Accord d'entreprise ORLY-GEL

Mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 09/10/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ORLY-GEL

Le 16/09/2019


MISE EN PLACE du COMITE ECONOMIQUE et SOCIAL

Entre

La

société Orly Gel, représentée par Messieurs en leur qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.), représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical de la société Orly Gel, dûment habilité,

D’autre part,
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet la mise en place du Comité Social et Economique ainsi que ses modalités de fonctionnement

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise est composée des 3 établissements. Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé par l’article R.2314-1 du Code du Travail.
Ce crédit est de 22 heures mensuelles par titulaire.
Les règles de cumul et de mutualisation des heures se feront conformément aux articles L 2315-8 et suivants et 5 2315-5 et suivants.
En cas de cumul des heures de délégation, la période de 12 mois débute à compter de la date d’élection du salarié titulaire.
En cas de mutualisation des heures, la répartition des heures qui découle devra être transmise au Président du CSE, au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (article R. 2315-6 ).

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement par un suppléant s'effectuent selon les modalités suivantes : information transmise auprès du Président du CSE, par mail (anne.degaudemont@orlygel.com) ou par lettre (62 rue du Kéfir, ZI Senia 406 Cedex, 94567 ORLY Cedex), 24h avant la tenue de la réunion du CSE, sauf en cas de force majeure. Le suppléant remplace le titulaire pour l’intégralité de la réunion.
A titre d’information, les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Article 5 - Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant de 244 salariés CDI, le représentant syndical au CSE est de droit le délégué syndical, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 6 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 7 - Périodicité des réunions

Les membres du CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les 2 mois.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 8 - Réunions sur la Santé Sécurité et des conditions de Travail

Une réunion portant sur les thèmes de la santé, sécurité et conditions de travail sera organisée chaque trimestre. Cette réunion sera composée de 4 membres élus du CSE, représentants si possible les 4 exploitations OG1, OG2, OG3 et OGD.
Ces 4 membres bénéficieront d’un crédit de 7h par trimestre.
Par ailleurs, il est convenu que ces thèmes portant sur la santé, sécurité et conditions de travail, soient traités lors de chaque réunion du CSE. L’ordre du jour des 6 réunions du CSE devra dont porter notamment sur ces thèmes de la santé, sécurité et conditions de travail.


Article 9 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux articles

Article 10 - Budgets du CSE

10.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé conformément aux dispositions légales de l’article L. 2323-86 du code du travail.
10.2 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale.
10.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles au 1er tour si le quorum est atteint ou le second tour, dans le cas contraire.

Article 12 – Révision et dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, notamment dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 13 – Opposition, Publicité et dépôt

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’Orly Gel et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.
A l’issue de ce délai de huit jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur un support papier adressée par lettre recommandée avec accusé réception, et une version sur un support électronique.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Orly, le 16 septembre 2019

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