rédigées de manière asexuée que ce soit dans l’intitulé des offres d’emplois ou dans le descriptif du poste
Continuer d’appliquer des critères objectifs de recrutement tels que l’expérience, la formation, les compétences, etc.
Suivi au semestre du nombre d’offres publiées et du respect des critères fixés

Article 5 : Echéancier des mesures

Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions selon le calendrier suivant.

Actions

Date de mise en œuvre

La rémunération
01/05/2025
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
01/05/2025
L’embauche
01/05/2025

Article 6 : Le responsable égalité professionnelle

Dans le but d’optimiser la démarche d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, les parties signataires conviennent qu’il sera nommé au sein de l’entreprise un « responsable égalité professionnelle ».

Article 6.1 : Désignation

Le « responsable égalité professionnelle » est obligatoirement un salarié de l’entreprise désigné par l’employeur après avis du CSE ou de la commission de l’égalité professionnelle

Article 6.2 : Durée de la mission

Le « responsable égalité professionnelle » est désigné pour une durée de 4 ans.
En cas de départ de l’entreprise du « responsable égalité professionnelle », quelle qu’en soit la cause, cette mission sera alors attribuée à un autre salarié de l’entreprise dans les conditions précédemment définies, pour la durée de la mission restant à courir en application de l’alinéa précédent.
Le « responsable égalité professionnelle » pourra se voir retirer sa mission sur décision de l’employeur après consultation du CSE.

Article 6.3 : Mission

Le « responsable égalité professionnelle » aura pour mission de :
  • Recueillir les alertes et plaintes en termes d’égalité professionnelle
  • Sensibiliser les salariés quant à l’importance du respect de l’égalité

Article 6.4 : Moyens

Le « responsable égalité professionnelle » se verra attribuer les moyens suivants :
  • Mise à disposition de matériel informatique d’usage

Article 7 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est assuré par le CSE de l’entreprise qui a pour mission :
  • le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord ;
  • l’étude de l’effet des actions ;
  • le suivi les objectifs et indicateurs ;
  • la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations ;
Le CSE se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent prend effet le 1er mai 2025. Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 avril 2029.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 4 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Narbonne.

Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Narbonne, le 22 avril 2025
En 4 exemplaires originaux

Pour la SAS ORIONPour le CSE
Monsieur

Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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